Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez WISH MEETIC WISHEES - MEETIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WISH MEETIC WISHEES - MEETIC et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07518006020
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : MEETIC
Etablissement : 43978033900057 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2020-10-22)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre la société MEETIC, Société Anonyme au capital de 2 369 142,80 dont le siège social est situé au 6 rue Auber 75009 PARIS, enregistrée au RCS de Paris, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

- La CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

- La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet,

après présentation du projet au Comité d’Entreprise, lors de la séance du mardi 13 novembre 2018.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes.

PRÉAMBULE

Le décret d’application n° 2011-822 du 7 Juillet 2011, issu de la loi n°2012-1330 du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, introduit de nouvelles dispositions en matière d’égalité hommes-femmes pour améliorer les mesures déjà existantes dans les entreprises et pérennise l’obligation de négocier un accord collectif ou un plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Depuis sa création, la société MEETIC s’est toujours efforcée de respecter l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant au niveau du recrutement que de la rémunération. En effet, chaque année, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et du rapport unique, l’entreprise établit un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes.

L’analyse de la BDES de l’année 2017 fait ressortir que les femmes représentent 38% de l’effectif total contre 62% pour les hommes.

Une analyse plus approfondie par statut révèle la répartition suivante :

  • Pour la catégorie des employés et assimilés cadres, les femmes représentent 8% de l’effectif total tandis que les hommes représentent 6% de l’effectif total.

  • Pour la catégorie des cadres, les femmes représentent 30% de l’effectif total tandis que les hommes représentent 56% de l’effectif total.

Aujourd’hui, la direction de MEETIC confirme son engagement pour la mixité au sein des différentes catégories et le formalise à travers le présent accord.

Dans le cadre du décret cité ci-dessus, le législateur recommande aux entreprises de moins de 300 salariés de traiter au moins deux domaines d’actions parmi les thèmes suivants :

  • L’embauche ;

  • La formation ;

  • La promotion professionnelle ;

  • La qualification ;

  • La classification ;

  • Les conditions de travail ;

  • La rémunération effective.

  • La sécurité et santé au travail

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

MEETIC, qui comptait 241 salariés au 31 Décembre 2017, a choisi de retenir trois de ces thèmes, à savoir :

  • La rémunération effective

  • La formation

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

L’objectif de l’accord

Titre 1 : Définition de l’égalité professionnelle

L’objectif de cet accord est que les hommes et les femmes de notre entreprise bénéficient d’un traitement égal en matière d’emploi, de formation professionnelle, de rémunération et de conditions de travail afin qu’ils puissent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Cet accord s’appuie sur deux principes :

  • L’égalité de droit entre les femmes et les hommes, ce qui implique l’interdiction de toute discrimination, de manière directe et indirecte, entre les salariés en raison de leur sexe.

  • La mise en place d’actions correctrices pour remédier aux inégalités que peuvent rencontrer les hommes et les femmes dans le domaine professionnel.

Titre 2 : Champ d’application

Le présent accord sur l’égalité professionnelle concerne tous les salariés de Meetic SAS.

Promotion de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise MEETIC

Titre 1 : La rémunération effective

Principes généraux :

En matière de rémunération et de déroulement de carrière, MEETIC assure pour un même travail, ou un travail à valeur égale, une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le salaire d’embauche est strictement égal entre les hommes et les femmes.

L’évolution de la rémunération des salariés est ensuite basée sur les compétences mises en œuvre, l’expérience acquise, le niveau de responsabilités, les résultats professionnels et l’expertise dans le poste occupé.

En amont des entretiens annuels d’évaluation, il est rappelé aux responsables hiérarchiques l’obligation légale en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

Par ailleurs, MEETIC rappelle que les congés maternité, pathologique, paternité et adoption ne doivent pas avoir d’incidence sur le déroulement de carrière. Ainsi, conformément à l’article L.1225-26 du Code du travail, l’employeur tiendra compte, au moment du retour du salarié de son congé, de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, c’est-à-dire à coefficient identique dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi.

Le suivi des salaires est effectué dans le rapport annuel de la situation comparée des hommes et des femmes d’une part, et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires d’autre part.

Objectif 1 : Favoriser la prise de congés paternité afin de mieux concilier responsabilités professionnelles et exercice de responsabilité familiale.

Mesure spécifique :

Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et bénéficiant d’un congé de paternité sera indemnisé pendant la durée de son congé, en sus des indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie, afin d’assurer le maintien de son salaire mensuel brut contractuel.

Le congé paternité s’entend, conformément aux dispositions de l’article L.1225-35 du Code du travail comme le congé de onze jours consécutifs (ou dix-huit jours, en cas de naissance multiple) dont bénéficie le père après la naissance de son enfant.

Indicateurs de suivi :

  • Données chiffrées suivies dans le cadre de la BDES comparée des hommes et des femmes (en termes de rémunération – salaire mini, median, maxi, nombre de femmes et d’hommes occupant des fonctions d’encadrement ou décisionnelles) ;

  • Nombre de collaborateurs ayant fait une demande de congé paternité et ayant bénéficié du maintien de salaire lors du départ en congé.

Objectif 2 : maintenir la situation d’égalité salariale dans l’entreprise entre les hommes et les femmes

Actions : analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles par département et durée du travail.

Indicateurs :

  • Un bilan des augmentations individuelles au global et par sexe

  • Analyse des salaires de base par niveau de classification et par sexe

  • Durée moyenne entre deux augmentations, par sexe

Titre 2 : L’accès à la formation professionnelle

Principes généraux :

Afin de garantir l’égalité de traitement dans le déroulement de carrière, MEETIC veille à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à l’accès à la formation.

Les conditions d’accès aux actions de formation doivent être identiques pour les femmes et les hommes, indépendantes de la durée du travail, quel que soit leur niveau de responsabilités, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences tout en respectant des horaires de travail habituels sans dépassement.

En ce sens, la Société s’engage à privilégier dès que cela est possible :

  • Organiser des formations en intra-entreprise afin de limiter les déplacements sur les centres de formations ;

  • Privilégier les formations locales ou régionales afin de permettre au salarié de regagner son domicile en fin de journée ;

  • Accéder à la formation à distance « e-learning ».

Objectif 1 : Garantir l’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

Mesures spécifiques :

Pour respecter le principe d’égalité, MEETIC veillera à ce que le salarié de retour d’un congé parental, pris à temps complet, bénéficie de toutes les formations nécessaires à son évolution professionnelle afin que la suspension de contrat n’ait pas d’incidence sur le travail et que la reprise d’activité se fasse dans les meilleures conditions possibles.

La Direction des Ressources Humaines s’engage, dans le mois suivant le retour du salarié dans l’entreprise, à le recevoir en entretien afin de faire le bilan de sa réintégration et l’accompagner dans sa gestion de carrière.

Indicateurs de suivi :

  • Données chiffrées sur le nombre d’heures d’actions de formations suivies par le salarié, par an et par sexe ;

  • Données chiffrées sur le nombre d’entretiens menés par la Direction des Ressources Humaines.

  • Données chiffrées sur le nombre d’heures d’actions de formations suivies par les salariés de retour de congé parental à temps complets, dans les douze mois suivant ce retour.

Objectif 2 : s’assurer de l’équilibre de l’accès des femmes et des hommes à la formation

Actions : Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendantes de la durée du travail, et veiller au respect des horaires de travail habituels sans dépassement.

Indicateurs :

  • Proportion d’hommes et de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation (cf BDES)

  • Proportion de salariés à temps partiel (incluant les salariés en congés parentaux) ayant suivi une formation

Titre 3 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Principes généraux :

MEETIC affirme sa volonté de veiller à ce que l’organisation du travail ne soit pas un obstacle à l’évolution des femmes ou des hommes (cadres et non-cadres)

Objectif 1 : Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes.

Mesures spécifiques :

Dans la perspective d’améliorer les conditions du départ et du retour dans l’entreprise dans le cas des absences pour congés de maternité, d’adoption ou parental d’éducation, MEETIC entend mettre en place un entretien au moment du retour de congé avec le responsable hiérarchique et le service RH.

L’entretien de retour de congé maternité, d’adoption ou congé parental se tiendra 15 jours maximum après le retour de congé de maternité, d’adoption ou parental d’éducation. Il se déroule entre le salarié et son responsable hiérarchique et entre le salarié et le service Ressources Humaines ; avec clarification des objectifs de cet entretien :

  • Informer le salarié de l’actualité et des évolutions de l’entreprise durant son absence ;

  • Suivre la réintégration au poste et la charge de travail ;

  • Adapter éventuellement le poste de travail et/ou les horaires ;

  • Suite à une absence de longue durée, faire un point sur les besoins de formation et de développement.

En outre, afin que chacun puisse gérer sa carrière tout en organisant sa vie personnelle, MEETIC entend reconnaître tous les modèles familiaux (familles monoparentales, recomposées, homoparentales) en permettant aux salariés de bénéficier des congés naissance, adoption, paternité/accueil de l’enfant, dès lors que l’autorité parentale est établie par les autorités compétentes. Le salaire du collaborateur sera maintenu dès lors qu’il respectera l’ancienneté d’un an minimum requise.

Le salarié pourra bénéficier des jours enfant-malade.

Par ailleurs, les salariés qui se pacseront, pourront bénéficier du congé de mariage (4 jours), sur présentation du récépissé d’enregistrement.

Indicateurs de suivi :

  • Données chiffrées sur le nombre et le type de congés pris, par sexe.

Objectif 2 : mettre à disposition des salariés des services d’aide à la personne afin de mieux concilier responsabilités professionnelles et exercice de responsabilité familiale

Actions :

  • Aide financière à la garde d’enfant par un préfinancement de titre Emploi-Service

  • Maintien de la proposition d’entreprise en terme de 1% logement

Indicateurs :

  • Nombre de services proposés, nombre de bénéficiaires et coût par sexe, nombre d’hommes et de femmes ayant recours à ces services

Suivi de l’accord

Titre 1 : Modalités de suivi

Afin de suivre l’application du présent accord, les indicateurs de suivi seront examinés annuellement et présentés aux membres du Comité d’Entreprise au cours du premier trimestre de chaque année.

Titre 2 : Information et consultation du Comité d’Entreprise

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès du Comité d’Entreprise, le 13 novembre 2018, avant sa signature.

Titre 3 : Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de la date de signature, et ce pour une durée annuelle.

Dispositions générales

Titre 1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Titre 2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivant du nouveau Code du travail.

Titre 3 : Dépôt

Dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, il sera selon le Code du travail articles R2231-1 à R2231-9, sera déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire de l’accord sera transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Paris, le 27 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société

xxxxxxxxxxxxxx Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

xxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical

Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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