Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX PETITS DEPLACEMENTS" chez MENUISERIE PERROUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE PERROUX et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319005830
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE PERROUX
Etablissement : 43962106100027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX PETITS DEPLACEMENTS
ENTRE
La société SAS MENUISERIE PERROUX 31 AVENUE DES JONCADES BASSES 13210 SAINT REMY DE PROVENCE - SIRET : 439 621 061 00027 - Code N.A.F. N° 4322 A
ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Depuis le 1er juillet 2018 l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis le 25 février 2019. Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global les parties ont décidé de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise avec effet rétroactif au jour de la suspension comme suit.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures avec effet rétroactif au jour de la suspension des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 .
Article 2. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019 le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise est fixé à 425 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4. Indemnisation des petits déplacements.
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
indemnité de repas,
indemnité de frais de transport,
indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Article 4.1- Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par cet accord ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Article 4.2- Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 4.3 - Point de départ des petits déplacements
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’entreprise, ou aux établissements secondaires.
Article 4.4- Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4.5- Indemnité de frais de transport
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Article 4.6- Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 4.7- Détermination du montant des indemnités de petits déplacements
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements seront ceux fixés par les partenaires sociaux au niveau local.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative avec effet rétroactif au jour de la suspension des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 .
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MARTIGUES.
Fait à SAINT REMY DE PROVENCE le 28 octobre 2019 en trois exemplaires originaux
Pour l'entreprise
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