Accord d'entreprise "le régime d'astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023060077
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL IMMED
Etablissement : 43915554000040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2023-10-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

ENTRE

La SELARL IMMED

Dont le siège social est situé : 10, Rue de Clarensargues à Marguerittes (30320)

Représentée par

D’une part,

ET,

Les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 6 décembre 2019.

D’autre part,

PREAMBULE

En application de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces périodes d’astreinte, qui, en dehors des interventions, ne constituent pas une durée de travail effectif, donnent droit à compensation négociée sous forme financière.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte des Manipulateurs en Radiologie, cet accord primant sur la convention collective « Cabinets médicaux » applicable au sein de l’entreprise.

Les missions objet de l’astreinte porteront sur les interventions des Manipulateurs en Radiologie.

Les parties signataires rappellent leur souci de ne recourir à l’astreinte que pour les nécessités réelles de fonctionnement et l’organisation.

  1. ARTICLE 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu :

  • En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, des articles D.2232-2 et suivants du Code du travail et du décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises ;

  • En application de l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et des dispositions des articles L 2254-2 et suivants du Code du travail ;
  • En application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ( IDCC 1147) ;

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, tout usage et tout accord ayant le même objet.

  1. ARTICLE 2 – Date d’effet, durée, révision, dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er novembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord forme un tout indivisible.

2.1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS du Gard et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part, les représentants du personnel titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

  1. ARTICLE 3 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à la SELARL IMMED sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir.

Il concerne les Manipulateurs en Radiologie en contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi, autant que de besoin, si les modalités d’intervention le justifient aux salariés mis à disposition, et aux stagiaires, sous réserves des dispositions spécifiques prévues au présent accord.

  1. ARTICLE 4 – Modalités et organisation.

4.1 Usage du téléphone portable personnel pour les besoins de l’astreinte

Les signataires du présent accord s’accordent sur le fait que les salariés souhaitent conserver l’usage actuel qui consiste à se servir de leurs téléphones personnels pour les besoins de l’astreinte et sont d’accord pour diffuser leur numéro personnel sur les listes de diffusion des établissements de santé. En effet, ils ont par le passé eu un téléphone portable société et cela ne leur a pas convenu pour des raisons matérielles de déplacement pour ramener le téléphone à l’issue de l’astreinte.

4.2 Principes de fonctionnement

Les salariés visés à l’article 3 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail en vue d’une intervention possible.

Ils seront d’astreinte par roulement.

Dans ce cadre, ils pourront être contactés, chaque jour ouvré de la semaine (du lundi au vendredi) entre 22 heures et 8 heures le lendemain (le samedi, la période d’astreinte se terminera à 9 heures du matin au lieu de 8 heures).

Le samedi, la période d’astreinte débutera à 22 heures et se terminera le lendemain (dimanche) à 10 heures.

Le dimanche, la période d’astreinte débutera à 22 heures et se terminera le lendemain (lundi) à 8 heures.

Le salarié devra, dès la fin de son intervention pointer pour tracer son intervention et ses heures d’intervention.

4.3 Programmation des astreintes et information des salariés

Un calendrier d’astreinte annuel sera communiqué aux Manipulateurs Radio par le référent Plannings. L’information sera communiquée individuellement à chacun des salariés concernés.

Toute modification de planning devra être portée à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours calendaires avant la date de changement quelle qu’en soit l’origine (demande employeur ou demande salarié). En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc, conformément à l’article L3121-12.

Le salarié saisira en fin de mois sur les feuilles de pointage mensuel selon la procédure en vigueur les jours d’astreinte ainsi que les temps d’intervention effectués.

  1. ARTICLE 5 – Compensations de l’astreinte.

Le temps pendant lequel le salarié d’astreinte est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Il en résulte que les salariés d’astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront des garanties prévues par la Convention collective des cabinets médicaux (IDCC) qui prévoit en son article 18 :

  • une indemnité d’astreinte équivalente à 20% du salaire horaire ;
  • une indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l’astreinte : soit le double de salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte de peut excéder une semaine sur quatre, sauf accord entre les parties.

En tout état de cause, le cumul de ces indemnités ne pourra aucunement être inférieur aux montants bruts retranscrits ci-dessous :

JOUR ET DUREE DE L'ASTREINTE MONTANTS VERSES
Astreinte jours ouvrés : Lundi au Vendredi de 22h à 8h le lendemain

102,48 €

Astreinte Samedi : Samedi de 8h à 9h et de 22 heures à 8 heures le lendemain 319,00 €
Astreinte Dimanche ou jour férié : Dimanche de 8h à 10h et de 22 heures au lendemain 8 heures 480,00 €

Si l’astreinte venait à être supprimée, une indemnité équivalente aux forfaits prévus ci-dessus serait accordée aux salariés dans le cas où ces derniers seraient amenés à travailler :

* le soir jusqu’à 22h les jours ouvrés (102€48),

* le samedi (319€),

* le dimanche (480€).

  1. ARTICLE 6 – Articulation avec le droit au repos et hebdomadaire

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité de trouver un équilibre entre les nécessités d’intervention d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé en ce sens que la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien prévues à l’article L. 3131-1 du code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-3 et L. 3164-2 du Code du travail, à l’exception par principe des temps d’intervention.

En application de l’article L. 3131-2 du Code du travail, les parties conviennent expressément, compte tenu de la nature de l’activité de la société, que le repos quotidien minimum est fixé à 9 heures par les salariés effectuant des astreintes.

En cas d’intervention interrompant le repos minimum de 9 heures consécutives, le temps de repos sera suspendu et les salariés bénéficient dans ce cas et dans un délai de deux mois d’un repos d’une durée égale au repos suspendu.

  1. ARTICLE 7 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. ARTICLE 8 – Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de la Société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an au mois de janvier.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. ARTICLE 9 – Information et consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis pour information et consultation à la délégation du personnel du Comité social et économique le 6 octobre 2023.

Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord. 

  1. ARTICLE 10 – Information et consultation des représentants du personnel

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard à compter du 1er novembre 2023.

Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction à la commission paritaire en place au sein de la Convention Collective nationale (CPPNI) du personnel des cabinets médicaux située CSMF : 79 RUE DE TOCQUEVILLE – 75 017 PARIS, email : csmf@csmf.org

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure appelée « TéléAccords » ainsi qu’un exemplaire sur support papier à la DDETS du Gard et un au greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nîmes le 6 octobre 2023

Pour le CSE Pour la SELARL IMMED

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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