Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES
Cet accord signé entre la direction de ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T09219012702
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES
Etablissement : 43998621700164
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord relatif à la mise en place du CSE d'ENGIE GBS Services (2019-12-03)
ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-06-04)
Accord relatif au fonctionnement des IRP (2019-07-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Accord relatif à l’exercice du droit syndical
au sein de la société ENGIE GBS Services
Entre les soussignés :
La société ENGIE GBS Services, ci-après dénommée « la société », ayant son siège au 257 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, représentée par , agissant en qualité de Gérant,
d’une part,
et,
La délégation syndicale CFDT, représentée par,
La délégation syndicale CFE – CGC, représentée par
La délégation syndicale CFTC, représentée par
La délégation syndicale CGT, représentée par
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
La société ENGIE GBS, soucieuse de développer un dialogue social de qualité, a déjà signé un accord relatif à l’exercice du droit syndical et au fonctionnement des IRP en date du 22 juin 2017.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 rendant caduques les accords relatifs aux IRP, conclus en application des anciennes dispositions légales, les parties signataires ont souhaité négocier, au sein d’ENGIE GBS Services, deux accords distincts, l’un portant sur le fonctionnement des IRP, l’autre portant sur l’exercice du droit syndical.
Le présent accord a pour objectif de garantir aux salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats syndical(aux) les moyens nécessaires pour exercer, dans les meilleures conditions, l’ensemble de leur(s) mandat(s).
PARTIE I – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 1 – Représentativité syndicale
Conformément à l’article L.2122-1 du Code du travail, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Les organisations syndicales représentatives ont la faculté de désigner un représentant syndical au CSE.
Les dispositions définies dans la présente partie ne s’appliquent qu’aux organisations syndicales représentatives. Les autres organisations syndicales, ayant valablement constitué une section syndicale au sein de l’entreprise, disposent des moyens définis par le Code du travail.
Article 2 – Les moyens alloués dans le cadre de l’exercice du droit syndical
Article 2.1 - Crédit d’heures
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 30 heures.
En complément, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures en vue de préparer les négociations collectives. Ce crédit d’heures se répartit entre les membres de la section syndicale participant à la négociation. Le temps passé en réunion ne s’impute pas.
Conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail, le RSCE dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa fonction qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois.
Article 2.2 – Déplacements
Le délégué syndical a le droit de se déplacer librement sur l’ensemble des sites appartenant à ENGIE GBS Services. Chaque déplacement s’impute sur le crédit d’heures mensuel alloué à chaque délégué syndical.
En revanche, les déplacements pour se rendre en réunion de négociation sur invitation de la Direction ne sont pas comptabilisé dans le crédit d’heures alloué à chaque délégué syndical.
Les frais de déplacement engagés, sans excès, par le délégué syndical ou par la délégation syndicale sont pris en charge par l’entreprise.
Article 2.3 – Réunions de négociation
Chaque organisation syndicale représentative ayant désigné un ou plusieurs délégués syndicaux peut se faire assister de deux membres au maximum appartenant à sa section syndicale.
Pour l’accompagnant, le temps passé en réunion et pour s’y rendre est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de la section syndicale. Le manager de l’accompagnant doit être informé, sauf circonstances exceptionnelles, au plus tôt et au moins 72 heures avant la réunion afin de ne pas désorganiser le fonctionnement du service.
Article 2.4 – Réunions syndicales
2.4.1 Réunions des adhérents des sections syndicales
Les adhérents des sections syndicales pourront tenir des réunions dans une salle de réunion mis à disposition par la société, sur réservation, en dehors des horaires de travail.
Réunions d’information avec les salariés de la société
Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité, une fois par semestre, d’inviter le personnel qui le souhaite à une réunion d’information, pour partie sur le temps de travail. La réunion est alors fixée à 11 h 30 et pourra se prolonger sur la pause méridienne. Des réunions pourront s’ajouter si des situations exceptionnelles le justifient, après accord de la DRH de la société.
Article 2.5 - Budget de fonctionnement
Les organisations syndicales représentatives bénéficient d’un budget de fonctionnement de 6 000€ (six mille euros). Ce budget est déterminé pour l’année civile. Un prorata temporis sera réalisé pour les années incomplètes.
Ce budget global est attribué comme suit :
La première moitié de l’enveloppe est répartie de manière égalitaire.
La seconde moitié est répartie proportionnellement à l’audience réalisée par les organisations syndicales représentatives au niveau de la société, telle que définie à l’article 1 du présent accord.
Ce budget annuel sera versé au cours du mois de janvier de chaque année et au mois de décembre l’année des élections professionnelles.
Article 2.6 – Moyens et communication syndicale
Chaque organisation syndicale représentative dispose des moyens suivants :
Un local distinct du local attribué aux membres du CSE1. Le local doit être doté de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat.
Un panneau d’affichage d’une taille adaptée par site de travail La faculté de distribuer des tracts syndicaux aux salariés d’ENGIE GBS Services,
Une boite aux lettres électroniques.
S’agissant de la possibilité d’adresser aux salariés de l’entreprise des tracts par voie électronique, les parties conviennent des règles de bonne conduite suivante :
Respecter la règlementation générale relative à la protection des données personnelles,
Ne pas tenir des propos contraires à l’éthique (diffamation, discrimination, etc.),
Adresser des mails aux heures ouvrées de l’entreprise,
Limiter l’envoi d’un tract syndical électronique à une fois par mois,
Communiquer à la Direction, en amont et pour information, ledit tract.
Dans le respect de la règlementation générale relative à la protection des données personnelles :
La Direction s’engage à solliciter, tous les semestres, l’accord de chaque salarié de communiquer aux organisations syndicales représentatives leur nom, prénom et adresse mail professionnelle.
La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales représentatives tous les semestres la liste nominative et l’adresse mail professionnelle des salariés de l’entreprise ayant donné leur accord.
Les organisations syndicales représentatives s’engagent à respecter les dispositions du présent paragraphe.
Article 2.7 – Matériel mis à disposition
Chaque délégué syndical disposant déjà d’un ordinateur portable à titre professionnel peut l’utiliser en dehors de son lieu de travail.
Chaque délégué syndical disposant déjà d’un téléphone portable peut l’utiliser à l’occasion de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.
Chaque délégué syndical ne disposant pas d’un téléphone portable à titre professionnel se voit attribuer un modèle inclus dans le contrat de gamme de la société auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, à l’occasion de l’exercice exclusif de son mandat, dans le respect des contrats conclus par la société avec les opérateurs de téléphonie mobile.
PARTIE II – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 – Entretiens spécifiques
Article 3.1 - Entretien de prise de mandat
La société s’assure que la charge de travail liée à la tenue normale du poste est adaptée en fonction du ou des mandats détenus par le salarié.
Un entretien avec le responsable hiérarchique et un représentant de la fonction RH pourra être sollicité, à la demande du salarié, afin d’aborder la charge de travail pour adapter, le cas échéant, l’activité professionnelle et/ou rechercher les modalités d’organisation du travail permettant d’exercer au mieux la mission de représentation.
Article 3.2 - Entretien annuel de performance
Un représentant de la fonction RH assistera, le cas échéant et à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec le responsable hiérarchique, à l’entretien annuel du salarié élu ou désigné titulaire a minima de deux mandats Il sera en particulier examiné au cours de cet entretien si les moyens mis en place pour concilier les nécessités du poste de travail et des mandats sont suffisamment adaptés.
Article 4 – Suivi de la rémunération
La rémunération des représentants du personnel désignés fera l’objet d’un examen particulier entre le responsable hiérarchique et les RH, afin que soit appliqué, a minima, les augmentations moyennes, par catégorie socio-professionnelle, de leur qualification (lettrage de la Convention Collective) et filière métier. Lors de la mise en œuvre des NAO, un représentant du personnel qui ne serait pas augmenté bénéficie d’un entretien d’explication entre l’intéressé et sa hiérarchie.
Un examen particulier sera également réalisé lors de l’attribution des rémunérations variables (PVA et PSO) afin que l’évaluation de la performance soit réalisée en tenant compte du ou des mandats des mandats syndicaux.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 – Entrée en vigueur – durée – révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la mise en œuvre du premier Comité Social et Economique.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DIRECCTE.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail..
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.
Fait en 6 exemplaires originaux , le 01/07/2019
Pour la Société ENGIE GBS SERVICES Monsieur
Pour la Délégation Syndicale CFDT Madame
Monsieur
Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC Monsieur
Pour la Délégation Syndicale CFTC Monsieur
Pour la Délégation Syndicale CGT Monsieur
A la date de la signature du présent accord, les locaux syndicaux sont situés sur le site du Siège social de la société↩
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