Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE DETERMINATION DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez RADISSON SAS - ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADISSON SAS - ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00622006536
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE
Etablissement : 43896749900023 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF DE DETERMINATION DU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

  • La Société Royal Scandinavia Hôtel Nice, dont le siège social est établi au 223 Promenade des Anglais – 06200 Nice, et représentée par M. XX en qualité de Directeur Général de ladite structure,

D’une part 

Et

  • Monsieur XX, en qualité de Délégué syndical de l’Organisation syndicale CGT,

  • Madame XX, en qualité de Délégué syndical de l’Organisation syndicale CFE-CGC

D’autre part,

Il est tout d'abord rappelé que:

Les mandats du « Comité Social et Economique » (« CSE ») de la Société ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE arrivent à échéance le 14 juin 2022. A cet effet, les élections du CSE en vue du renouvellement de l’instance vont très prochainement être organisées. Il importe donc, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail de déterminer le périmètre de mise en place du CSE en vue des élections à venir.

Les parties se sont donc rencontrées à cette fin.

Il a donc été convenu ce qui suit :

article 1 - cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de l’article L. 2313-2 du code du travail. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au périmètre de la Société Royal Scandinavia Hôtel Nice, dont le siège social et l’unique établissement est situé au 223 Promenade des Anglais – 06200 NICE.

ARTICLE 3 – PERIMETRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE

Les parties au présent accord constatent que la Société est dotée d’un site unique situé à Nice et constituant le siège social de la Société.

Compte tenu de la configuration géographique et organisationnelle de la Société, les parties constatent que la société dispose donc d’un établissement unique qui constituera le périmètre de mise en place du CSE.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur au jour de sa signature, est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.6 du présent accord.

4.2 Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12.

En application de l’article L. 2232-12 alinéa 1er du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

4.2 Conditions de suivi

Compte tenu de l’objet de l’accord, il n’est pas apparu nécessaire d’instituer une commission de suivi.

4.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.4 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

4.5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de un mois à compter de la réception de la demande.

4.6 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

4.7 Notification et formalités de dépôt

Après la conclusion de l’accord, la Direction notifiera le texte aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

4.8 Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

4.9 Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Pour la Direction, M. XX

Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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