Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez BETON HAUTE NORMANDIE BHN - CUBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BETON HAUTE NORMANDIE BHN - CUBE et les représentants des salariés le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005022
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CUBE
Etablissement : 44000915700254 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS
La société CUBE, Société par actions simplifiée au capital de 12 365 300 €uros, située 26 avenue de l’Europe – 62 250 LEULINGHEN-BERNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés N° 440 009 157, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part
Et Le Comité Social et Economique représentée par M. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 07/09/2020,
D’autre part.
Préambule
L’entretien professionnel s’inscrit dans une démarche globale de gestion des emplois et des parcours professionnels. Il a pour objet, au regard de la stratégie des entreprises :
– d’anticiper les évolutions prévisibles, des emplois, des métiers, des compétences et des qualifications,
– d’identifier et de recenser les compétences des salariés, ainsi que leurs aspirations professionnelles,
– d’évaluer les écarts, constatés ou prévisibles, entre ces évolutions et ces compétences et qualifications,
– d’élaborer des plans d’actions et de mobiliser les moyens appropriés à court et moyen terme, en tenant compte de la structure des effectifs et notamment de la pyramide des âges, pour réduire ces écarts.
La GPEC via l’entretien professionnel vise à rendre cohérent l’ensemble des actions identifiées.
En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle.
Article 1 – Fréquence des entretiens
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que le rythme d’un entretien professionnels tous les deux ans n’est pas adapté et ne permet pas d’être pertinent et efficace dans son contenu. L’accompagnement des parcours professionnels s’organise par ailleurs, en dehors même des entretiens et la structure de l’organisation permet de répondre aux attentes des salariés.
C’est la raison pour laquelle les parties conviennent, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que la périodicité de l’entretien professionnel et la proposition systématique au salarié sont revus, à raison d’un entretien tous les 3 ans.
A savoir que le salarié bénéficie au moins de deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans.
Toutefois, sur simple demande du salarié, un troisième entretien professionnel est organisé par l’employeur sur la même période.
Il est rappelé que l’entretien professionnel est dissocié de l’entretien annuel.
Les parties conviennent que le présent accord est applicable rétroactivement pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2020.
Article 2 – Etat des lieux récapitulatifs à 6 ans
En application de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Les parties conviennent que l’entretien de bilan en 2020, terme de la première période de 6 ans sera organisé au plus tard le 31 décembre 2020.
Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis.
Un bilan global sera réalisé à l’attention des partenaires sociaux et présenté en CSE avant le 31/03/2021.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 10/09/2020.
Il peut toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de 3 mois. Cependant, si l'accord venait à être dénoncé au cours d'une période de 6 ans, le changement de périodicité des entretiens n'interviendrait qu'à la fin de cette période de 6 ans.
Article 4 – Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Leulinghem, Le 17/11/2020
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