Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement" chez FONDATION PARTAGE ET VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION PARTAGE ET VIE et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT
Numero : T09219008808
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARTAGE ET VIE
Etablissement : 43997564001382 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord collectif d’établissement portant sur la prorogation du mandat des représentants du personnel au CSE (2022-10-19)
ccord portant sur la prorogation des mandats de représentants du personnel (2023-09-15)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement
ENTRE
La Fondation Partage et Vie, représentée par XXX agissant en qualité de Président du Directoire.
Ci-après désignée « Fondation ».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE) central et des comités sociaux et économiques (CSE) d’établissement, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de la Fondation en tenant compte de la nécessité de disposer d’un dialogue social de proximité.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central et notamment de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ainsi que les modalités de mise en place des représentants de proximité et des différentes commissions dont les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Fondation Partage et Vie.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central
Compte tenu de la situation géographique et de l’autonomie de gestion (autorisations, budgets, gestion du personnel, etc.) des établissements de la Fondation, il a été décidé de mettre en place un CSE d’établissement au sein de chacun des établissements de la Fondation, ce qui correspond à un cadre approprié à l'exercice des missions dévolues aux représentants du personnel, sauf exceptions.
Parmi ces exceptions et à titre d’exemple, des CSE d’établissement sont mis en place au sein de périmètres regroupant plusieurs établissements gérés par une direction multi-sites et/ou ne disposant pas d’une autonomie de gestion suffisante.
La cartographie des CSE d’établissement mis en place est annexée à cet accord.
Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de la Fondation.
Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central
La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans.
L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.
Article 5 : Représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.
Article 5.1 : Périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des CSE d’établissement regroupant plusieurs établissements.
Article 5.2 : Conditions et modalités de désignation des représentants de proximité
Seuls les établissements composant les périmètres visés ci-dessus et dépourvus de membre élu, titulaire ou suppléant, pourront bénéficier chacun d’un représentant de proximité.
Le représentant de proximité sera désigné par le CSE d’établissement concerné, parmi les salariés de l’établissement dépourvu de membre élu et pour ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera effectué par le CSE d’établissement concerné par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié de l’établissement concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE d’établissement concerné. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE d’établissement concerné à la désignation du représentant de proximité.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE d’établissement concerné et remis au Président du CSE d’établissement concerné, qui ne prend pas part au vote.
Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus des CSE d’établissement.
Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE d’établissement et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il informe les membres du CSE d’établissement ou la CSSCT lorsqu’elle existe, de toute problématique particulière concernant son périmètre,
il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE d’établissement,
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’établissement.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE d’établissement ou à la CSSCT lorsqu’elle existe et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre. Le CSE d’établissement pourra ainsi consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation du représentant de proximité en matière de santé et de sécurité.
Le représentant de proximité est tenu informé des résultats des enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre.
Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité assiste aux réunions du CSE d’établissement.
Le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le chef d’établissement avant une réunion ordinaire du CSE d’établissement. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif.
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation égal à celui dont disposent les membres titulaires du CSE d’établissement de son périmètre. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place des CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des CSE d’établissements dont l’effectif est d’au moins 300 salariés.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.
Article 6.2 : Nombre de membres des CSSCT
Chacune des CSSCT ainsi que la CSSCT centrale comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.
Article 6.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’établissement,
réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’entreprise,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.
En aucune manière, les CSSCT ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.
Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, avant chacune des réunions du CSE central.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.
Article 6.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT et de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 7 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT.
Ces commissions sont mises en place au sein du CSE central uniquement.
Article 7.1 : Commission économique
La commission économique est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Article 7.2 : Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 7.3 : Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission informe les salariés sur les différents dispositifs proposés par l’organisme en charge de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction pour la Fondation.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 7.4 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 5 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 8 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt, et prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par la Direction de la Fondation et les délégués syndicaux centraux.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux instances représentatives du personnel et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Montrouge, le 14 mars 2019
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Fondation
Santé Sociaux : Le Président du Directoire
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XXX
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
Santé Sociaux :
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XXX
Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :
XXX
XXX
Pour l’Organisation Syndicale FO Fédération
des services privés et des services de santé :
XXX
XXX
Annexe :
Cartographie des CSE d’établissement
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