Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT Forfait annuel en jours" chez BRZ PHAROS - BRZ FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRZ PHAROS - BRZ FRANCE et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18000858
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : BRZ FRANCE
Etablissement : 43994282200115 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28
ACCORD PORTANT
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
Société BRZ FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.282.500,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 439 942 822, dont le siège est sis 147, rue du Haut Vinage – 59290 WASQUEHAL, prise en la personne de son Président, Monsieur XXX, domicilié en cette qualité au dit siège,
d'une part,
ET
Les délégués du personnel titulaires, à savoir :
Madame XXX , 1er collège,
Monsieur XXX , 2nd collège,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit à titre d’accord collectif d’entreprise portant forfait annuel en jours.
SOMMAIRE
PREAMBULE p.3
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES p.5
Chapitre 1 - Cadre juridique p.5
Chapitre 2 - Champ d’application p.5
Chapitre 3 - Portée de l’accord P.5
Chapitre 4 - Date d’effet / Entrée en vigueur p.6
Chapitre 5 - Durée / Révision / Dénonciation p.6
Chapitre 6 - Dépôt / Publicité p.7
Chapitre 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous p.7
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS p.9
Chapitre 1 – Champ d’application p.9
Chapitre 2 – Cadre juridique p.10
Chapitre 3 – Modalités du forfait annuel en jours p.11
Chapitre 4 – Protection de la santé et sécurité des salariés p.14
.
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont négocié la mise en place d’un accord portant aménagement du temps de travail conformément aux dispositions légales prévues par le Code du travail.
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
Modifier l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, mais également les conditions de travail des salariés ;
Parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.
Le contenu du présent accord
Pour atteindre ces objectifs, les parties à la présente sont convenues d’aménager le temps de travail en fonction des nécessités de l’entreprise et des spécificités de chaque catégorie de personnel. Pour cela, elles ont décidé la mise en place d’un aménagement du temps de travail, à savoir :
Le forfait annuel en jours
La mise en place de cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des nouveaux dispositifs et possibilités d’aménagement du temps de travail et tout particulièrement :
de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et ayant introduit de nouvelles dispositions pour les dispositifs d’aménagement du temps de travail ;
de la Loi Travail du 8 août 2016 portant refonte du droit du travail ;
des Ordonnances Macron des 22 septembre et 20 décembre 2017.
Ces nouvelles possibilités ont fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux, et ce, lors des réunions suivantes :
Réunion d’information des Délégués du Personnel : 9 mai 2018
Réunion d’information des Délégués du Personnel : 28 mai 2018
Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.
Cet accord d'aménagement du temps de travail est composé de deux parties distinctes qui sont les suivantes :
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Dispositions relatives au forfait annuel en jours
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Premier Cadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, et plus particulièrement des :
Articles L. 3121-63 et suivants relatifs au forfait annuel en jours
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l'accord ci-après exclut tout cumul d'avantages ayant le même objet.
Chapitre Deux Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise portant aménagement du temps de travail est applicable aux salariés visés dans le champ d’application du forfait annuel en jours.
Chapitre Trois Portée de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.
Par application du principe de primauté consacré par le Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à BRZ FRANCE, nonobstant les prescriptions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, et de accords de branche des 22 juin 1999 et 1er avril 2014.
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclu tout cumul d’avantage ayant le même objet.
Chapitre Quatre Date d’effet / Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018, sous réserve de la signature du présent accord par les Délégués du Personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
Chapitre Cinq Durée / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de conclusion du présent accord, l’article L. L2232-23-1 du Code du travail, qui dispose :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Chapitre Six Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel ainsi que sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur l’initiative de la Direction de l’entreprise en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Lille (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Le présent accord sera envoyé à la base de donnée nationale en ligne, aux fins de publication dans les conditions décidées par les parties à la présente.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
Chapitre Sept Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
D’un représentant du personnel titulaire
D’un représentant de la Direction
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements du temps de travail et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de l’un de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la SAS BRZ FRANCE.
Chapitre Huit Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les salariés concernés par le différend, assisté(s) d’un représentant du personnel de son (leur) choix.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
TITRE II
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application bénéficieront d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné.
En revanche, ceux non visés par un dispositif particulier seront soumis à la durée légale du travail. Cette disposition annule et remplace toutes stipulations ou usages antérieurs ou tout autre document avec effet immédiat, et sans aucune possibilité de cumul d’avantage.
Chapitre Premier Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls les salariés suivants peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.»
Au jour de la signature, sont donc concernées par les présentes dispositions, les catégories de salariés suivantes :
Responsables de service
Chefs de projet / Chefs de produit
Consultants itinérants
Commerciaux itinérants
PMO
Il est bien sûr précisé que cette liste n’est pas limitative et qu’elle ne doit nullement restreindre la possibilité de recourir au forfait jour pour d’autres emplois qui pourraient être créés à l’avenir.
Les critères déterminants seront toujours :
L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps ;
L’impossibilité de prédéterminer la durée du travail.
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront être, en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps réduit.
Chapitre Deux Cadre juridique
Définition du temps de travail effectif
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du Code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Temps de repos et durées maximales de travail
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Le salarié en forfait en jours n’est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le Code du travail ;
aux durées maximales obligatoires prévues par la Convention collective nationale dite SYNTEC du 15 décembre 1987, et de ses avenants.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Période de référence pour le calcul de la durée du travail
La période de référence retenue pour le forfait annuel en jours est la période des congés payés à savoir du 1er juin de l’année N, au 31 mai de l’année N+1.
Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération, les parties à la présente réaffirment le principe du lissage des rémunérations. La rémunération est indépendante du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectif précisément accomplis durant la période de paie correspondante.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.
Chapitre Trois Modalités du forfait annuel en jours
Caractéristiques principales de conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Nombre de jours de travail sur la période des congés payés
La durée de travail est fixée en nombre de jours par le biais de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle.
Nombre de jours de travail
Aux termes de ces conventions individuelles, le nombre de jours travaillés est de 218 jours sur la période de référence, soit la période des congés payés (journée de solidarité incluse). En cas de travail à temps réduit, le nombre de jours travaillés sur l’année sera calculé au prorata du temps de travail par rapport à une durée du travail à temps plein.
Impact des droits à congés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le paiement de ces jours travaillés au-delà du plafond de 218 jours est compris dans la rémunération de base des salariés concernés ; ces jours ne donneront lieu ni à la signature d’un avenant de renonciation tel que prévu à l’article 2.3.5, ni à un paiement supplémentaire, ni à majoration.
A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de droits à congés en sus du congé annuel complet, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence du nombre de jours en sus auxquels le salarié peut prétendre (par exemple congés conventionnels, …).
Entrée / sortie en cours de période
Par nombre de jours proratisés, il faut comprendre le nombre théorique de jours de travail par application du forfait annuel en jours sur la période incomplète considérée, du fait d’une sortie en cours de période.
Par nombre de jours effectivement travaillés, il faut comprendre le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur la période incomplète considérée, du fait d’une sortie en cours de période.
Entrée en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période et pour la première période de mise en place, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée. La rémunération du salarié sera lissée.
Sortie en cours de période
En cas de sortie en cours de période, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé en application du forfait sur la période incomplète, sera calculé au prorata temporis. Si ce nombre ne correspond pas au nombre de jours effectivement travaillé par le salarié sur ladite période, il sera procédé aux régularisations suivantes.
Constat d'un solde positif (nombre de jours proratisé < nombre de jours effectivement travaillé)
En cas de constat d’un solde positif, il sera procédé au paiement des jours travaillés en sus du nombre proratisé de jours de travail dû en application du forfait. Sauf s’il s’agit de jours excédant la limite de 218 jours, il ne sera pas appliqué de majoration salariale.
Constat d'un solde négatif (nombre de jours proratisé > nombre de jours effectivement travaillé)
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération lissée demeurera acquise en cas de :
Licenciement pour motif économique ;
Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
Départ à la retraite.
Dans les autres cas, il sera procédé à une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie dans le respect du droit applicable.
Modalités de décompte des journées et demi-journées de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi mensuel du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi chaque mois et validé par le responsable hiérarchique. L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé. A la fin de la période, un récapitulatif annuel des décomptes mensuels sera établi.
Est considéré comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures.
Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année, sauf renonciation.
Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Chapitre Quatre Préservation de la santé et de la sécurité
Suivi individuel de la charge de travail
Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ce suivi est assuré également par l’entreprise chaque mois à l’occasion de la remise par le salarié du document prévu au point 2.3.3 du présent accord.
Le suivi individuel de l’organisation, de la charge de travail, mais également des amplitudes de travail est également assuré dans le cadre d’entretiens semestriels, dont l’un se tiendra en même que l’entretien annuel de suivi.
Au cours de ces entretiens, un bilan individuel est réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien est rempli afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Ce sont donc deux entretiens qui seront au minimum tenus chaque année avec chaque salarié.
Procédure d’alerte et de veille
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information du supérieur hiérarchique notamment dès que le document de contrôle du temps de travail n’aurait pas été remis en temps et en heure.
Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre les entretiens périodiques, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Suivi collectif annuel
La Direction met également en œuvre un suivi collectif de l’application du forfait annuel en jours. A ce titre, chaque année, l’employeur consultera les représentants du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Un bilan de l'application de l'accord est établi à la fin de chaque année.
Droit à la déconnexion
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.
L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La SAS BRZ FRANCE veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié. Elle s'assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Dans ce cadre, la SAS BRZ FRANCE demandera à son management de ne pas envoyer de mails / SMS / autres moyens de communication relatifs au travail, durant les plages de repos des salariés. Les salariés devront ainsi couper toute communication avec l’entreprise pour bénéficier pleinement de leur repos.
Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de son droit à la déconnexion.
L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, tablette numérique, ou GSM fourni(s) par la SAS BRZ FRANCE doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.
Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d’urgence par le biais d’un appel téléphonique.
Ce qui permettra auxdits salariés de bien couper tout moyen de communication, tout en pouvant être mobilisés par téléphone en cas d’extrême urgence. Ces cas d’urgence ne peuvent pas être définis à l’avance, mais devront rester en tout état de cause exceptionnels et ne pas concerner le fonctionnement régulier et habituel de l’entreprise.
Fait à WASQUEHAL,
Le 28 mai 2018
En 5 exemplaires originaux, de chacun 16 pages
Pour BRZ FRANCE Pour la partie salariale
Monsieur Madame
Président D.P. Titulaire, 1er collège
Monsieur
D.P. Titulaire, 2nd collège
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com