Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le temps de travail" chez ARAMIS FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAMIS FORMATION et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008053
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARAMIS FORMATION
Etablissement : 43914353800049 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ARAMIS FORMATION,

Dont le SIRET est : 439 143 538 00049,

Ayant pour code NAF le 8559A

Dont le siège social est situé 15 B rue de la Mare à Tissier – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »,

Et :

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 15 mars 2022, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe.

Il a été conclu ce qui suit :

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Préambule :

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

La Société ARAMIS FORMATION, désireuse d’instaurer une organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la société, qui laisse aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail.

La Société ARAMIS FORMATION considère que pour certains salariés, le système actuel de décompte du temps de travail n’est pas adapté compte tenu :

  • Du caractère irrégulier de l’activité de la société et ainsi de la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ;

  • De l’organisation du travail de certains salariés, qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes.

Par ailleurs, pour d’autres salariés, il est constaté que les horaires de travail peuvent être déterminés mais qu’ils excèdent parfois la durée légale de 35 heures par semaine.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède et après négociation, les parties ont décidé, par le présent accord :

  • de mettre en place un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail pour le personnel cadre disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail ;

  • de revoir à la hausse le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés non régis par le forfait annuel en jours susmentionné.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Société ARAMIS FORMATION visé aux articles ci-dessous, quel que soit son lieu de travail.

Il vise ainsi le personnel de l’ensemble des établissements de la société, actuels ou à venir.

  1. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – Salariés visés

Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être encadré dans des créneaux horaire fixes (de sorte qu’ils ne peuvent suivre l’horaire collectif en vigueur dans la société).

Au regard de ces critères, les personnels susceptibles de relever de ce forfait sont les salariés classifiés à partir du Pallier 26, coefficient 350, de la convention collective des Organismes de formation.

Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Au jour de la conclusion du présent accord, il est précisé que le métier susceptible d’être concerné par le forfait annuel en jours est le suivant :

  • Responsable centre de formation.

A l’avenir, tout autre poste d’encadrement pourra être concerné (qu’il soit technique, administratif, financier, commercial...), sous réserve qu’il remplisse les critères d’autonomie dans l’organisation du temps de travail, d’impossibilité de suivi de l’horaire collectif de travail et de classification définis par le présent accord.

ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés

2.1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés chaque année sera de 218 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux et les jours de repos liés à l’application du forfait jours (ces derniers étant dénommés ci-après « jours de RFJ »). Ce nombre tient compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail.

Le décompte des jours se réalisera sur une année, du 1er janvier au 31 décembre.

2.2. Les cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours

Toutefois, le forfait annuel en jours pourra être dépassé :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé complet : dans ce cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre ;

  • Pour les salariés renonçant à tout ou partie des jours de RFJ : la renonciation peut être proposée par la société ou par le salarié (sans que l’une des parties ne puisse l’imposer à l’autre) et faire l’objet, en cas d’accord réciproque, d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités de la renonciation.

Dans ces deux derniers cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours.

2.3. Forfait annuel en jours réduit

Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année (moins de 218 jours).

Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.

2.4. Incidence des absences

Le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).

Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :

1ère étape : calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.

2ème étape : le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté.

Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.

Par exemple, pour une année où le nombre de RFJ sur l’année pleine correspond à 8 jours :

  • 1ère étape : rapport de 218 j / 8 j = 27,25 ;

  • 2ème étape : le nombre de jours de RFJ à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :

    • 1 jour de RFJ décompté s’il y a 28 jours d’absence sur l’année (28 / 27,25 = 1,027, arrondi à 1 jour) ;

    • 2 jours de RFJ décomptés s’il y a 56 jours d’absence sur l’année (56 / 27,25 = 2,055, arrondi à 2 jours) ;

    • 6,5 jours de RFJ décomptés s’il y a 180 jours d’absence sur l’année (180 / 27,25 = 6,60, arrondi à 6,5 jours) ;

    • Etc…

2.5. Prise des Repos Forfait Jours (« RFJ »)

Les jours de RFJ pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, pour moitié sur proposition du salarié (la proposition du salarié des jours devra faire l’objet d’une validation préalable), et pour l’autre moitié au choix de l’entreprise (étant précisé que dans l’hypothèse où le nombre de jours au choix de l’entreprise comporterait une décimale, celui-ci serait arrondi à l’entier inférieur), en dehors des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Un délai de prévenance d’au moins 7 jours devra être respecté par le salarié et la Société avant la pose de jours de RFJ.

Ces jours de repos devront être pris dans la limite de l’année de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N).

En cas de refus injustifié du salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos et en l’absence d’accord mutuel sur la renonciation à ce(s) jour(s) contre rémunération, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année de référence concernée.

En cas de surcharge exceptionnelle d’activité et sur autorisation expresse et préalable de la Direction, les jours de repos non pris sur une année pourraient être exceptionnellement reportés au cours des trois prochains mois de l’année suivante.

2.6. Embauche ou rupture en cours d’année

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :

1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j (ou 366 j pour les années bissextiles) – 104 j (ou 105 j selon les années) au titre des week-ends – nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés

2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.

3ème étape : calcul du forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 j + 25 j = 243 j

4ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés travaillés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 j x nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape (arrondi à l’entier supérieur)

5ème étape : calcul du nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : nombre de jours obtenu à la deuxième étape – nombre de jours obtenu à la 4ème étape

Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er mars 2022 :

1ère étape : nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j – 105 j (week-ends) – 6j (fériés, hors journée de solidarité) = 254 jours

2ème étape : nombre de jours ouvrés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022 : 212 jours

3ème étape : forfait en jours pour une année pleine hors congés payés : 218 j + 25 j (congés payés) = 243 jours

4ème étape : nombre de jours ouvrés dû à l’employeur au prorata temporis : 243 x 212 / 253 = 202,82 arrondi à 203 jours

5ème étape : nombre de jours de repos RFJ dû au salarié au prorata temporis : 212 – 203 = 9 jours

ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail

Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.

Ils ne seront ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

Les salariés seront en revanche soumis à un repos quotidien d’au moins 11 heures et à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.

L’amplitude et la charge de travail resteront raisonnables et assureront une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.


ARTICLE 4 – Rémunération du temps de travail

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective des Organismes de formation.

Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos RFJ, dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail tel que prévu à l’article 2.2 ci-dessus, percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos RFJ auquel il aura renoncé. Ce complément sera égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu (selon le calcul ci-dessous), lequel sera majoré au taux de 10%.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières ou en demi-journées. Aucun décompte intermédiaire ne sera opéré, ceci compte tenu de la philosophie du forfait annuel en jours. A titre indicatif, il est retenu que :

  • une demi-journée est comptabilisée si le salarié travaille soit le matin, soit l’après-midi ;

  • une journée est comptabilisée si le salarié travaille le matin et l’après-midi.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel 1
21,67

La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel brut mensuel 1
43,34

1 : le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet, hors primes.

NB : 21,67 jours correspond au nombre de jours ouvrés moyen « mensualisé » contenu dans un mois. Il s’obtient par le calcul suivant : 5 jours ouvrés par semaine x 52 semaines (pour une année) / 12 mois = 21,67 jours. Pour un décompte en demi-journées, ce nombre est deux fois plus important, à savoir : 21,67 jours x 2 = 43,34 jours.

Toute absence, décomptée en journées entières ou en demi-journées, entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide des valeurs retenues ci-dessus (21,67 pour une journée entière et 43,34 pour une demi-journée), sous réserve de l’application d’une règle légale ou conventionnelle de maintien de salaire.

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à sa durée de présence effective sur le mois considéré.

ARTICLE 5 – Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Le temps de travail des salariés sera suivi par le biais de l’outil mis en place au sein de la Société. Cet outil permettra d’identifier, pour chacun, les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, repos RFJ, etc…).

Les salariés doivent saisir obligatoirement dans cet outil, sous contrôle de la Société, le reflet de leur activité avant la fin de chaque mois.

Chaque mois, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assurera, à l’aide de cet outil, le suivi des jours travaillés et non travaillés et pourra apprécier l'organisation du travail de l'intéressé ainsi que sa charge de travail. En cas de surcharge de travail, il sera procédé à une analyse de la situation et il sera pris, le cas échéant, toutes dispositions adaptées pour respecter notamment la durée minimale du repos quotidien légal et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre vie privée et vie familiale ;

  • La rémunération.

Les parties rédigeront et signeront un compte-rendu de cet entretien annuel.

ARTICLE 6 - Droit à la déconnexion

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas le conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion). Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

Durant ces périodes, il est recommandé aux salariés d’utiliser les fonctions d’envoi différé et de mettre en place des messages d’absence.

ARTICLE 7 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours sera mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 1 du présent accord, par la conclusion d’un contrat de travail (ou la proposition d’un avenant pour les salariés déjà présents) contenant les mentions suivantes :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait ;

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • Les conditions de prise et de rachat des jours de repos ;

  • Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.

Les modalités susmentionnées afférentes au forfait annuel en jours prendront effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 – Salariés visés

Il s’agit des salariés à plein temps pouvant suivre l’horaire collectif en raison de l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’article 10-1-1 de la convention collective nationale des Organismes de formation fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 145 heures, pour les salariés à temps plein.

Il a été décidé d’augmenter, par le présent accord, ledit contingent annuel d’heures supplémentaires susmentionné.

Ainsi, le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires sera porté à hauteur du contingent légal, soit 220 heures par an et par salarié. La période de référence sera l’année civile.

En conséquence, les salariés à temps plein pourront effectuer, à la demande expresse, préalable et écrite de la Direction, des heures supplémentaires dans cette limite.

Ce contingent sera pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos, prévue à l’article L.3121-30 du Code du travail.

ARTICLE 10 – Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront compensées avec les majorations prévues par le code du travail.

L’entreprise pourra choisir de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et/ou de sa majoration par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées d’un commun accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec le personnel concerné.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires susmentionné.

ARTICLE 11 – Mise en œuvre

Les modalités susmentionnées afférentes aux heures supplémentaires prendront effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


CLAUSES FINALES

ARTICLE 12 – Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du code du travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.

ARTICLE 13 – Effets de l’accord

Les parties conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent intégralement aux dispositions de la convention collective des Organismes de formation (IDCC n°1516) ayant le même objet.

ARTICLE 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16 du présent accord.

ARTICLE 15 – Révision de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 17 – Communication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.


ARTICLE 18 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Saint Pierre du Perray,

Le 15 mars 2022,

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société :

L’ensemble du personnel de la Société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont procès-verbal annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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