Accord d'entreprise "un avenant n° 1 à l’accord de participation du 02/10/2017" chez CONSOMAG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONSOMAG et les représentants des salariés le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009603
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSOMAG
Etablissement : 43894349000013 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices un accord de participation (2017-10-02)

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-13

AVENANT À L’ACCORD DE PARTICIPATION AUX RÉSULTATS

AVENANT N°1 À L’ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

ENTRE :

L’entreprise CONSOMAG – RCS NANTES – 438 943 490 00013, dont le siège social est à NANTES 44300 – 11 rue Augustin Fresnel, représentée par M. X agissant en sa qualité de co-gérant.

D’UNE PART,

ET

La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D’AUTRE PART,

Il est conclu le présent avenant N°1 à l’accord de participation conclu le 02/10/2017.

PRÉAMBULE

Pour faire suite aux observations du Directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Responsable de l’Unité Départementale de la Loire-Atlantique, les articles à modifier concernant la durée, la dénonciation, la définition des bénéficiaires et montants des droits individuels, l’indisponibilité des droits et l’information des salariés, sont donc modifiés et intégrés au présent avenant pour en adopter la rédaction suivante :

ARTICLE 1 – OBJET

En application de l’article L 3323-6 du Code du travail, l’Entreprise, qui n’est pas tenue de mettre en place un régime de participation du fait de son effectif, décide volontairement de faire participer son personnel aux résultats de l'Entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une Réserve Spéciale de Participation positive.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE 2 – DÉTERMINATION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du Code du Travail.

La formule est la suivante :


$$R = \frac{1}{2}\ \times \left( \ B - \frac{5C}{100}\ \right) \times \left( \frac{S}{\text{Va}} \right)$$

Formule dans laquelle :

B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, tel qu’il est imposé au taux de droit commun et diminué de l’impôt correspondant auquel il est ajouté le montant de la provision pour l’investissement correspondant aux résultats de l’exercice précédent ;

C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5% visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés prorata temporis, en cas d’investissement en cours d’année ;

S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Va : représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations d’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

Ce calcul intervient dans le délai maximal d’un mois suivant la délivrance par l’inspecteur des impôts de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société CONSOMAG comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent.

L’Entreprise se soumettant volontairement à la participation, le chef d’entreprise ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ou, s’il s’agit d’une personne morale, le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, bénéficient de la participation dès lors qu’ils répondent à la condition d’ancienneté prévue, le cas échéant, au premier alinéa du présent article et, sauf disposition contraire, dans les mêmes conditions que les salariés.

ARTICLE 4 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES

La répartition de la réserve spéciale de participation sera effectuée entre les bénéficiaires à :

  • 40 % répartis proportionnellement à la durée de présence ; 60 % répartis proportionnellement au salaire perçu par chaque salarié au cours de l’exercice de référence et pour les bénéficiaires mentionnés à l’article L 3312-3 du Code du travail, à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Si le bénéficiaire n'a pas accompli l’exercice entier dans l'Entreprise, les plafonds ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise.

La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3314-5 du Code du travail. Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.

Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus sera prise en compte au prorata du temps de travail.

Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires dont la participation n'atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourrait être distribuées demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

ARTICLE 5 - Paiement immédiat - INVESTISSEMENT des droits

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé. À cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :

  • Le montant qui lui est attribué ;

  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant ;

  • L’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Le versement doit être effectué avant le 1er jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, l'Entreprise complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés et seront investies conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE GESTION DES DROITS INVESTIS

Affectation à un plan d’épargne salariale :

L’affectation des sommes à un plan d’épargne doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Les sommes versées au titre de la participation seront affectées :

  • au Plan d'Épargne d'Entreprise mis en place dans l’Entreprise (PEE) signé le 13 mai 2005.

Et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.

Revenus :

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

FRAIS DE TENUE DE COMPTE :

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne recevant la participation.

Option par défaut :

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées au Plan d’Épargne d’Entreprise et investies dans le FCPE prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.

ARTICLE 7 – LEVÉE DE L’INDISPONIBILITÉ DES DROITS INVESTIS

Les droits constitués au profit des bénéficiaires ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Toutefois, les droits peuvent exceptionnellement être liquidés avant l’échéance de la période d’indisponibilité dans les cas prévus à l'article R 3324-22 du Code du travail, à savoir :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l’article 150-O-A du Code général des impôts cessent d’être applicables à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même Code ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Tout autre cas institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’Entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L 643-1 du Code de commerce et de l’article L 3253-10 du Code du travail.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES

  • INFORMATION COLLECTIVE

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  • INFORMATION INDIVIDUELLE

Chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail et, le cas échéant, tout bénéficiaire non salarié, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord de participation et l’ensemble des dispositifs existant dans l’Entreprise en matière d’épargne salariale. Ce livret indique également, si le système existe dans l’Entreprise, les modalités d’affectation par défaut de la participation au Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif.

Toute répartition donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d’une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • Le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé

  • Le montant des droits attribués à l’intéressé et s’il y a lieu l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

  • Le montant de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) 

  • La date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai

  • Ln annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.

Crédit Agricole Titres ayant son siège social 4 avenue d’Alsace, 41500 Mer et dont l’adresse postale est CA Titres – Épargne Salariale – TSA 50006 41975 Blois Cedex 09, en qualité de teneur de registre, en vertu d’une convention conclue avec l’Entreprise, envoie directement aux bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité. Ces informations sont également mises à disposition sur Internet.

Cas du départ d’un salarié :

Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’Entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée ci-dessus sera également adressée à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

Information des bénéficiaires sortiS :

Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'Entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

  • De lui remettre l’état récapitulatif prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale 

  • De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées

  • De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'Entreprise ou l’organisme gestionnaire 

  • De lui remettre, le cas échéant, une attestation indiquant l’existence de droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date prévisible à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l’exercice en cours à insérer dans le livret d’épargne salariale.

Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif tel que prévu à l’article L 3341-7 du Code du travail, à insérer dans le livret d’épargne salariale. Cet état comporte notamment :

  • L’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’Entreprise dans le cadre de la participation et des plans d’épargne salariale en distinguant les actifs disponibles et ceux qui sont affectés, le cas échéant, au Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif avec leur date d’échéance

  • Une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte en précisant si ces frais sont à la charge des bénéficiaires par prélèvement sur leurs avoirs ou à la charge de l’Entreprise.

  • Tout élément jugé utile au bénéficiaire pour obtenir la liquidation de ces avoirs ou à leur transfert éventuel vers un autre plan.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du bénéficiaire. Il peut figurer sur les relevés de comptes individuels et l’état récapitulatif.

Les références de l’ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L 542-1 du Code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale figurent sur chaque relevé de compte individuel et sur chaque état récapitulatif.

Lorsqu'un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.

TRANSFERT DES AVOIRS :

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation vers un plan d’épargne de son nouvel employeur, le salarié doit indiquer à l’Entreprise qu’il quitte les avoirs qu’il souhaite transférer en utilisant les mentions faites dans l’état récapitulatif ou dans le dernier relevé dont il dispose et il lui demande de liquider ces avoirs.

Le salarié précisera dans sa demande l’affectation de son épargne au sein du ou des plans qu’il a choisi(s). Il communique à l’Entreprise qu’il a quittée, le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, et informe ces derniers de ce transfert et de l’affectation de son épargne.

L’Entreprise demande sans délai à l’établissement qui tient le registre des comptes administratifs, la liquidation des parts de FCPE et communique les périodes d’indisponibilité déjà courues et les éléments nécessaires au calcul des prélèvements sociaux.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • Bénéfice net et capitaux propres : ils font l’objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peuvent être remise en cause. En cas d’erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l’inspecteur compétent ;

  • Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, c’est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d’éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, d’une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d’un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l’hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d’accord est établi et signé du (ou des) expert(s). Dans le cas contraire, le (ou les) expert(s) établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;

  • Autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, doivent être régler à l’amiable, et si aucune conciliation aboutit chaque partie pourra saisir les tribunaux judiciaires conformément à l'article L 3326-1 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord qui s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017 est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord ne lieront les parties que toutes choses égales d'ailleurs et pourront être revues et modifiées, par exemple, en cas de changement de législation. En outre, le présent accord pourra être suspendu si l’Entreprise,  du fait de son effectif n’était plus assujetties à la participation. Cette suspension sera notifiée aux salariés de l’Entreprise et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 11 - RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’avenant devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation qui devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice pour prendre effet l'exercice suivant, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

En application de l’article L 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

ARTICLE 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.

Fait en 3 exemplaires à Nantes, le 13/12/2017

POUR L’ENTREPRISE POUR LE PERSONNEL

Cachet Commercial et signature (voir document de ratification joint)

Annexe – Ratification de l’avenant à l’accord de participation conclu le 02/10/2017 entre la direction de la société CONSOMAG et les salariés de cette société

Question posée : Acceptez-vous d’intégrer à l’accord d’intéressement, les dispositions réglementaires exposées dans le présent avenant ?

Les salariés de la SOCIETE CONSOMAG qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent avenant à l’accord de participation, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

SALARIES SIGNATURES

Nombre total de signataires :

Nombre total de salariés à la date de la signature :

Nombre de signataires/nombre de salariés : %

Fait à Nantes, le 13/12/2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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