Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l'Unité Economique et Sociale Arkadin" chez ARKADIN

Cet accord signé entre la direction de ARKADIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07520019655
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARKADIN
Etablissement : 43856822200055

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ARKADIN

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale ARKADIN

Représentée par la Directrice des Ressources Humaines France

ci-après dénommée « l’Unité Economique et Sociale »

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale, représentées par :

La FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL CULTURE (F3C)

Représentée par son représentant

La FEDERATION CFTC MEDIA +

Représentée par son représentant

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Unité Economique et Sociale 3

1.1 : Reconnaissance par décision de justice 3

1.2 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 3 : Composition du Comité Social et Economique 4

Article 4 : Nombre et durée des mandats 4

Article 5 : Attributions du Comité Social et Economique 5

5.1 : Attributions économiques générales 5

5.2 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 5

5.3 : Les consultations obligatoires récurrentes et le recours à l’expertise 6

Article 6 : Organisation des réunions 6

6.1 : Périodicité et nombre de réunions 6

6.2 : Réunions préparatoires 7

Article 7 : Moyens des membres du CSE 7

7.1 : Crédit d’heures 7

7.2 : Formation des membres du CSE 8

7.2.1 : Formation économique 8

7.2.2 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail » 8

Article 8 : Frais de déplacement des membres du CSE 9

Article 9 : Durée de l'accord 9

Article 10 : Adhésion 9

Article 12 : Révision de l'accord 10

Article 13 : Dénonciation de l'accord 10

Article 14 : Dépôt de l'accord 10

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales crée le Comité Social et Economique.

Cette nouvelle institution représentative du personnel est destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

L’Unité Economique et Sociale et les Organisations Syndicales représentatives en son sein ont décidé d'engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs :

  • d'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l’Unité Economique et Sociale Arkadin ;

  • de garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.

Article 1 : Unité Economique et Sociale

  1. : Reconnaissance par décision de justice

Dans une décision de justice rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Paris, le juge reconnaît l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les entreprises suivantes :

  • ARKADIN SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est situé 32, rue Guersant – 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 438 568 222 ;

  • ARKADIN INTERNATIONAL, société par actions simplifiée, dont le siège est situé 32, rue Guersant – 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 346 817.

    1. : Périmètre de mise en place du CSE

Compte tenu de l’Unité Economique et Sociale, les parties conviennent que le site de Montpellier ne dispose pas d’autonomie de gestion et que par conséquent, il ne constitue pas un établissement distinct.

Les parties ont donc décidé de la mise en place d’un CSE commun.

Le périmètre de mise en place du CSE commun correspond ainsi à l’ensemble des établissements de l’Unité Economique et Sociale, à savoir :

  • ARKADIN, 32 rue Guersant, 75017 Paris ;

  • ARKADIN MONTPELLIER, Carré Montmorency – 474 allée Henry II de Montmorency, 34000 Montpellier.

Article 3 : Composition du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le président du Comité Social et Economique peut également être accompagné ponctuellement de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétent pour répondre aux interrogations des élus.

De la même manière, les élus peuvent se faire assister d’un salarié lorsque la présentation d’un sujet le justifie.

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Par conséquent, le Comité social et économique est composé de la manière suivante :

  • un nombre de titulaires et de suppléants préalablement défini dans le Protocole d’Accord Préélectoral ;

  • Un Secrétaire et un trésorier désignés parmi ses membres titulaires ;

  • Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint également désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.

Article 4 : Nombre et durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

Article 5 : Attributions du Comité Social et Economique

5.1 : Attributions économiques générales

Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

5.2 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile de proposer et notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur doit être motivé.

5.3 : Les consultations obligatoires récurrentes et le recours à l’expertise

Il est expressément convenu que les trois consultations obligatoires récurrentes sont conduites au niveau de l’Unité Economique et Sociale Arkadin comme suit :

  • La consultation sur les orientations stratégiques est conduite tous les ans au plus tard au mois de mai ;

  • La consultation sur la situation économique et financière est conduite tous les ans au plus tard au mois de novembre ;

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, est conduite tous les ans au plus tard au mois de juillet.

Pour les trois consultations obligatoires précitées, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la transmission de l’information par l’employeur.

En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à un mois à compter de la remise de son rapport.

Les Parties s’accordent pour privilégier le dialogue social et les réunions préparatoires en amont avant de faire appel à un expert.

Article 6 : Organisation des réunions

6.1 : Périodicité et nombre de réunions

Le CSE se réunit 8 fois par an, sur convocation du président, dans le cadre de réunions ordinaires. Aucune réunion ordinaire ne se tiendra en août.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions de CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, sur convocation de :

  • réunions à l’initiative de l’employeur ;

  • réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE ;

  • réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • réunions à la suite d’un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique.

Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Il n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en remplacement du titulaire.

Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution du CSE.

En début d’année calendaire, un calendrier prévisionnel des huit réunions ordinaires est établi étant entendu que ce calendrier peut être modifié en cours d’année pour les nécessités de l’entreprise.

Le calendrier prévisionnel fixe :

  • trois réunions ordinaires en visioconférence,

  • cinq réunions ordinaires en présentiel alternativement à Paris et à Montpellier.

Il est néanmoins rappelé qu’un lien de visioconférence sera joint à toutes les convocations aux réunions du CSE, autant ordinaires qu’extraordinaires, afin de permettre à tous les participants d’assister aux réunions à distance.

6.2 : Réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE est précédée d'une réunion préparatoire réunissant le Secrétaire qui peut être assisté de deux élus et le Président qui peut également être assisté de deux collaborateurs pour préparer et fixer l’ordre du jour.

Ces réunions se tiendront dans un délai de huit jours calendaires précédant la réunion.

Le temps passé à cette réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Le temps passé en réunion préparatoire hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Article 7 : Moyens des membres du CSE

7.1 : Crédit d’heures

Le nombre d'heures de délégation dont bénéficie chaque mois l'ensemble de la délégation est défini conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit 22 heures mensuelles par titulaire.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois glissants.

Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d'heures dont bénéficie, chaque mois, la délégation. La répartition effectuée devra être communiquée chaque mois à la Direction de la société afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées.

Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la Direction des Ressources Humaines par tous moyens écrit et réceptionné dans les meilleurs délais et au plus tard 48 heures avant la date prévue d’utilisation.

7.2 : Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations prévues ci-après est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les formations dont peuvent bénéficier les membres du CSE sont renouvelées lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

La formation est dispensée, au choix de chaque membre titulaire du CSE par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ou pouvant dispenser une formation économique, sociale et syndicale.

Le salarié doit adresser sa demande de congé à l’employeur, au moins trente jours à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

7.2.1 : Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation (frais de déplacement compris) est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.

L’employeur peut refuser le congé s’il estime, après avis conforme du CSE que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Le refus de l’employeur doit être motivé et notifié dans les huit jours suivant la réception de la demande du salarié. A défaut, le congé est réputé comme acquis.

7.2.2 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail »

Les membres de la délégation du personnel du CSE élus pour la première fois et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation théorique et pratique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyser les conditions de travail.

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article 8 : Frais de déplacement des membres du CSE

Il est rappelé que sont à la charge de l'employeur les frais de déplacement exposés par les représentants élus pour se rendre aux réunions tenues à son initiative ou à la majorité des membres de l'instance.

Les frais de déplacement engagés pour se rendre à une réunion non tenue sur convocation de l'employeur ne sont pas à la charge de ce dernier.

De même, les frais engendrés par le déplacement des représentants du personnel hors de l'entreprise n'ont pas à être remboursés par l'employeur, sauf convention collective, accord d'entreprise ou usage le prévoyant.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 5 mars 2020.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de trois mois suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 13 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie ou en remise en main propre contre décharge.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 27 février 2020

Pour la Fédération CFDT Communication, Conseil Culture (F3C)

représentée par son représentant

Pour la Fédération CFTC MEDIA +

représentée par son représentant

Pour l’employeur

Représenté par son représentant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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