Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif à la déconnexion" chez WIPRO LIMITED

Cet accord signé entre la direction de WIPRO LIMITED et le syndicat CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219014057
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : WIPRO LIMITED
Etablissement : 43949853600127

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

Accord collectif à durée indéterminée relatif à la deconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNES

La succursale française située Tour PB5, 1 avenue du Général De Gaulle, 92800 Puteaux, inscrite au RCS N° B 439498536, de la société WIPRO LIMITED, dont le siège social est situé DODDAKANNELLI SARJAPUR – 560 035 INDIA ROAD BANGALORE (Inde) représentée par Mr ………….., dument mandaté et agissant en qualité de Directeur France,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur ……………. en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE

Soucieuse de s’adapter aux évolutions sociétales ainsi qu’aux développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, WIPRO Limited souhaite par le présent accord, réaffirmer l’importance d’un bon usage des moyens de communication en vue de respecter les temps de repos et de congé ainsi que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.

En effet, WIPRO Limited est en plein cœur des nouvelles technologies du numérique étant elle-même un acteur du développement de ces technologies.

Ainsi, les parties du présent accord se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Conformément à l’article L2242-8 du code du travail : « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ».

Les parties signataires conviennent que l’usage des outils numériques ne peut avoir pour conséquence une connexion permanente. Aussi par le présent accord, elles rappellent que face au développement des possibilités de connexion à distance, il appartient à chacun de décider de se déconnecter en dehors de ses horaires de travail. Afin d'assurer l'effectivité de ces principes, les parties signataires conviennent de préciser les règles de bonne utilisation de ces outils visant à éviter tout abus, sans pour autant bloquer les accès. Une fois définies, ces règles feront l'objet d'une action de sensibilisation auprès de l'ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a vocation à fixer les règles en matière de déconnexion au sein de l’entreprise Wipro Limited

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société WIPRO LIMITED basé en France, et doté d’un contrat de travail français.

ARTICLE 3 : LES ACTEURS DE LA DECONNEXION

L’exemplarité des managers

•Les managers sont les principaux interlocuteurs des collaborateurs. A ce titre, ils doivent appliquer au quotidien les bonnes pratiques décrites dans cet accord, et ainsi faire preuve d’exemplarité.

•Etant garant de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs, ils doivent s’assurer que leurs collaborateurs peuvent exercer leurs missions et fonctions tout en préservant leurs temps de repos et de congés.

Le rôle des collaborateurs

•Chaque collaborateur doit assurer sa mission et est acteur de sa propre déconnexion et doit veiller au respect de ses temps de repos et de congés.

•Pour cela, il est indispensable que chacun adopte un usage raisonnable et responsable des outils de communication.

ARTICLE 4 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE CONGES

Tout collaborateur, quelle que soit sa modalité de décompte du temps de travail, doit respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés par la loi, à savoir :

•Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

•Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives

Les réunions de travail ou les rendez-vous avec les collaborateurs seront programmés, dans la mesure du possible, pendant les horaires habituels de travail. Si le respect de ces horaires s’avérait difficile, le manager tiendra compte de la demande de changement d’horaire faite par son collaborateur.

Les pauses méridiennes doivent également être respectées. Elles pourront exceptionnellement être décalées dans la journée pour des raisons de service.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de repos, y compris les congés, RTT, congés exceptionnel et suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Pendant ces périodes de repos, l’ensemble des salariés de l’entreprise doit s’abstenir de toute communication professionnelle (messagerie électronique, téléphone), cela excepté en cas d’urgence avérée et circonstances exceptionnelles.

Il est convenu que la période normale de travail s’étend de 8h à 20h du lundi au vendredi. En dehors de ces horaires, y compris le week-end, jours fériés et période d’absences comme définies ci-dessus, il convient de s’abstenir de toute communication professionnelle. Par conséquent, nul n’est tenu de répondre aux mails, messages sms et autres sollicitations adressés en dehors des périodes de travail.

Le salarié reste néanmoins libre de répondre à des mails ou appels en dehors des horaires normaux de travail ou pendant ses congés de sa propre initiative.

Toutefois, avant de répondre à des mails en dehors des horaires normaux ou pendant des périodes d’absences, il doit s’interroger systématiquement sur le besoin d’une communication professionnelle en dehors du temps de travail. Si le fait de différer un appel téléphonique ou un e-mail au lendemain, pendant le temps de travail, est sans impact sur le sujet à traiter, alors il convient d’opter pour cette approche.

Afin de sensibiliser les salariés à ce principe, les collaborateurs qui envoient des emails pendant le temps de repos de leurs interlocuteurs peuvent intégrer dans leur signature de mail la mention suivante :

« Si vous recevez cet email pendant votre temps de repos, vous n’avez aucune obligation d’y répondre immédiatement».

Les collaborateurs doivent s’abstenir de contacter les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congés, arrêt maladie…), dès lors qu’ils ont connaissance de cette situation.

Enfin, il est recommandé aux salariés de rédiger systématiquement un message d’absence qui redirigera les interlocuteurs vers les collaborateurs assurant leur back up. Cela permettra de limiter le traitement des emails lors des retours de congés ou de maladie.

ARTICLE 6 : USAGE RAISONNABLE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter les sollicitations excessives liées à l’utilisation des outils de communication professionnels, il est recommandé à tous les salariés d’avoir une utilisation raisonnable et raisonnée des outils de communication professionnels mis à leur disposition.

Ainsi, WIPRO Limited invite les salariés à :

  • Eviter les mails ou appels entre 20h et 8h et durant le week-end, jours fériés, congés, congés maladies...

  • Eviter de programmer des réunions en dehors des horaires de travail habituels, notamment avant 8H du matin, après 17H30 et pendant la pause déjeuner. Si ces réunions doivent être faites en dehors des horaires de travail habituels alors elles seront prévues à l’avance et revêtiront un caractère exceptionnel.

  • Favoriser les rencontres ou les appels téléphoniques au lieu des mails pour les sujets importants. Cependant ces appels téléphoniques ne doivent pas intervenir durant le temps de repos des interlocuteurs contactés, cela hors cas d’urgence avérée et circonstances exceptionnelles.

  • Préciser dans leur signature qu’une réponse immédiate n’est pas attendue.

  • Rédiger de manière systématique un message d’absence qui redirigera les interlocuteurs vers les collaborateurs assurant leur back-up. Cela permet de réduire le traitement des mails lors des retours de congés ou d’arrêt maladie.

  • Se déconnecter durant la pause déjeuner.

De même, il est recommandé de s’abstenir d’utiliser les outils mobiles lors des réunions en présentiel.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

L’entreprise accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles. Elle sensibilise les collaborateurs concernés par exemple lors des entretiens trimestriels ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.

Le présent accord sera publié et distribué à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise et à chaque nouvel entrant. Chaque collaborateur est invité à se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines pour toute question, suggestion liée à l’application et au respect du présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.

Une modification des dispositions légales d’ordre public concernant un ou plusieurs points du présent accord pourra donner lieu à une révision de cet accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales d’ordre public, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

ARTICLE 10: PUBLICITE, DEPOT ET PUBLICATION

10.1 Publicité 

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux Instances Représentatives du Personnel.

Il sera tenu à disposition du personnel et un avis sur les modalités de consultation sera affiché.

10.2 Dépôt 

Le dépôt de l’accord sera opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et se fera conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 et suivants.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

10.3 Publication

Le présent accord sera rendu public et publié en ligne dans la base de données nationale.

Fait à Courbevoie, le 20 décembre 2018

En 7 exemplaires

Pour la société WIPRO LIMITED Pour le Syndicat

………………………..

Directeur France Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com