Accord d'entreprise "Accord relatif au régime des astreintes" chez EASY LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EASY LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08022002929
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : EASY LOGISTIQUE
Etablissement : 43995574100020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12
ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES
DE LA SOCIETE EASY LOGISTIQUE
Entre :
La Société EASY LOGISTIQUE S.A.S au capital de 40 000.00 Euros ayant son siège ZAC des bornes du temps – 80470 ARGOEUVES
Immatriculée au Registre de Commerce d’Amiens sous le n° 439 955 741, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
La société Easy Logistique dépend de la convention collective Commerces de gros (IDCC0573) sous le numéro APE 5210B.
Ci-après dénommée l’Entreprise
D’une part
Et,
L’organisation syndicale représentative de la société, représentée par leur délégué syndical,
• La CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »
SOMMAIRE
Article 1 – Champ d'Application 3
Article 2 – Définition de l’astreinte et principes 3
Article 3 – Délai de prévenance 4
Article 4 – Fréquence des périodes d’astreinte 4
Article 5 – Rappels sur le temps de travail 4
Article 6 – Moyens mis à disposition du salarié 5
Article 7 – Disponibilité des salariés 5
Article 9 – Délai d’intervention 5
Article 10 – Compensation financière 6
Article 11 – Frais de déplacement 7
Article 13 – Durée de l’accord – Dénonciation - Révision 7
Article 14 – Dépôt de l’accord 7
Préambule
La continuité du service que nous devons assurer pour la gestion de nos activités, nécessite de recourir à des astreintes.
Les parties signataires considèrent que les astreintes constituent une modalité d’organisation du travail existant au niveau de l’entreprise et qu’il convient de l’encadrer.
Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, accords, usages et dispositifs) ayant pu exister antérieurement et portant sur les mêmes thèmes.
Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ d'Application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société Easy Logistique.
Sont exclus du périmètre de l’accord, les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.
Article 2 – Définition de l’astreinte et principes
Conformément à l’article L. 3121-5 du Code du Travail, « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette règle en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise depuis son domicile ou sur un site logistique.
L’astreinte intervient en sus de l’activité du collaborateur et en dehors des périodes normales d’activité :
Semaine complète : du vendredi 17h00 au vendredi 17h00
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.
L’intervention durant la période d’astreinte peut :
Soit se dérouler à distance, le salarié utilisant les moyens de télécommunications et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise,
Soit nécessiter un déplacement sur site.
La durée d’une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire sont considérées comme du temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-5 du Code du Travail.
Article 3 – Délai de prévenance
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance par la communication individuelle d’un ordre de mission et/ou d’un planning.
Le délai pourra être réduit à un jour franc, notamment dans les cas exceptionnels suivants :
La non-continuité de service,
Un cas de force majeure,
L’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte.
Article 4 – Fréquence des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation des astreintes :
Les périodes d’astreinte ne pourront dépasser une durée de 7 jours dans une période de trois semaines consécutives et dans la limite de ce qui est indiqué au paragraphe ci-dessous,
La durée d’une période d’astreinte ne peut être supérieur à 6 jours consécutifs sous réserve des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du Travail,
Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou ses Jours de Repos Forfait Jour octroyés dans le cadre de l’application de l’accord de branche sur l’aménagement des Forfaits Jours, et inversement, le salarié ne devra pas poser de congés ou RFJ sur ses périodes planifiées d’astreinte.
Toute dérogation à ces principes requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 2 semaines consécutives.
Dans tous les cas, le manager veillera au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux du salarié.
Le manager veillera à ce que les périodes d’astreintes effectuées par des salariés d’une même équipe n’accroissent pas la charge de travail des salariés qui ne sont pas d’astreinte.
Article 5 – Rappels sur le temps de travail
Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine (article L. 3121-35 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge de travail d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 215 jours (comprenant la journée de solidarité).
Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités habituelles au cours des entretiens prévus entre le manager et le collaborateur, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.
Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précitées ci-dessus.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repose prévue par le Code du Travail.
Article 6 – Moyens mis à disposition du salarié
Pendant la période d’astreinte, les surcoûts éventuels des moyens de communication liés à l’astreinte seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif.
Article 7 – Disponibilité des salariés
Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment par-devers lui l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’assurer, au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignées dans le plan d’escalade des interventions.
Article 9 – Délai d’intervention
Lorsqu’il est en astreinte le salarié doit être immédiatement joignable.
Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention court à compter de l’appel téléphonique et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile habituel sur le lieu d’intervention.
Lorsque l’intervention ne nécessite pas de déplacement et qu’elle s’effectue à distance, celle-ci doit être réalisée immédiatement.
Article 10 – Compensation financière
Prime d’astreinte
La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.
Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité, il est considéré comme étant en repos.
Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte sans distinction de catégorie, de niveau et/ou de poste. Elle est soumise à charges et cotisations sociales.
Son montant est forfaitaire et correspond à 100€ brut pour la période d’astreinte.
Rémunération de l’intervention durant l’astreinte
L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif.
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur le site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures et sous convention d’annualisation du temps de travail, les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont prises en compte dans le calcul des heures et comptabilisées dans le compteur de modulation annuelle.
A l’issue de la période de modulation annuelle du temps de travail, si le compteur du salarié fait état d’un dépassement des 1607 heures annuelles, les heures seront rémunérées en heures supplémentaires et des majorations légalement applicables telles que définies ci-après :
Majoration au titre d’heures effectuées de nuit
Majoration au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié
Majoration au titre d’heures effectuées le 1er mai :
Les majorations légales au titre des heures supplémentaires se cumulent dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année (cadres autonomes ou forfait jours), les parties conviennent que les heures effectuées sont comprises dans la convention de forfait annuelle en jours, étant entendu que le dimanche et les jours fériés sont rémunérées sur la même base qu’un salarié en contrat horaire.
En cas d’intervention ne permettant le respect du repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire, le report dudit repos sera organisé de façon que soient respectées les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire.
Article 11 – Frais de déplacement
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure du déplacement.
Article 12 – Déclaration
A chaque fin de période d’astreinte, le salarié déclare dans l’outil de Gestion des Temps (Horsys), ses heures d’astreinte et d’intervention le cas échéant, accompagnées des justificatifs afférents.
Article 13 – Durée de l’accord – Dénonciation - Révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Dénonciation - Révision :
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Chaque signataire au présent accord pourra demander à tout moment la révision du présent accord.
Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par écrit et par tous moyens.
Il doit spécifier l’objectif de cette demande de révision (articles à réviser et textes de substitution).
Les éventuels avenants, pour entrer en vigueur, devront respecter les règles légales relatives à la révision et à la négociation collective.
Article 14 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait en cinq exemplaires, à Argœuves, le 12/01/2022
Le représentant de l’Entreprise, Monsieur XXX Agissant en qualité de Directeur Général de l’Entreprise |
Le(s) Représentant(s) des organisations syndicales de l’Entreprise, Monsieur XXX Agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT |
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