Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE A L'ENTRAIDE PIERRE VALDO" chez ENTRAIDE PIERRE VALDO (SITE BERTHELOT)

Cet avenant signé entre la direction de ENTRAIDE PIERRE VALDO et le syndicat CFDT le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223060139
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SITE BERTHELOT
Etablissement : 43980837900093 SITE BERTHELOT

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-25

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DU CSE ………………….

ENTRE :

L’Association ENTRAIDE PIERRE VALDO

Dont le siège social est situé 25, rue Berthelot à SAINT-ÉTIENNE

Représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de Délégué Général.

Ci-après dénommée « l’Association ».

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale majoritaire CFDT SANTÉ SOCIAUX représentée par Madame ……………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

L’Organisation syndicale SUD SANTÉ SOCIAUX représentée par Monsieur ……………………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical.

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Le 18 février 2022, un accord sur la mise en place du Comité Social et Économique a été signé.

En application des dispositions de cet accord les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de 24 heures mensuelles.

Compte tenu de l’effectif de l’association au moment de la négociation du protocole d’accord préalable, les représentants syndicaux au Comité Social et Économique ne disposent d’aucune heure de délégation en application des dispositions des articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail.

L’effectif de l’association ayant atteint les 500 salariés en équivalent temps plein au 30 avril 2023, l’association a accepté que les délégués syndicaux puissent mutualiser leurs heures de délégation avec les représentants syndicaux au Comité Social et Économique.

Le présent avenant a pour objet de formaliser la mutualisation des heures de délégation entre le délégué syndical et le représentant syndical au Comité Social et Économique d’une même organisation syndicale.

ARTICLE 1 – MUTUALISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION

Il est convenu entre les parties que pour la durée du mandat restant à courir des délégués syndicaux, le crédit d’heures mensuel de 24 heures dont ils disposent pourra être partagé chaque mois avec les représentants syndicaux au CSE.

En cas de mutualisation, le délégué syndical devra informer préalablement la Direction au moins 7 jours à l’avance avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information devra être réalisée par un document écrit et ou un mail précisant l’identité du délégué syndical et du représentant syndical destinataire des heures de délégation ainsi que le nombre d’heures mutualisées à destination du représentant syndical.

ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Les autres dispositions de l’accord du 18 février 2022, non modifiées par le présent avenant restent en vigueur et demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2023 Il est conclu pour la durée des mandats des délégués syndicaux restant à courir.

L’avenant expirera en conséquence à la fin du mandat des délégués syndicaux sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 4 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toutes organisations syndicales de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION DE L'AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’AVENANT

Chaque fin d’année, un suivi de l’avenant est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’avenant.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’AVENANT

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

ARTICLE 10 – DÉPÔT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Étienne.

ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Étienne, le 25 septembre 2023

En 4 exemplaires.

Pour l’Association Pour la CFDT SANTÉ SOCIAUX Pour SUD SANTÉ SOCIAUX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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