Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAITS JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419002283
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA CHATEAU DE LANCYRE
Etablissement : 43981526700018
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il détermine notamment :
Les salariés qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernées ;
Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
Les impacts sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion afin de favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle ;
Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient ;
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail visé à :
A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;
A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Article 1 – champs d’application :
Le présent accord s'applique aux salariés de la SCEA Château de Lancyre relevant de l’article L.3121-58 1° du Code du travail. Sont plus précisément concernés les salariés embauchés en qualité de cadre au sein de la Convention collective des exploitations agricoles de l’Hérault et notamment les salariés cadre chef de culture.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-après dans l’article 14 de ce présent accord.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait :
Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 217 jours maximum de travail effectif en prenant en compte la journée de solidarité.
Article 4 – Période de référence :
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutive comprise entre le 1er août de l’année en cours et le 31 juillet de l’année suivante.
Article 5 – Convention individuelle de forfait annuel en jours :
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 4 du présent accord.
S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.
La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.
Article 6 – Impact des arrivées et des départs :
En cas d’arrivée du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixée dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle des droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra être tenu compte du nombre de jours fériés et chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 7 – Impact des absences :
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Lorsque la durée de l’absence est inférieure à une journée complète, chaque heure pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire au prorata de la rémunération journalière.
Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.
Article 8 – Organisation de l’activité, enregistrements des journées et droit à la déconnexion :
Chaque salarié concerné établira chaque trimestre un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
Une répartition de son activité certaines semaines sur six jours, n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable. De même le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives doit être strictement respecté. Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale d’une heure.
En aucun cas, un salarié ne peut travailler plus de 23 jours par mois.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque trimestre et remis au Gérant de la SCEA Château de Lancyre en exercice. Il fera ressortir les journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Article 9 – Dépassement du forfait :
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec le Gérant en exercice renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser sept jours par année d’exercice.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillés dépasse 225 jours.
Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, 5 semaines avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir le Gérant dans un délai de 7 jours.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée au prorata temporis de la rémunération mensuelle.
Article 10 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié :
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque salarié, tous les ans pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombres de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par le Gérant. Cette dernière vérifiera, chaque trimestre, au moyen de relevé périodique d’activité, le décompte mensuel du temps, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi trimestriel tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès du Gérant.
Chaque salarié bénéficie en vertu de l’article L.12242-17 du Code du travail d’un droit à la déconnexion. Les salariés devront se déconnecter des outils numériques professionnels en dehors de leurs temps de travail.
Article 11 – Rémunération :
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
Article 12 – La consultation :
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, les salariés doivent de l’entreprise doivent être consultés sur ce projet d’accord.
La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, soit le 9 juillet 2019.
Article 13 – La ratification :
Lorsque la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise aura ratifié le présent accord, il sera considéré comme un accord valide.
La ratification produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat des greffes du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE le 1er août 2019.
Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 14 – Révision de l’accord :
Le présent accord peut être révisé par le à tout moment.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception.
La demande de révision devra être soumise à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Article 17 – Dépôt légal et informations du personnel :
Le présent accord sera déposé directement sur le site du Ministère du travail « Téléaccords ». Il sera également envoyé en deux exemplaires par courrier au Greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier dès lors que ce dernier aura été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Le procès-verbal des résultats des votes des salariés de l’entreprise sera annexé à ce présent accord.
Le Gérant de la SCEA Château de Lancyre adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Fait à VALFAUNES, le 19 juin 2019,
SCEA Château de Lancyre
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