Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez S L C SUD LOIRE CARAVANES SLC 49NORD - S.L.C. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S L C SUD LOIRE CARAVANES SLC 49NORD - S.L.C. et les représentants des salariés le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006580
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : S.L.C.
Etablissement : 43959741000034 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignes
La Société SUD LOIRE CARAVANES
Dont le siège social est situé 14 ZA La promenade
49750 BEAULIEU SUR LAYON
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Compte tenu des particularités organisationnelles liées aux fonctions de certains salariés, la Société SUD LOIRE CARAVANES a souhaité engager une négociation pour que soient définies clairement les dispositions relatives au décompte de la durée du travail des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au sein de l’entreprise.
Il est en effet admis que compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, lesdits salariés disposant, en raison des conditions d’exercice et de la nature de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
Il a également été constaté que compte tenu de la nature de l’activité de la Société SUD LOIRE CARAVANES, directement dépendante de la saisonnalité, il est primordial d’être en mesure d’adapter la durée du travail aux variations prévisibles ou imprévisibles de l’activité des salariés ne disposant pas d’une autonomie particulière dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ces contraintes nécessitent donc que les salariés de l’entreprise puissent faire l’objet de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail.
C’est la raison pour laquelle la Société SUD LOIRE CARAVANES a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise et adapté à ses besoins.
Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant l’annualisation du temps de travail destiné à faire face à ces contraintes organisationnelles.
Les parties rappellent que l’objectif du présent accord est de garantir une souplesse partagée afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion visant au développement de l’activité et à sa pérennisation.
TABLE DES MATIERES
Préambule 1
Titre 1 – Dispositions générales 3
Article 1.1 – Temps de travail effectif 3
Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail 3
Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail 3
Article 1.4 – Temps de repos quotidien 3
Article 1.5 – Heures supplémentaires 4
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 4
Article 2.1 – Champ d’application 4
Article 2.2 – Période de référence 5
Article 2.3 – Principe de l’annualisation 5
Article 2.4 – Heures supplémentaires 5
2.4.1. Contingent annuel 5
2.4.2. Paiement 5
Article 2.5 – Programmation et information des salariés 6
Article 2.6 – Contrôle du temps de travail 6
Article 2.7 – Rémunération 7
2.7.1. Lissage de la rémunération 7
2.7.2. Entrée ou sortie en cours de période 7
Article 2.8 – Temps partiel annualisé 8
Titre 3 – Aménagement du temps de travail Forfait annuel en jours 8
Article 3.1 – Champ d’application 8
Article 3.2 – Durée du travail – forfait annuel en jours 9
3.2.1. Période de référence 9
3.2.2. Nombre de jours travaillés 9
3.2.3. Nombre de jours de repos 9
3.2.4. Entrée en cours d’année 9
3.2.5. Dépassement du forfait 10
3.2.6. Forfait annuel en jours réduit 10
Article 3.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours 10
Article 3.4 – Prise des jours de repos 11
Article 3.5 – Contrôle du temps de travail 11
3.5.1. Document de décompte personnel 11
3.5.2. Entretiens périodiques 11
Article 3.6 – Rémunération 12
3.6.1. Lissage de la rémunération 12
3.6.2. Entrée ou sortie en cours de période 12
Titre 4 – Dispositions finales 13
Article 4.1 – Durée de l’accord 13
4.1.1.Durée 13
4.1.2.Suivi 13
4.1.3.Dénonciation 13
4.1.4.Révision 13
Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord 13
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – Dispositions générales
La Société SUD LOIRE CARAVANES souhaite rappeler la nécessité de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
A ce titre, elle entend rappeler les principes suivants :
Article 1.1 – Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment pendant les périodes de haute activité, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.
Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Article 1.4 – Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou en raison des délais de livraison.
Article 1.5 – Heures supplémentaires
1.5.1. Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 260 heures par an et par salarié.
1.5.2. Paiement
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires feront l’objet, au choix de l’employeur, d’un paiement au taux majoré de 25% ou d’un repos compensateur majoré de 10%.
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent doit faire l’objet d’une information des membres du CSE.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent font, en plus, l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% des heures accomplies au-delà du contingent.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’annualisation permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité.
Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation prises durant les périodes où l’activité est moins intense.
Article 2.1 – Champ d’application
Le présent titre s’applique au personnel de l’entreprise :
Titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Société SUD LOIRE CARAVANES.
Sont également concernés les salariés liés à la Société par un contrat d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition…
A titre indicatif, sont concernés :
Les ouvriers
Les employés
Les techniciens
Les agents de maîtrise dont la durée de travail peut être prédéterminée
Les cadres qui suivent l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait.
Article 2.2 – Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre N.
Article 2.3 – Principe de l’annualisation
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.
Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.
La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.
Article 2.4 – Heures supplémentaires
2.4.1. Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 260 heures par an et par salarié.
2.4.2. Paiement
Pour les salariés dont la durée du travail est annualisée, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.
Ces heures feront l’objet, au choix de l’employeur, d’un paiement au taux majoré de 10% ou d’un repos compensateur majoré de 10% à la fin de la période annuelle de référence.
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent doit faire l’objet d’une information des membres du CSE.
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent font, en plus, l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos équivalent à 100% des heures accomplies au-delà du contingent.
Article 2.5 – Programmation et information des salaries
Chaque mois, un planning prévisionnel précisant le nombre de jours travaillés et leur répartition sera établi et porté à la connaissance des salariés.
D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au samedi.
Exceptionnellement, le dimanche pourra être travaillé et pris en compte dans le forfait.
Un planning différent pourra être prévu selon les équipes.
Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité.
Ce délai pourra donc être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige et notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une commande ou un défaut d’approvisionnement de matériaux.
La direction serait, dans ces circonstances, autorisée à prévenir le personnel concerné la veille pour le lendemain.
Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité.
Les salariés pourront ainsi être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché selon les besoins de l’activité.
En tout état de cause, la direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Il est précisé qu’en période de basse activité, les heures de repos pourront être cumulées afin de permettre aux salariés de bénéficier de journées de repos supplémentaires.
Article 2.6 – Contrôle du temps de travail
La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée à l’aide d’un système déclaratif hebdomadaire remis à la direction par le salarié, via le système de badgeages.
Ils sont ensuite contrôlé et validé par la Direction.
Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera mentionné pour information sur chaque bulletin de paie.
Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance de la Direction.
A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.
Article 2.7 – Rémunération
2.7.1. Lissage de la rémunération
Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.
En cas d’absence indemnisée durant la période de référence (ex : Arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’absence non indemnisée (ex : Absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Entrée ou sortie en cours de période
Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.
La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.
Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.
Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période de référence.
Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence ou avec la dernière paie en cas de rupture de contrat de travail.
Article 2.8 – Temps partiel annualisé
La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.
La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci aux fins que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.
Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.
Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.
Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.
Pour les salariés travaillant à temps partiel déjà présents dans l’entreprise, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année en application du présent accord fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Titre 3 – Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en jours
Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Article 3.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 3.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours
3.2.1 Période de référence
Le forfait annuel en jours se décompte sur une année complète dans la période du 1er janvier au 31 décembre N.
Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :
365 jours
99 jours (2 jours de repos hebdomadaire or congés payés)
30 jours de congés payés
x jours fériés (variable selon les années)
218 jours
= N jours de repos
Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Par exemple, sur la période du 1er janvier au 31 décembre N + 1, les salariés auront droit à 11 jours de repos supplémentaires.
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre.
Pour le salarié entré en cours de période n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond légal de 218 jours sont majorés des jours de congés manquants.
Nombre de jours à travailler : 218 x Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période / 365 + nombre de jours de congés manquants.
Dépassement du forfait
Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.
L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de février de l’année N+1.
Forfait annuel en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.
Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié en forfait jours doit bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Article 3.4 – Prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément ou regroupés par journée entière à concurrence de la moitié au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, l’autre moitié pourra être fixée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux jours de congés seulement après acceptation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
Article 3.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés
3.5.1 Document de décompte mensuel
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.
Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Entretiens périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque semestre, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.
Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Article 3.6 – Rémunération
3.6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.
A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en fonction du salaire journalier qui s’obtient en divisant le salaire annuel par le nombre de jours fixé dans l’accord (218 jours).
3.6.2 Entrée ou sortie en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 – Durée de l’accord
4.1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi
La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
4.1.3 Dénonciation
Le présent accord s’agissant des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
4.1.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.
Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022
Fait à BEAULIEU SUR LAYON
Le 06/10/2021
Monsieur X Madame X
Membre Titulaire du CSE
Monsieur X Madame X
Membre Titulaire du CSE Membre Titulaire du CSE
Monsieur X Monsieur X
Membre Titulaire du CSE Membre Titulaire du CSE
Monsieur X Monsieur X
Membre Titulaire du CSE Membre Titulaire du CSE
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