Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623005869
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DE L'ARCHE
Etablissement : 43920667300014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE


ORGANISATION DU TRAVAIL


Earl de l'Arche

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 35 heure.

Il apparait que cette durée du travail ne s’avère plus adaptée aux contraintes du développement de l’activité.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à neuf semaines suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 20 janvier 2023

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective nationale production agricole et cuma en application de l’article L 2253-3 du code du travail.


PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

Earl de l'Arche 

 Kerbedoh 

56440 LANGUIDIC 

SIRET : 43920667300014

Représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Gérant

Dénommée « l’employeur »

Convention collective : Exploitations agricoles du Morbihan

Code IDCC : 9561

Affiliation à la MSA des Portes de Bretagne

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part.

Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariés
signataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs).

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

THEMES ABORDES

  • PERIODE DE REFERENCE

  • DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE
    DE REFERENCE

  • DEFINITITON DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DANS L’ENTEPRISE

  • DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL

  • DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • LISSAGE DE LA REMUNERATION

  • CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

  • CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

  • PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

  • RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

  • SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A TEMPS PARTIEL

  • SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence débute le 1er février de l’année N et expire le 31 janvier de l’année N+1.

Les congés payés seront donc acquis sur la période du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera effectué avec chaque salarié.

DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE
DE REFERENCE

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif entre 35
et 43 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail entre 1607 heures et 1973 heures.

En application des dispositions du code du travail, du code rural et de l'accord national
du 23 décembre 1981, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine absolue et à 44 heures en moyenne sur l'année

Ainsi, l’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être compris entre 1607 heures et 1 973 heures.

A titre d’exemples :

Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1 607 heures par an découle de l’opération suivante :

45,7143 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1 600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.

Pour 36 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 45.50 heures (45,7143 semaines x 1 heure).

D’où le total de 1 652.50 heures.

Pour 37 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 91 heures (45,7143 semaines x 2 heures).

D’où le total de 1 698 heures.

Et ainsi de suite jusque :

Pour 43 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 366 heures (45,7143 semaines x 8 heures).

D’où le total de 1 973 heures.

Le contrat de travail de chaque collaborateur déterminera la durée annuelle de travail retenue en raison des besoins du service.

DEFINITITON DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DANS L’ENTEPRISE

Définition légale du temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

C. trav., art. L. 3121-1

Temps de pause : Les temps de pause seront d’une durée maximal de 15 minutes afin de pouvoir échanger sur le travail en cours ou à réaliser. Dans ce cas ils seront intégrés dans le temps de travail effectif. En cas de durée supérieure, hors demande expresse de l’employeur, cette dernière ne rentrera pas dans le temps de travail effectif et devra être compensée en temps de travail.

Temps d'habillage et de déshabillage : Ces temps sont non qualifiés de travail effectif. Le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas en principe un temps de travail effectif. De ce fait le temps de travail commence à la sortie du vestiaire après habillage et fini à l’entrée du vestiaire avant le déshabillage.

DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL

Un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et sera affiché dans l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, les conditions météorologiques ou encore le surcroît d’activité, ou enfin pour pallier les absences imprévues du personnel.

DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de l’horaire annuel contractuellement défini entre 1607 heures et 1973 heures en fonction des choix hebdomadaires moyens compris en 35 heures et 43 heures.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contingent conventionnel

• Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

• Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :

-Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

-Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

-Les secteurs qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 1 jour.

• Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe. Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des membres du CSE :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

- Les secteurs qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de mars suivant la fin de la période de référence.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du taux suivants : 25 %

Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures / d’un jour de repos, soit 7 heures.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures / d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er mars au 30 novembre sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur la base horaire hebdomadaires choisie (entre 35 et 43) en moyenne incorporant ainsi les heures au titre des heures supplémentaires moyennes par semaine majorées à 25 %, rémunérées chaque fin de mois.

Exemple :

Pour un salarié à 37 heures :

151,67 heures normales

8.67 heures supplémentaires à 125 %

Pour un salarié à 43 heures :

151,67 heures normales

34.67 heures supplémentaires à 125 %

Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement.

CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail annuel, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires. Sont également concernés, les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Exemple pour un salarié commençant son contrat 25 semaines avant la fin de la période de référence et ayant 2 jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 189 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche
– 2 jours fériés = 137 jours

Nombre de semaines de travail = 137 jours de travail / 5 jours par semaine =
27.40 semaines

Nombre d’heures normales à réaliser = 27.40 x 35 heures = 959 heures.

Les heures réalisées au-dessus seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées conformément à la législation.

CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

A compter du 1er février 2023 les jours de congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés, sans que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail.

Les jours ouvrés correspondent aux jours normalement travaillés dans l'entreprise, soit à 5 jours par semaine pour tous les salariés.

Ainsi, lorsqu'un salarié à temps partiel ne travaille que sur 4 jours, il a droit à 25 jours ouvrés de congés et, il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés s'il prend une semaine de vacances.

L’entreprises comptant 2 jours de fermeture hebdomadaire par salarié, les semaines comptent donc 5 jours ouvrés. Dans ce cas, 30 jours ouvrables de congés payés annuels correspondent à 25 jours ouvrés. Pour bénéficier d'une semaine complète de congé, le salarié devra donc poser 5 jours ouvrés de congés.

Pour les compteurs de congés payés acquis ou en cours d’acquisition au 31 janvier 2023, ils seront transformés de la façon suivante : 30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés

La formule suivante sera appliquée sur les compteurs : Nombre de jour de congés payés en jours ouvrables / 30 x 25 = Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés.

PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Afin de tenir compte de la période de référence susvisée, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Les congés payés seront désormais acquis sur la période du 1er février l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Le présent accord fixe les périodes de prise de congés payés à :

  • 5 jours sur les mois de mars et avril

  • 5 jours sur le mois de juin

  • 5 jours sur le mois de septembre

  • 10 jours sur les mois de décembre et janvier

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :

- soit convenu entre l’employeur et le salarié,

- soit à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A TEMPS PARTIEL

Principes

Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux ayant une durée annuelle contractuelle inférieure à 1607 heures par an, hors CTI (Contrat de Travail Intermittent).

Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de mars suivant la fin de la période de référence.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée présents dans l’entreprise.

La rémunération de ces salariés sera calculée en fonction de la durée du contrat par référence au nombre total de semaines travaillées pendant la durée du travail, sur la base des heures en moyenne sur la durée du contrat.

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Exemple pour un contrat à durée déterminé de 37 heures sur une durée de 25 semaines avec 2 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 189 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche –
2 jours fériés = 137 jours

Nombre de semaines de travail = 137 jours de travail / 5 jours par semaine =
27.40 semaines

Nombre d’heures de travail à réaliser = 27.40 x 37 heures = 1013.80 heures. Ces heures de travail sont à réaliser par le salarié en CDD sur la durée de son contrat de travail.

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

SUIVI

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une fois tous les 2 ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale (ou en l’absence de syndicat : le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel) et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toutes pages paraphées,

Fait en 1 exemplaire

Signé à LANGUIDIC le 23 janvier 2023

Pour l’Earl de l'Arche Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 4 salariés

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
X A
B
C
D
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com