Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez SANTERNE MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE MARSEILLE et le syndicat CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01321010580
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE MARSEILLE
Etablissement : 43948760400027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD DE METHODE

LE DIALOGUE SOCIAL CHEZ SANTERNE MARSEILLE

ENTRE

  • La société SANTERNE MARSEILLE, Société par actions simplifiée au capital de 700 000,00 Euros, ayant son siège social 1 avenue Paul Héroult 13015 MARSEILLE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 439 487 604, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part

Et l’organisation syndicale suivante :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise est représentée par son délégué syndical :

  • Le Syndicat affilié à la Confédération Française des travailleurs (CFDT), représentée par Monsieur .

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les lois ont dressé un schéma du dialogue social en entreprise. C’est le cas notamment de la Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite « loi Rebsamen ») qui a regroupé par thème les négociations obligatoires, et les informations/consultations du comité d’entreprise.

Dans un souci permanent de garantir un dialogue social de qualité, basé sur la transparence et la loyauté, la Société Santerne Marseille a proposé à ses partenaires sociaux de mettre en place un accord de méthode global sur le fonctionnement et l’organisation de leur dialogue social. Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri » ou « loi Travail ») qui encourage les accords de méthode, et rend obligatoire le calendrier des négociations obligatoires.

Ainsi, les parties ont jugé opportun de fixer les règles sur le fonctionnement de la négociation collective au sein de Santerne Marseille, et ce, conformément à l’article L. 2242.-20 du Code du Travail. En effet, cet article dispose que « l'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1».

Afin d’assurer une cohérence globale dans l’organisation du dialogue social, il a été décidé de relever dans ledit accord les modalités d’organisation des obligations d’information consultation du Comité Social et Economique. Les dispositions ainsi évoquées sont issues des usages du Comité Social et Economique en place dans la société.

Compte tenu de la place prédominante du Comité Social et Economique dans le paysage du dialogue social, cet accord fera l’objet d’une information consultation de cette instance lors de la réunion de mars 2021.

Il est par ailleurs nécessaire de préciser que cet accord ne dérogera aucunement aux préceptes imposés par la loi, tels que la tenue des informations à remettre, l’objet des négociations, leur périodicité, etc. Ledit accord a pour vocation de préciser les éléments non expressément organisés par la loi, ou d’aller plus loin que les prescriptions légales dans un sens plus favorable à la partie salariale.

Seront ainsi envisagés les éléments suivants :

  • Objet des négociations obligatoires

  • Périodicité

  • Informations à remettre

  • Composition de la délégation salariale

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les négociations collectives au sein de la société Santerne Marseille, et notamment celles liées à :

Article 2 : Périodicité / Calendrier

La périodicité et le calendrier des négociations sont indiquées dans le document « fonctionnement du CSE et des négociations collectives Santerne Marseille 2021 en annexe, dans la colonne Négociations -Délégues Syndicaux. Les informations à présenter au CSE sont listées dans la colonne Présentation CSE. Ce document plus complet reprend les usages de fonctionnement du CSE et la gestion globale du dialogue social CSE / DS.

On y retrouve les négociations annuelles obligatoires et les autres négociations qu’il est convenu de réaliser cette année.

Article 3 : Informations à remettre

Pour chaque négociation, la direction préparera un projet d’accord qui sera soumis aux DS 15 jours avant la réunion de négociation conformément au programme et les DS feront leurs remarques ou propositions par écrit dans le format de l’accord jusqu’à 48 H avant la réunion pour qu’elles puissent être compilées. Les échanges se feront sur les outils informatiques de la société.

Article 4 : Composition de la délégation salariale

Les DS et tout salarié du Groupe invités par les DS ou la direction dans les limites du code du travail.

Article 5 : Signature des accords

Signature en session une fois le texte de l’accord finalisé.

L’obligation en cas d’échec des négociations d’établir un PV de désaccord sur le modèle de celui prévu pour les négociations obligatoires.

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour 2021 et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt à la DIRECCTE.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Article 7 : Clause de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le point sur l’avancée et les éventuelles incidences de ce nouveau fonctionnement et préparer l’accord pour l’année suivante.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 Code Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 : Publicité de l'accord

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont relève le siège social de la société sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes, dont relève le siège social dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il sera également établi une version publiable de l’avenant, au format docx, destinée à la base de données nationale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Cet avenant sera affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel pendant un mois à compter de son entrée en vigueur et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service RH.

Fait à Marseille en 4 exemplaires originaux

Le 18 Février 2021

CFDT

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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