Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au Forfait Annuel en Jours" chez ABC DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABC DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011818
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ABC DISTRIBUTION (Forfait Annuel Jours)
Etablissement : 43974961500027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société ABC DISTRIBUTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 439 749 615, dont le siège social est sis Zone des Petits carreaux 3 avenue des Violettes 94380 BONNEUIL SUR MARNE, représentée par , agissant en qualité de ,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires élus non mandatés du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que la Société ABC Distribution, dans le cadre de son activité de Commerce de produits et accessoires de beauté, applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale du Commerce de gros (IDCC 0573).

La Société souhaite aujourd’hui modifier les modalités d’organisation de la durée de travail de ses Salariés commerciaux Chefs de secteur et Directeurs régionaux, cadres, et les soumettre à un dispositif de forfait annuel en jours.

Sachant qu’en matière de durée du travail, les articles 14.3.3.2 de la convention collective nationale du Commerce de gros et 2.3.2 de l’accord national « Réduction et aménagement du temps de travail » du 14 décembre 2001 annexé à celle-ci indiquent que les seuls Salariés éligibles au forfait annuel en jours sont les cadres autonomes.

Etant rappelé que les Chefs de secteur et Directeurs régionaux de la Société rentrent dans le champs d’application des bénéficiaires du forfait annuel en jours contenu à l’article L3121-58 du code du travail qui est le suivant :

«  2° Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En l’absence de délégué syndical, ABC Distribution a décidé d’engager les négociations avec les membres titulaires du CSE, conformément à l’article L2232-24 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord collectif défini les modalités d’application des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour la catégorie des commerciaux Chefs de secteur et Directeurs régionaux, relevant de la catégorie Cadre, en application des articles L3121-64, L3221-58 et suivants du code du travail.

Nos commerciaux, Chefs de secteur et Directeur régionaux, ont pour principale mission d’entretenir et développer notre patrimoine client par le biais de rendez-vous avec les clients et les prospects. Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dépendant de leurs rendez-vous commerciaux, de leur itinérance et de leurs déplacements fréquents qui ne permettent pas de fixer à l’avance leurs horaires de travail.

C’est dans ce contexte que la Société a décidé de mettre en adéquation ses besoins tout en répondant aux attentes des Salariés, en décidant de permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours pour la catégorie des Salariés commerciaux cadre Chefs de secteur et Directeurs régionaux, cadres autonomes.

ARTICLE 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail des Salariés visés par le présent accord donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail, la mise en place du forfait annuel en jours fera obligatoirement l’objet d’une convention individuelle écrite et signée par le Salarié concerné visé par le présent accord et la Direction.

Cette convention se matérialisera par une clause insérée au contrat de travail du Salarié ou fera l’objet d’un avenant.

La clause du contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au Salarié concerné explicitera précisément les raisons pour lesquelles le Salarié concerné est éligible au bénéfice du forfait annuel en jours.

Ainsi, la convention individuelle fera référence au présent accord collectif de l’entreprise et énumèrera :

  • La nature des missions justifiant le recours à la convention individuelle de forfait,

  • La catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Les garanties accordées au Salarié,

  • Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des jours de repos.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié et n’est pas constitutif d’une faute ni d’un motif de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le forfait annuel est de 214 jours, pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse.

La comptabilisation du temps de travail du Salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle ci-dessus fixée à l’article 3 du présent accord collectif, pour un Salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des doits à congés payés complets, des absences exceptionnelles accordées par la convention collective du commerce de gros, des jours de repos ainsi que des jours fériés.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé au prorata des mois ou des semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

  1. Droits et acquisition des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 214 jours de travail sur la période de référence pour un droit à congés payés complet), le Salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés et de la place des jours fériés dans le calendrier.

A titre indicatif, le nombre de jours de repos dont le Salarié bénéficie par période annuelle de référence se calcule ainsi :

Nombre de jours travaillés dans l’année = Nombre de jours dans l’année – Nombre de jours non travaillés dans l’année (nombre de jours de repos hebdomadaire + jours de congés payés + jours fériés)

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours travaillés dans l’année – 214 jours travaillés au forfait

A titre d’exemple pour l’année 2023, le forfait annuel de 214 jours se calculera ainsi :

365 jours – 105 jours de repos hebdomadaires et dimanche – 25 jours de congés payés ouvrés – 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré = 226 jours

Soit un nombre de jours de repos dus pour 2023 de 226 – 214 = 12 jours

Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail pour le décompte du temps de travail.

  1. Prise des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du Salarié en forfait annuel en jours se fait pour moitié sur proposition du Salarié, à l’initiative de la Direction pour l’autre moitié restante, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité, au rythme d’un vendredi par mois.

La prise des jours de repos se fera de la manière suivante :

  • Le Salarié devra respecter un délai de prévenance de deux semaines,

  • Les jours de repos ne pourront pas être cumulés ni accolés à des périodes de congés payés, sauf dérogation.

La Société pourra, le cas échéant, prévoir des périodes de présence nécessaire aux besoins du service et à l’activité générale de l’entreprise.

Les jours de repos devront être impérativement soldés le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.

  1. Faculté de renonciation des jours de repos

En cas de renonciation par le Salarié, en accord avec la Société, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d’une majoration de 10%.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’employeur pourra refuser cette renonciation sans avoir à se justifier.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

Chaque Salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre. Il mentionnera donc, sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».

Arrivée ou départ au cours de période :

La rémunération du Salarié concerné par le forfait annuel en jours sera proratisée en fonction du nombre de jours ou mois travaillés sur la période de référence.

Départ en cours d’année :

Le reliquat du nombre de jour de repos acquis et non pris sera réglé dans le solde de tout compte.

Cas d’absences :

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte au titre des jours travaillés.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jour de repos.

Pour déterminer la valeur d’un jour d’absence, le salaire journalier sera calculé sur la base du salaire brut mensuel divisé par 21,67 jours.

ARTICLE 6 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les dates des journées de repos prises et leur qualification.

Le document de décompte est établi par la Société. Il sera remis, puis signé par le Salarié chaque fin de mois.

Ce document est validé par la Direction qui fait part au Salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le Salarié ainsi que la Direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail.

ARTICLE 7 – GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

7.1 Durée quotidienne et repos quotidien

Conformément à l’article L3121-62 du code du travail, les Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale de 35 heures par semaines, ni à la durée maximale de travail effectif de 10 heures par jour pas plus qu’aux durées hebdomadaires maximum de travail de 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En revanche, afin de garantir une durée raisonnable de travail de ses journées d’activité, le Salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable.

Il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations.

L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, tel que prévu aux termes des dispositions prévues au présent accord collectif.

L’employeur s’assurera du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les Salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Tout Salarié en forfait annuel en jours qui constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Il est rappelé que le Salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission.

L’amplitude et la charge de travail du Salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.

Le Salarié doit tenir informé la Direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.

La Direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue de l’entretien individuel, l’organisation du temps de repos et la déconnexion des outils de communication.

  1. Entretien individuel annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des Salariés, le Salarié bénéficiera d’un entretien annuel avec sa hiérarchie, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique sera fixé.

Au cours de ces entretiens seront évoquées : la charge individuelle de travail du Salarié, l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, sa rémunération ainsi que les conditions de déconnexion.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié contre signature.

En cas de nécessité, les parties arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du Salarié ou de la Direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.

  1. Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses Salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Pour cela, le Salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communication à distance mis à sa disposition (messagerie, téléphone mobile,…).

Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients… durant ses temps de repos.

Réciproquement, le Salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos, ainsi que durant son temps d’absence.

Tout Salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution soit trouvée.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Le Salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Aussi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel du Salarié ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le Salarié dans un délai maximal de 30 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

En conséquence, matériellement, un formulaire d’alerte est disponible auprès du service RH.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le Salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le Salarié.

La Société transmettra une fois par an aux membres du Comité Social et Economique le nombre d’alertes émises par les Salariés, ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle pour l’entretien individuel.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant le dépôt auprès de la DRIEETS.

Les parties conviennent que la Direction et les membre du Comité Social Economique pourront se réunir tous les ans pour faire un bilan des dispositions de l’accord mis en œuvre.

8.2 Durée, dénonciation, révision de l’accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision moyennant un préavis de 3 mois.

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L2261-7 et suivants du code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels pourrons être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre partie.

  1. Publicité et communication de l’accord

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire à la DRIEETS du Val de Marne selon les règles prévues aux articles D2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site Téléaccords. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de CRETEIL.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord qui sera par ailleurs affiché dans l’entreprise.

Fait à Bonneuil-sur-Marne, le 1er mars 2023

En 4 exemplaires

Pour les élus titulaire du CSE Pour la SAS ABC DISTRIBUTION

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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