Accord d'entreprise "ACCORD INSTANCE REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DROIT SYNDICAL" chez CROSSJECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROSSJECT et le syndicat CFDT le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02121004059
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CROSSJECT
Etablissement : 43882221500077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ET DROIT SYNDICAL

La société CROSSJECT S.A, société anonyme au capital de 2 388 088,40 € immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 438 822 215 RCS dont le siège social de la Société est situé Parc Mazen Sully 06 Rue Pauline Kergomard 21 000 DIJON,

représentée par, Président du Directoire, d'une part,

et , agissant en qualité de délégué syndical CFDT, d'autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (CSE) devient l’unique instance représentative élue au sein de la société.

Une négociation a été engagée avec l’Organisation Syndicale Représentative afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE et de l’exercice du droit syndical.

Les parties signataires considèrent que le dialogue social représente un levier essentiel pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques s’imposant à l’entreprise.

Ce dialogue passe par la reconnaissance, à tous les niveaux de l’entreprise, du rôle des instances représentatives du personnel et du respect de leurs prérogatives.

Le présent accord précise les règles que chacune des parties s’engage à respecter pour parvenir à un bon niveau de dialogue social.

La mission des représentants du personnel élus et mandatés doit pouvoir être remplie parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle. La Direction et les responsables hiérarchiques concernés s’emploieront à adapter leur poste de travail, en concertation avec les intéressés, en fonction de l’utilisation des crédits d’heures et de la présence aux réunions organisées par la Direction. Il en sera de même pour l’organisation des équipes de travail en tenant compte de la charge de travail et de l’activité. De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s’efforceront d’utiliser leurs crédits d’heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste.

Dans ce cadre, le temps consacré à cette mission doit être considérée comme une activité de service au regard de l’entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci. La rigueur dont les élus et mandatés font preuve dans la gestion de leur temps, de leurs déplacements, des aspects logistiques de l’exercice de leurs missions, et le respect des procédures en vigueur, est déterminante de la reconnaissance par la collectivité en général et la hiérarchie en particulier, de cette contribution des représentants du personnel au bon fonctionnement de l’entreprise.

Crossject s’est engagé dans une démarche RSE, à ce titre et conformément à sa charte éthique, l’entreprise souhaite un dialogue social actif et constructif avec le CSE et les syndicat(s) présent(s) dans l'entreprise où les différentes opinions puissent s’exprimer.

Dans ce cadre, les membres élus présenteront leurs missions lors du temps consacré à l’intégration des nouveaux salariés.

La direction sollicitera les IRP (Instances Représentatives du Personnel) trois semaines avant les réunions plénières afin d’envisager leur intervention dans ces réunions.

Pour rappel et, conformément aux articles L. 2312-72 à 2312-77 du code du travail, des membres du CSE désignés siègent au Conseil de Surveillance avec voix consultative.

SOMMAIRE

,

Préambule - 1

Article 1. Objet de l’accord 3

CHAPITRE I – Exercice du droit syndical 3

Article 2. Les réunions d’information 3

Article 3. Les Délégués Syndicaux 4

Article 4. Moyens attribués aux Organisations syndicales représentatives 4

Article 5. Les déplacements 6

Article 6. Instance paritaire de négociation 7

Article 7. Cas des élus cadres 7

Article 8. Suivi des heures de délégation 7

CHAPITRE II - Organisation au sein de l’instance CSE 8

CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES - Valable pour les délégués syndicaux et membres du CSE 8

Article 9. Situation professionnelle des représentants du personnel 8

CHAPITRE IV – Entrée en vigueur, durée, formalités et publication de l’accord 10

Article 10. Entrée en vigueur & durée de l'accord 10

Article 11. Commission de suivi de l’accord 10

Article 12. Formalités de dépôt 10

Article 13. Publication de l’accord 11

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les moyens des Instances Représentatives du Personnel (IRP) : organisations syndicales représentatives et Comité Social et Economique (CSE). Faute de précision dans le présent accord, les conditions légales et conventionnelles s’appliquent.

Cet accord ne remet pas en cause les dispositions déjà prévues dans le règlement intérieur du CSE en vigueur.

CHAPITRE I – Exercice du droit syndical

Article 2. Les réunions d’information

Article 2.1. Participants des salariés aux réunions

Chaque salarié dispose d'un crédit individuel de trois heures par an, soit 1.5h par instance, considéré comme temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans l'enceinte de chaque établissement et pendant les heures de travail, par un représentant syndical ou un membre du CSE.

En cas d’évènement particulier, des réunions d’information exceptionnelles peuvent être organisées et donnent droit à un crédit d’heures supplémentaires négocié avec la Direction.

Le caractère exceptionnel d’une situation sera déterminé par concertation entre les représentants du personnel et la direction.

Le temps consacré à la restitution des réunions CSE prévus dans le PV de la réunion du CSE du 12 Décembre 2019 ne sera pas intégré dans le temps dédié aux membres du CSE.

Des personnalités extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer à ces réunions sous réserve de l’accord préalable de la Direction

Article 2.2. Organisation des réunions

Chaque réunion d’information syndicale ou organisée par le CSE fera l'objet d'une information préalable écrite, au moins une semaine à l’avance (sauf circonstance exceptionnelle), auprès de la Direction. Cette information devra mentionner le jour et l’heure proposés pour ces réunions. Le lieu en sera arrêté avec la Direction.

La participation aux réunions d'information est un droit pour tous les salariés, quels que soient leur rythme et conditions de travail. La direction, en concertation avec les représentants syndicaux ou membres du CSE, fera le maximum pour permettre aux salariés qui le souhaitent d’y participer.

Article 2.3. Modalités particulières d’information des salariés postés

L’information concerne l’ensemble des salariés. A ce titre, des modalités particulières permettant aux salariés postés d’assister aux réunions seront définies en concertation au niveau de l’établissement.

Si la participation de ces salariés conduit à l'organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l'égard du ou des animateurs.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés concernés.

Article 3. Les Délégués Syndicaux

Article 3.1. Les Délégués Syndicaux (DS)

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un Délégués Syndical dans les conditions prévues à l’article L. 2143-3 du Code du travail.

Conformément aux Articles L2143-13 à L2143-19 du Code du Travail : chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 3.2. Réunion des adhérents

Conformément à la loi, les adhérents d’une section syndicale et d’un syndicat représentatif peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’établissement et en dehors de leurs heures de travail dans des locaux mis à leur disposition par la Direction.

L’accord de la Direction de l’établissement est nécessaire en cas d’invitation par une section syndicale ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales.

Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés.

Article 4. Moyens attribués aux Organisations syndicales représentatives

Article 4.1. Locaux

Dans les établissements où sont employés plus de 50 salariés, un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs. Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des membres du CSE.

Les locaux de l’entreprise ne permettant pas cette disposition, il est accordé une salle de réunion avec un accès prioritaire. Il est entendu qu’en cas de construction de nouveaux locaux ou d’agrandissement, l’entreprise se mettra en conformité par rapport aux dispositions légales.

Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements et sociétés.

Article 4.2. Equipements

L’entreprise autorise les salariés syndiqués à se servir de leur outil informatique. Une armoire fermée à clé sera mise à disposition des représentants syndicaux.

Article 4.3. Communication par réseau informatique

Il est rappelé que la messagerie électronique constitue un outil de travail réservé aux messages professionnels.

Toutefois, les représentants des organisations syndicales représentatives peuvent y accéder dans les conditions et limites suivantes :

  • Pour communiquer avec un collaborateur uniquement si cela fait suite à une sollicitation directe du collaborateur ;

  • Pour les communications entre représentants d’organisation syndicale et représentants du personnel :

  • Pour les échanges entre la Direction et les représentants d’organisation syndicale ;

  • L’usage de la messagerie électronique doit se faire dans le respect de la charte d’utilisation des systèmes d’information et de communication mise en place au niveau du périmètre ;

  • L’utilisation de la messagerie électronique par les représentants des organisations syndicales doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique et ne pas entraver l’accomplissement du travail des salariés ;

  • Les messages ne doivent contenir ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions légales relatives à la presse ;

  • Toute donnée confidentielle ou présentée comme telle par l'entreprise ne saurait faire l'objet de divulgation par le biais de l'accès aux outils informatiques et de communication.

Article 4.4. Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction. L’affichage des communications s’effectuent librement sur les panneaux réservés à cet effet et qui sont situés sur les lieux de passage du personnel ou dans des lieux facilement accessibles aux salariés et leur permettant d’être lus sans difficulté.

L’installation et l’emplacement des panneaux syndicaux ont été négociés entre les représentants syndicaux et la Direction pour chaque site, tenant compte de la configuration des lieux concernés.

Ces panneaux d’affichage sont distincts de ceux réservés aux CSE.

Article 4.5. Diffusion de tracts

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans ou à l’extérieur de l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel. L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.

En situation de crise sanitaire ou de télétravail, la diffusion par voie électronique est permise.

La direction mettra à disposition un panneau d’affichage virtuel via un répertoire partagé sur le réseau, accessible à tous, où seront déposées les informations syndicales, qui seront notifiées par mail à l’ensemble des salariés. L’organisation syndicale est responsable du contenu disponible sur cet espace.

Article 5. Les déplacements

Article 5.1 Frais de déplacement

Dans l'exercice de leur activité hors réunion à l'initiative de l'employeur, ou réunions préparatoires aux réunions paritaires, les frais de déplacement des représentants du personnel ne sont pas pris en charge par l'employeur.

Pour les réunions à l’initiative de l’employeur et les réunions préparatoire mentionnées à l’article 6.2 du présent accord, l’usage du véhicule de service devra être privilégié.

Toutefois, il est également admis que la voiture de service soit mise à disposition des membres syndiqués élus au CSE en vue d’animer les rencontres syndicales, à raison d’un aller-retour par mois maximum.

Article 5.2 Compensation des temps de déplacement

Le temps de trajet habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à récupération.

Le temps de trajet de déplacement inter-sites devra s'effectuer de préférence pendant les horaires habituels de travail.

Pour les ouvriers et agents de maitrise, le temps de trajet allant au-delà du temps de trajet habituel effectué par les représentants du personnel pour se rendre à certaines réunions organisées par l'employeur, ou des réunions préparatoires à ces réunions, est considéré comme du temps de travail donc est compensé selon l’article 22 de l’accord temps travail Crossject.

Dans le cas où le temps passé en réunion (plénière ou préparatoire) ajouté au temps de trajet dont la part considérée comme du temps de travail, est inférieur à la durée théorique de la demi-journée ou à la journée de travail du salarié, la différence peut être prise sous forme d'heures de délégation ou pourra donner lieu à une modulation du temps de travail sur le mois. Néanmoins, si la réunion sur convocation de la Direction a lieu en dehors du site d'appartenance du représentant, ce temps de déplacement sera comptabilisé comme du temps du temps de travail.

Article 6. Instance paritaire de négociation

Article 6.1 Composition de l'instance

L'instance paritaire de négociation au niveau de l’entreprise est composée :

  • du représentant de la société qui peut se faire assister des personnes de son choix.

  • de 2 représentants maximum par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le nombre de représentants de l’entreprise ne peut pas excéder le nombre de représentants syndicaux sauf accord des deux parties : il est souhaitable d’une égalité de participant (exemple : 2 employeurs VS 2 représentants du personnel)

Article 6.2 Réunions préparatoires

Il est admis que toute réunion paritaire peut être accompagnée d'une réunion préparatoire, d'une durée de 3 heures par négociateur (plus 1,50 heures pour un déplacement entre les deux sites). Ce temps est du temps de délégation.

Article 6.3 Déclaration des absences

Les heures passées à l’exercice des différents mandats, ainsi que celles consacrées aux réunions avec la Direction et leurs réunions préparatoires, doivent être saisies régulièrement dans l’outil informatique de déclaration des absences mis en place dans l’entreprise. Seul le temps ainsi saisi servira de référence pour l’application des dispositions relatives à l’évolution de carrière.

Article 7. Cas des élus cadres

Il est rappelé que conformément à l’accord temps de travail conclu le 30 Avril 2021, les salariés cadres tels que définis à l'article L. 3121-58 du code du travail sont au forfait jour annuel. Cette modalité d’organisation de travail se traduit pour l’élément suivant concernant les Représentants du personnel :

Sauf accord collectif contraire, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées ou en journée entière. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Article 8. Suivi des heures de délégation

Afin d’assurer le suivi des heures de délégation allouées aux élus, il sera demandé à chaque élu (délégué syndical, membres du CSE, membre de la délégation syndicale) de présenter en début de mois un tableau prévisionnel d’utilisation de ses heures à son manager afin d’en valider l’organisation en cas de situation exceptionnelle. L’objet de cette validation n’est pas d’empêcher le salarié élu d’exercer ses mandats, mais uniquement que l’organisation de travail adéquate puisse être mise en place en amont avec le manager. Cet aspect sera également abordé lors des commissions de suivi.

Si ce temps s’organise en ½ journée ou journée entière ces jours seront à poser dans le système d’information en vigueur dans l’entreprise, motif « délégation ». Si ce suivi se fait en heures, il sera admis, qu’il soit fait via un tableau EXCEL, fourni par la direction ou adapté par le salarié élu selon les besoins. Ces éléments (tableau excel ou remplissage du système d’information) doivent être complétés au réel à la fin du mois et transmis au manager et au service RH.

Les dates et heures de réunions organisées à l’initiative de l’employeur seront communiquées aux managers des élus.

CHAPITRE II - Organisation au sein de l’instance CSE

Voir REGLEMENT INTERIEUR du CSE

CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES - Valable pour les délégués syndicaux et membres du CSE

Article 9. Situation professionnelle des représentants du personnel

La Direction affirme son intention d’assurer au représentant élu ou mandaté, une situation présente et future comparable à celle de l’ensemble du personnel.

Le service des ressources Humaines assistera les responsables de site ou de service en cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

Article 9.1 Entretien d’activité

Quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d’un entretien annuel de performance, qui fait l’objet d’un compte rendu validé.

Les tâches professionnelles confiées tiennent également compte du temps que l’intéressé y consacre.

Un entretien entre l’intéressé, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise, est organisé en début d’exercice du mandat.

En outre, le représentant élu ou mandaté peut bénéficier sur demande d’un suivi annuel, avec le service des ressources humaines, permettant de maintenir et d’améliorer ses compétences professionnelles, et de lui assurer une évolution de carrière normale (salaire, rémunération, coefficient ou groupe/niveau), tenant compte, le cas échéant, des dispositions conventionnelles applicables en la matière.

A la fin de son mandat, il bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, visant à préparer son retour dans son poste initial ou dans un poste équivalent, et prenant en compte les compétences acquises pendant le mandat.

Article 9.2 Suivi de l’évolution de carrière du représentant

Le suivi de l’évolution de carrière du représentant élu ou mandaté est fait par le ou la responsable du service des ressources humaines et la hiérarchie, et ce dès la prise d’un premier mandat.

Ce suivi a pour objectif de :

  • Viser au maintien et à l’amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l’intéressé et sa hiérarchie.

  • Promouvoir la carrière du salarié (salaire et coefficient ou groupe/niveau), par un suivi hiérarchique et RH adapté à ses fonctions spécifiques.

En cas de désaccord en matière de salaire ou de classification, des éléments comparatifs seront produits avec les autres salariés.

En outre, le représentant élu ou mandaté consacrant une partie de son temps sur des mandats de représentant du personnel, se verra garantir la même évolution de carrière que les autres collaborateurs.

En outre, le représentant élu ou mandaté se verra appliquer la règle suivante s’il est éligible à une prime sur objectifs :

Une comparaison sera réalisée sur la prime sur objectifs attribuée par son manager et le calcul ci-dessous :

Calcul de vérification sur un salaire mensuel de 3 500 euros.

Part de l’activité dans le poste Pourcentage Somme cible Somme minimum de prime sur objectifs
métier 70% 2450 80% des objectifs atteints 80% sur 70%

1960 €

IRP 30% 1050 Moyenne des performances de la même CSP dont on détermine un % de performance 50% sur 30% 525 €
TOTAL 3500 2 485 €

Ce calcul sera communiqué aux salariés concernés. La formule la plus avantageuse sera appliquée au salarié IRP.

Article 9.3 Valorisation des compétences

Au-delà de l'affirmation du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les parties conviennent de renforcer l'attractivité de l'engagement syndical.

A l'issue d'un mandat, tout représentant élu ou mandaté pourra demander un entretien avec son Responsable des Ressources Humaines pour faire le point sur sa situation professionnelle.

Le représentant élu ou mandaté ayant consacré au moins 30% de son temps de travail à l'exercice de ses 2 derniers mandats pourra bénéficier d'un bilan de compétences réalisé par un prestataire extérieur ou d'une aide à la Valorisation des Acquis de l’Expérience.

Ce bilan permettra notamment d'identifier et valoriser financièrement les compétences développées et l'expérience acquise dans le cadre de ses mandats, pour la poursuite de son activité professionnelle.

CHAPITRE IV – Entrée en vigueur, durée, formalités et publication de l’accord

Article 10. Entrée en vigueur & durée de l'accord

Le présent accord prendra effet au 1er Janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 11. Commission de suivi de l’accord

La commission est composée de 2 personnes par signataire du présent accord.

Elle se réunit à minima 1 fois par an et de manière exceptionnelle en cas de difficulté d’interprétation de l’accord ou de l’application de ce dernier.

Les moyens accordés à la commission sont identiques à ceux décrits dans le présent accord dans les articles 5, 6 et 7.

La liste des documents demandés par l’organisation syndicale et nécessaire à l’évaluation sera remise un mois avant ladite commission. La Direction s’engage à remettre les documents demandés 15 jours avant la commission.

Article 12. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié aux différents signataires.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.

Article 13. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Dijon, le 16 Novembre 2021

Pour la Société Crossject : L’Organisation Syndicale CFDT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com