Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR L'ANNEE OU SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez GSF - GSF ATLAS
Cet accord signé entre la direction de GSF - GSF ATLAS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09418000949
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : GSF ATLAS
Etablissement : 43911844900057
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31
Accord sur l’aménagement des horaires de travail sur l’année
ou sur une période supérieure à la semaine
GSF ATLAS ETABLISSEMENT D’ALFORTVILLE
Entre la Société GSF ATLAS Etablissement d’ALFORTVILLE
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Chef d’Etablissement
D’une part,
Et les Organisation Syndicales Représentatives :
Syndicat CGT représenté par Mr XXX
Syndicat CFTC représenté par Mr XXX et
Syndicat CFDT représenté par Mme XXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir, pour l’ensemble du personnel de GSF ATLAS, Etablissement d’ALFORTVILLE, site de OGEC SAINT MICHEL à SAINT MANDE, les modalités d’aménagement du temps de travail et permettre d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 du code du travail.
En préambule, il est ici précisé que GSF ATLAS Etablissement d’ALFORTVILLE a contracté avec l’OGEC SAINT MICHEL à compter du 1er septembre 2018 pour l’entretien de ses locaux de SAINT MANDE.
A cet effet les salariés de l’OGEC SAINT MICHEL affectés à l’entretien des locaux sont repris par GSF ATLAS. Un accord tripartite (GSF ATLAS/OGEC SAINT MICHEL/salarié) formalise les conditions de reprise des salariés de l’OGEC SAINT MICHEL.
Cet accord tripartite prévoit le maintien de tous les avantages liés à la rémunération (maintien du salaire brut annuel), ainsi que le mode d’organisation du temps de travail, qui est planifié sous la forme d’une annualisation du temps de travail.
Il est enfin précisé que cet accord sera étendu à tout nouveau site du domaine d’activité « Groupes Scolaires/ Ecoles Privées et Publiques » pour lesquels une organisation intégrant l’annualisation du temps de travail est mis en œuvre.
Article 1/ Entrée en vigueur
Après consultation du Comité d’établissement et du CHSCT, il sera possible de mettre en place au sein de l’établissement de GSF ATLAS Alfortville, les dispositifs mentionnés ci-après.
Cet accord pourra être mis en œuvre, dès la réalisation des formalités de notification et de dépôt obligatoires par la Direction.
Article 2/ Dispositifs applicables
2-1/Aménagement du temps plein sur l’année :
Définition : Le temps de travail des salariés est organisé sur l’année, au cours d’une période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Elle correspond à la période légale des congés payés.
Des périodes basses se compenseront avec des périodes hautes.
La durée annuelle de travail effectif contrepartie de la rémunération des salariés est fixée, compte tenu des jours de congés légaux, à 1607 heures (y compris la journée de solidarité).
Il est précisé que ce quota d'heures de 1607 s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Il est également précisé qu’au titre d’avantage acquis, le nombre d’heures annuelles effectivement réalisées est de 1565h uniquement pour les salariés de l’OGEC SAINT MICHEL repris à temps complet.
Le planning réalisé tiendra donc compte de cette durée de travail annuel effective.
2-2/Aménagement du temps partiel sur l’année :
Définition : Est considéré comme étant employé sur la base d’un temps partiel le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail exprimée en heures inférieure à 1607 heures.
La mise en application du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord écrit du salarié.
Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire de travail, des périodes basses se compensant avec des périodes hautes.
La période d’activité haute pourra atteindre et dépasser la durée légale du travail (35 heures), sous réserve de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le code du travail.
Il est précisé et rappelé que compte tenu des dispositions spécifiques et des contraintes inhérentes à l’activité de la société, l'horaire de travail des salariés à temps partiel peut comporter, au cours d'une même journée, plusieurs vacations conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
2-3/ Aménagement sur plusieurs semaines du temps plein ou du temps partiel
Définition : la durée contractuelle de travail (temps plein ou temps partiel) est aménagée sur une période pluri hebdomadaire d’une durée maximale de 26 semaines.
A l'intérieur de cette période pluri hebdomadaire, les semaines « hautes » se compenseront par des semaines « basses ».
2-4/ Amplitude de l’aménagement de la durée du travail sur l’année ou sur plusieurs semaines
Conformément aux exigences légales, sauf cas de dérogations, la limite supérieure de travail réalisée au cours d’une période de haute activité est fixée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire ne pourra être inférieure à 12 heures par semaine.
Par dérogation et dans les cas particuliers nécessitant, compte tenu de l’activité du client, une ou des périodes sans activité, l’aménagement de la durée du travail pourra prévoir certaines semaines complètes non travaillées.
Le CHSCT devra être informé avant la mise en application d’un tel aménagement de la durée du travail.
Un tel aménagement pourra concerner les salariés affectés à l’OGEC SAINT MICHEL, en tout ou partie, sur les chantiers appartenant aux secteurs suivants :
- écoles et établissement d’enseignements, centres de loisirs
Pour les salariés affectés sur ce site, et par dérogation à l’article 5-2/ du présent chapitre et après accord écrit du salarié, la rémunération mensuelle pourra ne pas être lissée mais établie sur la base du nombre d’heures réellement réalisées chaque mois.
Article 3/ Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :
3-1/ Concernant les salariés à temps plein : aménagement sur l’année ou aménagement sur plusieurs semaines
La période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année d’un salarié à temps plein correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.
Un calendrier annuel prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la période pluri hebdomadaire sera remis contre émargement chaque année aux salariés, dix jours avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés et sera présenté au comité d’établissement pour information.
Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.
Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.
Selon les nécessités de service et les spécificités des postes, le calendrier pourra être collectif ou individuel.
Délai de modification des horaires
Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning remis contre émargement avec le calendrier annuel.
Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les sept jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif.
Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement dans les sept jours calendaires qui précèdent l’information modificative.
Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.
Le délai de 7 jours calendaires peut être réduit à 24 heures en cas :
D’absence d’un ou plusieurs collègues de travail
De variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites - de réaffectation exigée par le client - de variation d’activité du client.
Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.
3-2/ concernant les salariés à temps partiel
Communication des horaires
La période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année d’un salarié à temps partiel correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.
Un calendrier annuel prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la période pluri hebdomadaire sera remis contre émargement chaque année aux salariés, un mois avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés et sera présenté au comité d’établissement pour information.
Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.
Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.
Délai de modification des horaires
Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning remis contre émargement avec le calendrier annuel.
Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les sept jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif
Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement dans les sept jours calendaires qui précèdent l’information modificative.
Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.
Le délai de 7 jours calendaires peut être réduit à 24 heures en cas : d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail – de variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites - de réaffectation exigée par le client - de variation d’activité du client.
Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.
Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel peut refuser la modification de la durée hebdomadaire de travail, la modification de sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, s’il justifie de leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.
Dans les cas particuliers nécessitant, compte tenu de l’activité du client une ou des périodes sans activité, l’aménagement de la durée du travail pourra prévoir des semaines complètes non travaillées. Le CHSCT devra être informé avant la mise en application d’un tel aménagement de la durée du travail.
Un tel aménagement pourra concerner les salariés affectés, en tout ou partie, sur les chantiers appartenant aux secteurs suivants :
- écoles et établissement d’enseignements, centres de loisirs
Pour les salariés affectés sur ces sites, et par dérogation à l’article 5-2/ du présent chapitre et après accord écrit du salarié, la rémunération mensuelle pourra ne pas être lissée mais établie sur la base du nombre d’heures réellement réalisées chaque mois.
Article 4/ Les limites pour le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires :
4-1/ Concernant l’aménagement du temps plein sur l’année
Définition : Constituent des heures supplémentaires :
- d’une part, les heures effectuées au-delà de 44 heures de travail effectif au cours d'une même semaine ;
- d’autre part, en fin de période d'aménagement les heures effectuées au-delà d’une durée annuelle de travail de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de la période d'aménagement.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration de :
- 25% de la 1608ème à la 1974ème heure de travail effectif annuelle (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période) ;
- 50% à compter de la 1975ème heure de travail effectif annuelle (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période)
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du plafond hebdomadaire de 44 heures, et dans la limite de 48 heures, seront majorées de 25%.
4-2/ Concernant l’aménagement du temps plein sur plusieurs semaines
Constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période pluri hebdomadaire de référence.
4-3/ Concernant l’aménagement du temps partiel sur l’année
Constituent des heures complémentaires :
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à 1607 heures (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période).
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel aménagé au cours de l’année devra être conforme aux dispositions légales en la matière.
Article 5/ Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
5-1/ Rémunération mensuelle moyenne et prise en compte des absences
Sauf situation spécifique mentionnée au 2-4/ et 3-2/ (aménagement pouvant comporter des périodes sans activité), la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,33.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas d’absence rémunérée (exemple : congés pour événements familiaux) le temps non travaillé n’est pas récupéré et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.
L’indemnisation complémentaire due en cas de maladie ou accident sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée (base 151,67 heures pour un salarié à temps plein ayant réalisé une année complète de travail).
En cas d'absence ne donnant pas droit au maintien intégral du salaire, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
5-2/Arrivée et départ en court de période :
Arrivée en cours de période :
En cas d’arrivée en cours de période, s'il apparaît après calcul réalisé à la fin de la période que le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué au cours de la période, une régularisation sera opérée :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réalisé sera déduite sur le dernier bulletin de salaire de la période ;
- les heures excédentaires seront indemnisées au salarié. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires si elles ont été réalisées au-delà de 1607 heures annuelles de travail, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de la période d'aménagement.
Elles seront traitées comme heures complémentaires pour un salarié à temps partiel, si elles ont été réalisées au delà de la durée contractuelle annuelle.
Départ en cours de période :
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l’article 7 de la CCN des Entreprises de Propreté et Service Associés en cours de période, s'il apparaît après calcul que le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué au cours de la période, une régularisation sera opérée :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réalisé sera déduite sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires seront indemnisées au salarié. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires si elles ont été réalisées au-delà de 1607 heures annuelles de travail, déduction faite des heures supplémentaires précédemment payées en cours de la période d'aménagement.
Elles seront traitées comme heures complémentaires pour un salarié à temps partiel, si elles ont été réalisées au delà de la durée contractuelle annuelle.
Article 6/ Aménagement de la durée du travail et recours à l’activité partielle
Lorsqu'au cours de la période d’aménagement du temps de travail, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle conformément aux articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.
Article 7/ Suivi de l'accord
Les dispositions de cet accord feront l’objet d’un suivi annuel par le CE ou le CSE d’établissement dès lors que celui-ci sera mis en place, sur la base des indicateurs de suivi sur le temps de travail.
Article 8/ Durée de l'accord - sort des accords antérieurs - révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’art L2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8/ - Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du Val de Marne et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL dans les 15 jours suivants la conclusion d’un accord valide.
Fait à ALFORTVILLE, le 31/07/2018, en 4 exemplaires
Signature et remise en mains propres le 31/07/2018 valant notification aux signataires
Pour la Société GSF ATLAS Etablissement d’ALFORTVILLE M. XXX |
- Pour le syndicat CGT Mr XXX -Pour le syndicat CFDT, Mme XXX |
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