Accord d'entreprise "Accord sur les temps de déplacements professionnels au sein des sociétés composant l'UES BRZ France" chez BRZ PHAROS - BRZ FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRZ PHAROS - BRZ FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020834
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : BRZ FRANCE
Etablissement : 43994282200115 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24
ACCORD SUR LES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L'UES FRANCE
Entre
Les sociétés de l’UES France, représentées par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Et
Monsieur , agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,
Monsieur , agissant en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,
D’autre part
Table des matières
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 4
Chapitre Premier - Cadre juridique 4
Chapitre Deux - Champ d’application 4
Chapitre Trois - Portée de l’accord 4
Chapitre Quatre - Date d’effet / Entrée en vigueur 5
Chapitre Cinq - Durée / Révision / Dénonciation 5
Chapitre Six - Dépôt / Publicité 6
Chapitre Sept - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6
Chapitre Huit Règlement des litiges éventuels 6
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 7
ARTICLE 1 - TEMPS DE DEPLACEMENT (FRANCE METROPOLITAINE ET ETRANGER) 7
Article 1.5 Déclaration des temps de déplacement professionnel 9
Article 1.6 Utilisation de la contrepartie 9
Article 2.1 Déplacements le week-end et jours fériés 10
PREAMBULE
Lors de diverses réunions de comité sociale et économique, la Direction de l’entreprise a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel au niveau de l’UES France sur un accord portant sur les temps de déplacements professionnels.
Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie.
Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions ci-après ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.
Enfin, il est précisé que l'application des règles mentionnées ci-dessous est déterminée indépendamment des règles de remboursement de frais applicables dans la Société.
Ces nouvelles possibilités ont fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux, et ce, lors des réunions suivantes :
Réunion d’information du Comité Social et Economique : 13 mars 2023
Réunion d’information du Comité Social et Economique : 24 avril 2023
Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise.
Cet accord portant sur les temps de déplacements professionnels est composé de deux parties distinctes qui sont les suivantes :
Titre I : Dispositions générales
Titre II : Dispositions relatives au temps de déplacements professionnels
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Cadre juridique
Le présent accord est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l'accord ci-après exclut tout cumul d'avantages ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise portant sur les temps de déplacements professionnels est applicable aux salariés non visés dans le champ d’application du forfait annuel en jours.
Pour les salariés cadres relevant d’un forfait jours, il est rappelé que compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait jour doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures.
ARTICLE 3 - Portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’l'UES qui auraient le même objet.
Par application du principe de primauté consacré par le Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’UES FRANCE, nonobstant les prescriptions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, et de accords de branche des 22 juin 1999 et 1er avril 2014.
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclu tout cumul d’avantage ayant le même objet.
ARTICLE 4 - Date d’effet / Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 2 mai 2023, sous réserve de la signature du présent accord par les représentants du Personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 5 - Durée / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de conclusion du présent accord, l’article L. L2232-23-1 du Code du travail, qui dispose :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue à l'alinéa précédent, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres de la délégation du personnel un comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres de la délégation du personnel au comité social et économique central, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en la faveur de chacun des membres composant la délégation du personnel au comité social et économique central.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 - Dépôt / Publicité
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel ainsi que sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur l’initiative de la Direction de l’entreprise en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Lille (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et en 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Le présent accord sera envoyé à la base de donnée nationale en ligne, aux fins de publication dans les conditions décidées par les parties à la présente.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
ARTICLE 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :
D’un représentant du personnel titulaire
D’un représentant de la Direction
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements du temps de travail et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de l’un de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application des temps de déplacements professionnels au sein de l’UES FRANCE.
ARTICLE 8 - Règlement des litiges éventuels
Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, des représentants de la Direction, et d’autre part, le ou les salariés concernés par le différend, assisté(s) d’un représentant du personnel de son (leur) choix.
Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ARTICLE 1 - TEMPS DE DEPLACEMENT (FRANCE METROPOLITAINE ET ETRANGER)
Article 1.1 Définitions
Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile
du salarié et son lieu de travail habituel pour les salariés « sédentaires », dont le lieu de travail est «fixe» et se situe dans des locaux de France et Gestion Sociale, que celui-ci corresponde ou non à son site de rattachement administratif; son site de rattachement administratif mentionné dans son contrat de travail pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client ou dans un site en fonction de la mission confiée.
Le « domicile du salarié » est la résidence principale déclarée aux ressources humaines par le salarié.
Il est rappelé que chaque salarié dispose d'un site de rattachement administratif. Le site de rattachement administratif du salarié est celui mentionné à titre indicatif dans le contrat de travail du salarié. Il correspond le plus souvent au site de la société employeur du salarié le plus proche du domicile de ce dernier.
Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et : le lieu du déplacement professionnel occasionnel pour les salariés dont le lieu de travail est « fixe» dans les locaux France et Gestion Sociale; le lieu d'exercice de la mission tel que défini dans la lettre de mission, pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client ou dans un site de France et de Gestion Sociale.
Le « surtemps de trajet» correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.
Article 1.2 Principes
Les temps de déplacement professionnel, réalisés en semaine, du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet donnent lieu à contrepartie. Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors d'une plage de référence de 9h00-17h30 sont pris en compte pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur modalité de temps de travail.
En effet, lorsqu'ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.
Article 1.3 Contrepartie
Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par l'article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos correspondant à :
40% du surtemps de trajet constaté lorsque le temps de déplacement est réalisé essentiellement en transport en commun (bus, métro, train, avion) ou par un service de transport (taxi, UBER, covoiturage).
50% du surtemps de trajet constaté lorsque le déplacement est réalisé par véhicule motorisé et que le salarié est chauffeur.
Article 1.4 Détermination du temps normal de trajet, du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps
Pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client ou dans un site , la détermination du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps de trajet est arrêtée entre le salarié et son manager et fixée dans la lettre de mission/avenant au contrat du travail/feuille d’intervention.
Aucun surtemps de trajet n'est à comptabiliser les jours où le salarié fait du télétravail ou se rend sur site de rattachement administratif pendant sa mission.
La durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel est appréciée:
Pour l'utilisation des transports en commun: sur la base du site internet relatif aux transports en commun de l'agglomération (tous modes, le plus rapide) + 20% pour tenir compte des éventuels aléas,
Pour l'utilisation d'une voiture: sur la base du site Via Michelin (option la plus rapide, sans péage) + 25% pour tenir compte des éventuels aléas.
S'agissant des déplacements professionnels via le train ou l'avion: sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport, à laquelle il conviendra d'ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d'exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel et le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport.
En cas de changement de domicile du salarié, la lettre de mission devra le cas échéant être amendée pour tenir compte du nouveau temps de trajet; le salarié ne disposera d'aucun droit acquis à ce titre, dès lors que le dispositif dépend de son domicile.
Article 1.5 Déclaration des temps de déplacement professionnel
Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés tous les mois par le salarié via le document mis à sa disposition par l'entreprise, avec indication de :
la date et l'heure de départ de son domicile,
l'heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel,
la date et l'heure de départ du déplacement professionnel,
l'heure d'arrivée à son domicile,
les surtemps de trajet.
Les temps de déplacement professionnel ainsi déclarés doivent être validés par le responsable hiérarchique, qui les transmet ensuite au service administratif.
Article 1.6 Utilisation de la contrepartie
La contrepartie en repos résultant du dispositif des déplacements professionnels incrémente le compteur d’heure disponible sur l’outils de suivi des temps.
Les repos ainsi acquis doivent être utilisés dans les mêmes conditions que le report positif comme négatif, acquis dans le cadre de l’horaire de travail individualisé. Il est donc en principe compensé sur les plages variables.
Par exception, il est admis que la compensation du compteur variabilité positif puisse s’effectuer sur les plages fixes après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
une absence la journée (7h00) ou la demi-journée (3h30), prise sur le compteur variabilité ;
une absence prise dans le respect d’une présence minimale dans le service afin d’assurer son bon fonctionnement.
Il est rappelé que le compteur de variabilité doit, en principe, être remis à zéro deux fois par an, au 30 Juin et au 31 Décembre de l’année civile en cours
Les récupérations sont prises à l'initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie. Le collaborateur doit saisir en ligne sur l’outils de suivi des temps la demande de récupération, il doit cocher l'item « récupération ».
En outre, les parties conviennent que les reports d’heures, sont sans incidence sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires. La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il en résulte que, d’une part, le salarié ne peut pas refuser en principe d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et que, d’autre part, l’employeur est en droit de réduire ou de supprimer le volume des heures supplémentaires
ARTICLE 2 CAS PARTICULIERS
Article 2.1 Déplacements le week-end et jours fériés
Les temps de déplacement professionnel effectués le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés sont compensés intégralement (en repos).
Article 2.2 Déplacement incluant un séjour sur place
Si le déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de trajet n'est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l'hôtel et lieu de la mission).
Exemple: un salarié rattaché à l'établissement de Wasquehal, habitant en région Lilloise et travaillant habituellement sur Wasquehal, est envoyé en mission à Toulouse. Il fait le trajet Lille/Toulouse le lundi matin et le mercredi soir. Il pourra bénéficier des contreparties liées au surtemps de trajet pour les déplacements qu'il réalise le lundi matin et mercredi soir.
Fait à WASQUEHAL,
Le
En 5 exemplaires originaux, de chacun 10 pages
Pour l’UES FRANCE Pour la partie salariale
Monsieur Monsieur
Membre Titulaire, 1er collège
Monsieur
Membre Titulaire, 2nd collège
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com