Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez LA BRESSE LABELLEMONTAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA BRESSE LABELLEMONTAGNE et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823004063
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : LA BRESSE LABELLEMONTAGNE
Etablissement : 43897528600032 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 30/01/2001 (2022-11-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LA BRESSE LABELLEMONTAGNE
Société par Actions Simplifiée au capital de 428 500 euros, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro B 438 975 286
dont le Siège Social est sis au 31 rue Paul Claudel 88250 LA BRESSE
Représentée par XXXXXXXX
Agissant en qualité de Président Directeur Général de Labellemontagne Management, elle-même Présidente de LA BRESSE LABELLEMONTAGNE,
D’UNE PART
Et
Les salariés de la Société pris en la personne des représentants du personnel de l’entreprise,
Représentés par YYYYYYYYY
Agissant en qualité de Membre titulaire du CSE ayant obtenus plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail sur la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d'un accord d'entreprise.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de la situation géographique de l'entreprise et par conséquent de l'activité saisonnière liée au tourisme, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d'assurer la stabilité de la relation de travail.
La société met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s'engageant sur le respect des principes suivants :
L'intermittence n'a pas pour objet d'autoriser l'employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu'en cas de besoin spécifique de l'entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d'occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l'aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d'occuper au moins un autre emploi.
Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s'apprécient à l'intérieur d'un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société dont le poste de travail suit le rythme saisonnier, notamment les postes H/F en caisse ; hôte de vente et d’accueil, contrôleur agrée et assermenté, et en exploitation ; agent d’exploitation, agent de remontées mécaniques, conducteur téléski, conducteur télésiège, régulateur secrétaire poste de secours, pisteur secouriste, patrouilleur piste, patrouilleur VTT, nivoculteur, ouvrier d’entretien et de maintenance, agent de maintenance, agent de service domaine skiable, ouvrier qualifié domaine skiable, technicien domaine skiable, opérateur d’attractions et parcs de loisirs, hôte de vente attractions et parcs de loisirs, hôte accueil et vente Schlitte, agent d’accueil attractions estivales.
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Eu égard à l'établissement de la société dans une zone géographique où l'activité est saisonnière, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer l'équipe sur des périodes que l'entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement, notamment durant la saison d'hiver (soit à titre indicatif du 15 décembre – 31 mars) et la saison d'été (soit à titre indicatif du 1er juillet— 31 août) outre les week-ends d’exploitation avoisinant ces périodes, sur le printemps et l’automne.
Etant entendu que les salariés en contrats CDII exerceront leurs fonctions selon un horaire hebdomadaire moyen annualisé de 35 heures réparti suivant le planning affiché par la société et selon l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur.
Article 2 - Statut et droits du salarié en CDII
Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l'accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 3 - Contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
la qualification du salarié ;
les éléments de sa rémunération ;
les périodes de travail du salarié ;
la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes prévisionnelles ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
La possibilité d'effectuer des heures complémentaires ;
La possibilité d’effectuer des heures supplémentaires ;
La répartition hebdomadaire des journées de travail ainsi que le type d’horaire à respecter seront annoncés aux salariés avec un délai minimal de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec le salarié.
Article 4 - Durée du travail
En application de l'article L 3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, sont rémunérées au taux normal, en dehors des heures supplémentaires fixées par l’entreprise La Bresse Labellemontagne.
Pour ce qui concerne l’organisation de son temps de travail sur les périodes travaillées, le salarié intermittent relève de l’accord d’entreprise du 31 janvier 2001 et de ses avenants relatif à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail La Bresse Labellemontagne.
Article 5 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné, un compte de la durée du travail annuelle. Le 1er décembre de l’année au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire du mois de novembre. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.
La gestion des heures complémentaires et supplémentaires relève de l’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail.
Article 6 - Congés payés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employeur fixe les dates de congés payés des salariés en prenant en compte les périodes de forte affluence, ce qui exclut par principe la pose de congés payés au cours des périodes travaillées, autrement dit au cours de la période de travail définie à l’article 1.
Au demeurant, il est précisé que si le salarié était amené, à titre exceptionnel, à prendre des congés payés durant les périodes travaillées, les heures non exécutées viendront en déduction de la durée annuelle minimale précisée dans le contrat de travail, ou devront être récupérées au cours des périodes non travaillées, après accord de l’employeur.
Article 7 — Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.
Article 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 9 — Dépôt légal et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal de la réunion du CSE au cours de laquelle ce dernier a voté à la majorité, seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Il est également affiché sur les panneaux habituels au sein de l’entreprise.
Fait à La Bresse, le 11 juillet 2023
Pour l’entreprise, Pour le CSE,
XXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
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