Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TESMPS PARTIELS" chez JBS PROPRETE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JBS PROPRETE et le syndicat CGT-FO le 2021-06-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05021002706
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : JBS PROPRETE
Etablissement : 43870665700063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-25

Avenant à l’Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

des salariés à temps partiels

Entre les soussignés :

La Société JBS PROPRETE,SAS immatriculée au RCS de Coutances sous le N°438 706 657 000 63,au capital de 150 000 euros

située 159, Rue de Guernesey ZA du Croissant 2 50380 ST PAIR SUR MER,

représentée par Monsieur B… B…….,

agissant en qualité de Président

d'une part,

Et :

Madame …….., agissant en sa qualité de déléguée syndicale Force Ouvrière.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail :

Préambule :

La Société JBS PROPRETE réalise des prestations de nettoyage pour le compte de ses clients dans des domaines d’activité variés, dont certains connaissent d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année. Ainsi, les besoins d’intervention de ces clients ne sont pas linéaires et imposent à la société d’organiser ses prestations en fonction de cette demande variable.

Les partenaires sociaux et la direction ont décidé d’engager une réflexion sur les évolutions nécessaires en matière d’aménagement de temps de travail afin d’offrir des prestations adaptées aux besoins des clients, tout en préservant l’intérêt des salariés.

Dans la mesure où la convention collective des entreprises de propreté prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein, le présent accord vise spécifiquement à organiser un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiels, travaillant sur des sites exposés à des variations d’activité.

  1. Objet :

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail, instauré par la loi 2008-789 du 20 aout 2008 et modifié par la loi 2016-1088 du 08 août 2016.

Le présent accord a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail sur une période semestrielle pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel définis comme bénéficiaires à l’article 2.

Il est précisé que le présent accord ne saurait faire obstacle à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables au travail à temps partiel.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel remplissant les conditions suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail à temps partiel,

Et

  • Etre affecté sur au moins un site exposé à une variation d’activité au cours de l’année.

    1. Contrats de travail concernés

Sont ainsi concernés, les salariés à temps partiels :

  • en contrat à durée indéterminée,

  • en contrat à durée déterminée, quelle qu’en soit sa durée,

Le présent accord s’applique également au personnel à temps partiel mis à disposition (travail temporaire ou autre forme de mise à disposition).

  1. Sites et chantiers concernés

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel travaillant sur au moins un site exposé à une variation d’activité au cours de l’année.

Sont notamment concernés par le présent accord les sites relevant des activités suivantes :

  • Hôtellerie, camping, résidence de vacances,

  • Musées et établissement socio-culturels, centres aquatiques,

  • Etablissements scolaires, gymnases, ou autres établissements dont l’activité est organisée autour du calendrier scolaire,

  • Parties communes d’immeuble, espaces verts.

La liste des sites et chantiers concernés par les dispositions du présent accord, connue à la date de sa signature, est annexée à celui-ci.

Il est précisé que cette liste n’a qu’une valeur informative et pourra être complétée ou modifiée en fonction des contrats de prestations liant la société, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un avenant au présent accord.

L’application du présent accord sera ainsi définie par la demande du client de la société et le contrat de prestation établi entre eux.

  1. Personnels et sites non concernés

Il est précisé que le présent accord n’est pas applicable au personnel à temps plein ainsi qu’au personnel administratif à temps partiel.

  1. Modalités d’application du temps partiel aménagé

    1. Période de référence :

Les parties conviennent que la durée de travail des personnels visés par le présent accord sera désormais appréciée sur une période semestrielle, selon le calendrier suivant :

  • Du 1er février au 31 juillet N,

  • Du 1er aout N au 31 janvier N+1.

    1. Programmation indicative et délai de prévenance

Un planning prévisionnel de travail sera remis chaque mois au salarié, précisant la durée de travail pour chaque semaine et sa répartition sur la semaine.

Il est précisé que la planification de la durée de travail sera établie dans le respect des dispositions des durées journalières de travail et des temps de repos quotidien.

  1. Modification du planning

Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de trois jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

  1. Salariés multi-employeur

Le salarié titulaire d’un contrat de travail dans une autre entreprise doit impérativement indiquer ses horaires et son lieu de travail afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration de son planning.

Les personnels multi-employeurs doivent également communiquer les durées de travail effectuées auprès d’un autre employeur afin de veiller au respect de la durée maximale de travail autorisée.

  1. Durée du travail et heures complémentaires

    1. Rappels sur les notions de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires

Les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires :

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les contreparties obligatoires en repos,

  • Les repos compensateur de remplacement,

  • Les heures de délégation et les heures de réunion des représentants du personnel,

  • Les visites médicales auprès de la médecine du travail,

  • Les heures de chômage partiel,

  • Les congés de formation professionnelle.

    1. Absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires

Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures complémentaires les absences suivantes :

  • Les congés payés,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les absences pour maladies, professionnelles ou non professionnelles,

  • Les absences sans solde ou pour convenance personnelle,

  • Les congés de maternité.

  1. Décompte de la durée de travail en fin de période

La durée hebdomadaire de travail des salariés visés par le présent accord est fixée individuellement dans les contrats de travail.

La durée totale de travail sur le semestre est obtenue en additionnant le temps de travail effectif et les absences assimilées comme tel réalisé au cours du semestre considéré.

La durée de travail mensuelle moyenne sera obtenue en divisant le total des heures effectuées au cours du semestre considéré par 6 mois, pour une présence complète sur ledit semestre.

  1. Définition des heures complémentaires

En fin de période de décompte, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail, rapportée sur la période semestrielle, seront considérées comme des heures complémentaires.

Il est rappelé que l’accomplissement des heures complémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur est limité à un tiers de la durée contractuelle.

De la même manière, l’accomplissement des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail des personnels concernés au niveau de la durée légale de travail.

A titre d’exemple :

Pour un salarié à temps partiel ayant une durée contractuelle de 20 heures hebdomadaires et présent sur l’ensemble du semestre, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sur la période semestrielle est de 20h x 26 semaines = 520 heures.

L’accomplissement des heures complémentaires est limité à 173 heures (520/3) soit une durée totale de 693 heures sur le semestre.

  1. Incidence des absences

    1. Jour férié chômé

Lorsqu'un jour férié chômé intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.

  1. Congés payés

En cas de congés payés pris par le salarié pendant le semestre, la durée de travail sur la période de référence sera diminuée du nombre de jours de congés payés pris.

  1. Absences pour maladie

En cas d’absence pour maladie, d’origine professionnelle ou non, pendant le semestre, les jours d’absence seront valorisés à hauteur du nombre d’heures de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié les jours considérés.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire sans contrepartie de rémunération. L’accomplissement de cette journée est fixé par décision de l’employeur le lundi de pentecôte.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il est précisé que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures complémentaires.

  1. Arrivées et/ou départs en cours de semestre

En cas d’embauche, de transfert du contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée de travail sur la période de référence est calculée au prorata du nombre de jours de travail effectif.

  1. Réajustement du contrat :

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-13 du code du travail, si l’horaire moyen hebdomadaire réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures au moins sa durée contractuelle hebdomadaire, celle-ci sera modifié en conséquence.

La société informera le salarié du réajustement de son horaire contractuel de travail pour le porter à hauteur de l’horaire moyen réellement accompli. Le salarié dispose alors d’un délai de 7 jours pour éventuellement s’opposer à cette modification. En l’absence de refus dans le délai imparti, le contrat est modifié.

  1. Rémunération

    1. Lissage de la rémunération durant le semestre

Les parties ont convenu de lisser les rémunérations des salariés concernés sur la base de la durée de leur contrat de travail.

Aussi la rémunération mensuelle du personnel visé par les dispositions de cet accord sera désormais indépendante du nombre d’heures de travail effectivement réalisées au cours du mois. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail ne donneront pas lieu à rémunération au cours de la période semestrielle.

Hormis le décompte et le paiement des heures complémentaires, l’ensemble des éléments variables de paie est traité sur le mois de paie considéré.

  1. Heures réalisées en-deçà de l’horaire contractuel

Les heures d’absences non rémunérées à la demande ou du fait du salarié font l’objet d’une retenue sur le salaire sur le mois de paie considéré (ex : congé sans solde, absence autorisée ou non autorisée).

A la fin de la période semestrielle ou en cas de sortie en cours de période, si le nombre d’heures réalisées s’avère inférieur à la durée contractuelle rapportée sur la période considérée (compteur négatif), une compensation interviendra sur le salaire, selon les règles de reprises d’indus applicables en vigueur.

  1. Rémunération des heures complémentaires et majoration

En fin de période de décompte, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail seront considérées comme des heures complémentaires et rémunérés conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Ainsi conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent accord, lesdites heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle seront majorées comme suit :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail, rapportée à la période semestrielle, donneront lieu à une majoration de salaire de 11 %,

  • Les heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10ème et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat, rapportée à la période semestrielle, donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.

A titre d’exemple :

Pour une durée contractuelle de 20 heures hebdomadaires, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sur la période semestrielle sera de 20h x 26 semaines = 520 heures.

les éventuelles heures complémentaires réalisées entre 520 heures et 572 heures seront majorées à 11%.

les éventuelles heures complémentaires réalisées de 572 heures et 693 heures seront majorées à 25%.

  1. Date de paiement des heures complémentaires

Le paiement des heures complémentaires réalisées au cours de la période semestrielle sera effectué sur le mois suivant la fin de la période de référence.

  1. Droits des salariés à temps partiel

Il est rappelé le respect des dispositions conventionnelles de la convention collective des entreprises de propreté relatives aux droits des salariés à temps partiels, notamment en termes d’évolution de carrière, de formation et de promotion.

  1. Formalités sur la mise en œuvre de l’accord

    1. Consultation préalable des représentants du personnel

La mise en place de l’aménagement du temps de travail définie par le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel.

  1. Avenant au contrat de travail

La mise en œuvre du travail à temps partiel aménagé, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès.

Ainsi, l’avenant au contrat de travail proposé ne fera plus référence à une répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine mais mentionnera les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail seront communiqués au salarié.

  1. Affichage et information des salariés

Outre la communication des plannings aux salariés concernés, seront portés à l’affichage :

  • la répartition de la durée du travail aménagée sur la période semestrielle,

  • les sites concernés par l’aménagement de temps de travail

  • les éventuels changements de durée ou d’horaire de travail, dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 3.2.1 du présent accord.

  1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un bilan de l’application de l’accord sera présenté au CSE à chaque fin de semestre.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er Août 2021 et pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société JBS PROPRETE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à St Pair sur Mer

Le 25/06/2021

………………… …………………….

En qualité de Président En qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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