Accord d'entreprise "Accord relatif au droit à la déconnexion" chez CELESTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELESTE et le syndicat CFDT le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07721006403
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CELESTE
Etablissement : 43990583700035 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION ET AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : PRINCIPES DU DROIT A LA DECONNEXION 3

ARTICLE 2 : DEVELOPPER LE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES 5

ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES DE L'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 6

3.1 : Mise en place d’une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail 7

3.2 : Message d'absence 7

3.3 : Echange sur l'évaluation et le suivi de la charge de travail 7

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 8

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 6 – MODALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD 9

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre d’une part,

- La société CELESTE, société par actions simplifiée (SAS)

Dont le siège social est situé 20 Rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne

Au capital de 6 241 300€

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 439 905 837

Représentée par la société Star Investissement, elle-même représentée par XXXX, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée l’entreprise

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail

- Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur XXXX

A ce jour, l’entreprise ne compte qu’un délégué syndical. « Il est précisé que le syndicat CFTC bien que non-signataire du présent accord a participé, à titre exceptionnel, aux discussions avec l’accord de la Direction de la société CELESTE. Celui-ci ne pouvant être considéré comme représentatif au sein de la société CELESTE conformément aux dispositions de l’article L. 2143-10 du code du travail relatives à la disparition du mandat de délégué syndical en cas de modification juridique dans la situation de l’employeur ».

PREAMBULE :

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ou les outils numériques professionnels qui visent l'ensemble des techniques (notamment les logiciels, la messagerie dont la messagerie instantanée, le réseau social de l'entreprise, les appels téléphoniques, les sms) et des équipements informatiques (notamment les ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires) permettant de communiquer à distance par voie électronique, font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Aujourd’hui, s’il est acquis que le rôle des TIC est déterminant pour l’activité professionnelle quotidienne des salariés, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, et qu’elles sont également porteuses de lien social, facilitant les échanges et l'accès à l'information, les TIC doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Dans ce contexte, la société CELESTE souhaite prendre des engagements forts en matière de bonne utilisation des outils numériques. Ces engagements sont destinés à préserver la santé des salariés en leur garantissant de bonnes conditions dans un bon environnement de travail, en particulier s’agissant du respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Un droit à la déconnexion des outils numériques est donc reconnu pour tous les salariés et considéré comme fondamental au sein de la société CELESTE.

Le management doit ainsi veiller au respect du droit à la déconnexion en adoptant dans ses propres actions et comportements les principes présentement énoncés.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés (article L.2242-8,7° du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

AUSSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PRINCIPES DU DROIT A LA DECONNEXION

Un "droit à la déconnexion" aux TIC est reconnu à l'ensemble des salariés de la société CELESTE.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

La Société rappelle que le droit à la déconnexion est reconnu à tous salariés de la Société CELESTE et s’applique de manière indifférenciée que le temps de travail du salarié soit décompté en heures ou en jours sur l’année.

Au titre de ce droit, et en dehors des situations exceptionnelles impliquant qu’un salarié travaille en dehors des heures ouvrées de travail, le salarié n’est pas tenu en dehors de son temps de travail de consulter et répondre à ses courriels, messages et appels. Il ne sera pas exigé par l’employeur que les salariés utilisent leur messagerie électronique ou autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés ou d'arrêts de travail, afin de garantir le respect de celles-­ci.

Par situations exceptionnelles, il est visé une situation ou un événement important, inhabituel et imprévisible qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.

Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de l’exercice de cette déconnexion des outils numériques requiert l’implication de l’encadrement et des dirigeants de la société mais également de tous les salariés qui ne devront pas solliciter un autre salarié en dehors de ses heures habituelles de travail et notamment durant ses jours de repos et congés sauf circonstances exceptionnelles notamment dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas transmis l’intégralité des consignes nécessaires à ses collègues avant son départ en congés. Dans cette hypothèse de rappel en cours de congés, les heures effectuées par le salarié seront récupérées conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise. Les parties entendent cependant rappeler que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur pendant ses jours de repos et congés.

Les managers ne doivent pas contacter sauf situations exceptionnelles leurs subordonnés en dehors des horaires de travail tels que définis, le cas échéant, au contrat de travail ou dans le cadre de l’horaire applicable au salarié au sein du service ou de l’entreprise.

Les parties entendent préciser que quel que soit la situation, la société ne peut solliciter un salarié dont le contrat de travail serait suspendu pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité...) afin d’accomplir un travail pour le compte de l’entreprise.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans le cadre de cet accord, le salarié n’ayant aucune obligation de consulter sa messagerie ou de répondre au téléphone en dehors de ses heures de travail, il ne pourra se faire sanctionner pour ne pas avoir répondu à une sollicitation avant de connaitre le caractère exceptionnel de celle-ci.

En conséquence, et en dehors des cas exceptionnels précités où l’intervention du salarié est indispensable, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriels/SMS, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Etant entendu que la Société veillera à la proportionnalité de la charge de travail du salarié au regard de son temps de travail afin qu’il ne soit pas contraint d’exercer son activité professionnelle sur son temps de repos.

Les Parties s’accordent pour définir une plage horaire durant laquelle le salarié ne peut être sollicité pour les besoins de son activité professionnelle sauf circonstances exceptionnelles.

Le droit à la déconnexion s’applique pour tous les salariés quelles que soient les modalités de décompte de leur temps de travail de 20 heures à 8 heures du lundi au vendredi et les week-ends.

Cette disposition ne s’applique pas pour les salariés travaillant de nuit ou étant d’astreinte.

Pendant les temps collectifs (ex : réunion de service, formation, séminaire) notamment en présentiel, le traitement des SMS, mails ou tout autre message via les réseaux sociaux et messageries instantanée d’entreprise, est déconseillé afin de faciliter la concentration et l'échange, et le respect de l’orateur.

Dans la mesure du possible, les réunions devront être organisées entre 9h et 18h.

Pour faire respecter l'organisation de cette déconnexion et pour que celle‐ci soit efficace, elle nécessite :

-­ l'implication de chacun

-­ l'exemplarité de la part des managers et des directeurs de l'entreprise, dans leur utilisation des outils numériques, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l'adhésion de tous.

ARTICLE 2 : DEVELOPPER LE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

2.1 : Actions de sensibilisation

Afin de favoriser la régulation du bon usage des outils numériques, il sera procédé, en complément de la Charte Informatique à un rappel régulier des règles et bonnes pratiques suivantes :

  • Choisir le moyen de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs (face à face, téléphone...) pour ne pas submerger les boites mails des salariés.

  • Respecter l'objet et la finalité des moyens de communication mis à disposition, tant en termes de formes que de contenu (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment).

  • Identifier les destinataires du message (notamment veiller à l'utilisation adaptée des fonctionnalités "répondre à tous", "copie" et "copie cachée").

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et, dans la mesure du possible, le délai qu’il lui est imparti pour répondre.

  • De la part de l’ensemble des collaborateurs, lutter contre les dérives qui pourraient être constatées dans l’utilisation des outils numériques, telles que les insultes, le manque de respect, les grossièretés, le sexisme, la discrimination, le harcèlement. Pour cela, il est nécessaire que chacun s’implique pour demander aux personnes à l’origine de ces dérives de les cesser, et de les signaler au management ou aux membres du CSE. Le cas échéant, une enquête diligentée par la Direction avec le concours du CSE pourra être réalisée et des sanctions disciplinaires pourront dans ce cadre être prononcées.

  • Limiter le nombre d'interruptions journalières pour la gestion des messages : se réserver quelques plages horaires par jour pour le traitement des messages, éviter de regarder ses messages pendant les réunions et ce quelles qu’en soient la forme (présentielle, vidéo ou téléphonique) au besoin en fermant sa messagerie pour éviter d’être perturbé par les alertes mails.

2.2 : Actions de formation des salariés

L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle constitue un des axes de la qualité de vie au travail, pour la motivation et la satisfaction au travail des personnes et pour leur équilibre personnel. L'ensemble des salariés, y compris les cadres dirigeants, le cas échéant, sont concernés par ce principe.

Dans cet esprit, des actions de sensibilisation seront mises en place à destination des salariés :

  • ­Présentation de tous les outils numériques aux nouveaux salariés

  • Mise à disposition de "modes d'emplois" succincts des nouveaux outils numériques et des nouveaux logiciels afin de permettre une appropriation simple et aisée de ces TIC et ainsi favoriser le développement du socle de connaissance de chaque salarié.

  • Mise à disposition d’un guide des bonnes et mauvaises pratiques en matière d’utilisation des outils de communication numérique

  • Sensibilisation au risque de harcèlement via les outils numériques.

ARTICLE 3 : MODALITES PRATIQUES DE L'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin de mettre en œuvre les principes énoncés à l'article 1er et dans le prolongement des actions de sensibilisation et de formation prévues à l'article 2 du présent accord, la société CELESTE mettra en place ou veillera à ce que chaque salarié se conforme aux dispositifs suivants :

3.1 : Mise en place d’une gestion raisonnée des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail

Même si les TIC font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise, il est toutefois nécessaire de garantir que, pendant le temps de travail, la gestion et l’utilisation des outils numériques :

  • Ne se substituent pas au dialogue et aux échanges directs qui contribuent au lien social des équipes.

  • Ne deviennent un facteur ni de sollicitation à outrance ni d’isolement du salarié sur le lieu de travail.

  • Garantissent le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme.

  • Ne deviennent pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes.

  • Respectent la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée (pourquoi ? qui ? quoi ? comment ?)

  • Ne conduisent pas à une situation de surcharge informationnelle et de travail.

  • Gardent un ton courtois et respectueux à l’égard de chacun.

En conséquence, il relève de la réflexion collective ainsi que de l’encadrement, de définir au mieux la gestion de la connexion et de la déconnexion aux outils numériques pendant le temps de travail en fonction tant de l’activité que des nécessités des équipes.

3.2 : Message d'absence

Lorsqu'un salarié est amené à être absent pendant plus d'une journée, il mettra en place un message automatique d'absence à l'attention des interlocuteurs internes et externes à l'entreprise, l'alertant sur l'absence et sa durée ainsi que le nom et les coordonnées de l'interlocuteur à joindre si nécessaire.

Cet interlocuteur sera défini au préalable au sein de chaque équipe en tenant compte de son domaine d'activité ainsi que de la nature et la durée prévisible de l'absence.

Le salarié absent pourra laisser son ordinateur et son portable professionnel dans les locaux de l’entreprise sauf situation exceptionnelle.

3.3 : Evaluation et suivi du droit à la déconnexion

D'une manière générale, chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique, le service des Ressources Humaines ainsi que les Représentants du Personnel sur ses éventuelles difficultés à exercer ou faire valoir son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos ou de congés.

Le responsable hiérarchique ou le service Ressources Humaines directement ou après saisine des Représentants du Personnel, analysera la situation et prendra les mesures nécessaires afin d’y apporter une solution dans les meilleurs délais.

La Direction avec le concours des organisations syndicales signataires et du CSE organisera 2 fois par année (en juin et décembre) une consultation auprès des salariés, afin d’évaluer le respect de l’application du présent accord. La première consultation sera réalisée 3 mois après la signature de l’accord. A cet effet, un comité composé de 5 personnes dont 2 représentants de la direction et 3 représentants des salariés (organisations syndicales signataires + CSE) se réunira pour analyser le résultat du sondage. Les parties pourront le cas échéant procéder à la révision du présent accord par le biais d’un avenant conformément aux dispositions fixées à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par écrit aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.

ARTICLE 6 – MODALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en ligne sur la plateforme « Télé-accords » du ministère du Travail

Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur l’intranet et/ou le SIRH.

Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Exécution de bonne foi :

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi et loyalement le présent accord.

L’exécution se fera en conformité avec l’intention qui animait les parties au jour de la signature du présent.

Clause de suivi :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord notamment selon la procédure fixée à l’article 3 du présent accord.

Clause de rendez-vous :

Les parties signataires conviennent également de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Fait à Champs-sur-Marne, le 13 janvier 2022 en 3 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

En qualité de Président En qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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