Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE AU SEIN DE L'ENTREPRISE" chez AUTHENTIQUE BRODERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTHENTIQUE BRODERIE et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001764
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUTHENTIQUE BRODERIE
Etablissement : 43928231000010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SARL AUTHENTIQUE BRODERIE
8 Impasse du Ruisseau Saint Pierre
57245 PELTRE
SIRET : 439 282 310 00010
APE : 4751Z
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant
DÉNOMMÉE CI-DESSOUS « L'ENTREPRISE »,
D'UNE PART,
ET,
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en place du travail posté.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité changer l’organisation du travail afin de mettre en place le travail posté discontinu, 2 équipes avec 2 interruptions du travail en fin de journée et en fin de semaine, pour répondre aux besoins de l'entreprise et tenir compte des commandes spéciales confiées à l’entreprise pour la période de juin à juillet et d’octobre à décembre de chaque année.
Pour ce faire, une adaptation des conditions de travail et du calcul du temps de travail des salariés de l’Entreprise affectés à ce type de missions est nécessaire. En effet, cette organisation du travail nécessite la présence d’équipes successives pouvant être amenés à travailler sur l’intégralité de la journée.
Les parties au présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme. Elles ont souhaité grâce à cet accord prévoir les conditions et modalités de cette organisation du travail.
ARTICLE 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu en fonction de la continuité de service requise par nos clients pour la période de juin à juillet et octobre à décembre de chaque année.
L’accord vise à encadrer les modalités d’accompagnement des salariés en termes de conditions de travail liées aux contraintes d’une telle organisation du travail.
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, occupant des postes liés à la production :
Brodeur,
Directeur de production,
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail
Il est rappelé que les dispositions légales relatives aux durées maximales du travail sont respectées, elles sont les suivantes :
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine (décompte du lundi 0 heures au dimanche à 24 heures),
Durée maximale hebdomadaire : 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
Repos quotidien : 11 heures minimum, les salariés effectuant du travail posté doivent bénéficier d’une période minimale de 11 heures entre deux postes successifs ou entre les périodes de travail en horaire normal et celles du poste.
Repos hebdomadaire : 35 heures : 24 heures repos hebdomadaire auquel on ajoute le repos quotidien de 11 heures,
Interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine,
Pause non rémunérée de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures,
ARTICLE 4 – Organisation du travail
Les parties signataires décident, à compter du 1er juin 2019, de mettre en place le travail posté pour la période de juin à juillet et d’octobre à décembre de chaque année.
Le travail posté s’organise sur un modèle de 2 équipes successives du Lundi matin 6h30 au vendredi soir 21h30, soit 7 heures par jour.
En dehors de ces 2 périodes, les salariés travailleront 7 heures par jours du Lundi au Vendredi, entre 8h30 – 18h.
La rotation des équipes se fera sur les périodes concernées, comme suit :
Equipe 1 : 6h – 13h30 dont 30 minutes de pause non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif, soit 7 heures de travail,
Equipe 2 : 13h30 – 21h dont 30 minutes de pause non rémunérée et non considérée comme du temps de travail effectif, soit 7 heures de travail,
Repos hebdomadaire le samedi et le dimanche,
Ce modèle de rotation ne prévoit par le travail de nuit, les dimanches et les jours fériés.
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | |||||||||||||||||||||||||
Equipe 1 | Equipe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, aménagement du temps de travail, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
La Direction pourra informer les salariés d’un changement de planning (absences salariés) en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette pause de 30 minutes est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice. Il ne peut pas y avoir d’autre coupure dans le poste que le temps de pause prévu ci-dessus.
ARTICLE 5 – Rémunération
La mise en place du travail posté sur la période de juin à juillet et d’octobre à décembre n’aura aucune incidence sur la rémunération des salariés. Les salariés travailleront 7 heures par jour sur la totalité de l’année.
La rémunération des salariés sera calculée à raison de 151.67 heures de travail par mois, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires effectuées à la demande de l’entreprise.
ARTICLE 6 – Congés payés et absences
ARTICLE 6-1 – Congés Payés
Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et modalités de prise de congés payés et de jours de repos que les salariés travaillant en horaire standard, dit « de jour ».
ARTICLE 6-2 – Absences
Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits à absence et à indemnisation complémentaires, le cas échéant (notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, par exemple) que les autres salariés.
En cas de maladie, d’accident ou de force majeure, le salarié en informera la Direction dans les meilleurs délais, afin que toute disposition utile puisse être prise.
Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard, dit « de jour » sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.
ARTICLE 7 – Surveillance médicale des salariés
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés affectés au travail posté bénéficient d’une surveillance médicale renforcée par rapport aux autres salariés.
Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 – Sécurité des salariés
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en équipes postées.
ARTICLE 7 – Formation professionnelle
Les salariés travaillant en équipes postées bénéficient au même titre que les autres salariés de l’entreprise, des actions de formation de l’entreprise.
ARTICLE 9 - Durée d'application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019, après les formalités de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 10 – Consultation du personnel
Le présent accord, a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours auprès la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 11 – Suivi, Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 12 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (C. trav. art. D 2231-4 modifié) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à PELTRE en 4 exemplaires,
Le 13 mai 2019,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gérant
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