Accord d'entreprise "Accord relatif à la cessation du travail en 3x8 au sein du secteur Pilotage Batch" chez MMA IARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MMA IARD et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07218000487
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : MMA IARD
Etablissement : 44004888200680 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16
ACCORD RELATIF À LA CESSATION DU TRAVAIL EN 3x8AU SEIN DU SECTEUR « PILOTAGE BATCH » |
Entre les soussignées :
- MMA IARD, MMA VIE, DAS, MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA VIE Assurances Mutuelles, DAS Assurances Mutuelles, ci-après dénommées « U.E.S MMA », représentées par :
, Responsable du Pôle Affaires Sociales MMA
- et les Organisations Syndicales Représentatives ci-après :
- la CFDT représentée par :
, Délégué Syndical Central
. la CFE-CGC représentée par :
, Délégué Syndical Central
- la CGT représentée par :
, Déléguée Syndicale Centrale
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser la cessation du travail en « 3x8 » au sein du secteur dénommé « pilotage BATCH ».
Cette cessation programmée fait suite à la dénonciation, à effet au 26 janvier 2018, de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du secteur PILOTAGE BATCH de la DI du 30 avril 2002.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
harmoniser l’organisation du temps de travail et ses aménagements au sein des services Pilotage et Supervision des Centres de Production de la Direction Technologie et Système d’Information,
renforcer la coopération entre les services Pilotage et Supervision sur l’exploitation des systèmes Covéa, compte tenu de cette harmonisation,
permettre aux salariés concernés d’étendre leur périmètre d’activités au-delà du suivi des traitements batch et ainsi prendre en compte la supervision des services temps réels,
anticiper la diminution à terme des activités de pilotage des traitements batch résultant de la trajectoire d’évolution du système d’information Covéa, conjuguée aux capacités croissantes d’automatisation des outils de production.
À cet effet, les parties conviennent de la nécessité :
d’intégrer les pilotes BATCH dans le champ d’application de l’accord collectif de groupe relatif au temps de travail et à ses aménagements au sein du groupe Covéa du 14 juin 2017, par dérogation avec ce qui était envisagé jusqu’alors,
de prendre en considération les conséquences de l’évolution du statut collectif des salariés visés. Bien que la contrainte du travail en 3x8 ait vocation à cesser par application du présent accord, il s’agit notamment de prévoir des garanties financières associées à cette cessation, dans la mesure où le travail en 3x8 est actuellement accompagné d’une prime de sujétion spécifique.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1- Champ d'application
Les mesures prévues au présent accord sont applicables aux salariés visés, à la date de signature du présent accord, par l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du secteur PILOTAGE BATCH de la DI du 30 avril 2002, et qui seront toujours présents au 1er avril 2019, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 – Application de l’accord collectif de groupe relatif au temps de travail et à ses aménagements au sein du groupe Covéa du 14 juin 2017
L’accord collectif de groupe relatif au temps de travail et à ses aménagements au sein du groupe Covéa du 14 juin 2017, ci-après dénommé « accord Temps de travail Covéa » a pour objet d’harmoniser, au sein de son champ d’application, les pratiques en matière de temps de travail et de ses aménagements.
Il prévoit toutefois, par exception, de maintenir l’existant dans certains périmètres.
C’était notamment le cas de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du secteur PILOTAGE BATCH de la DI du 30 avril 2002, listé en annexe 1 de l’accord Temps de travail Covéa et qui avait, à ce titre, vocation à perdurer.
Cependant et pour les raisons évoquées en préambule du présent accord, l’accord du 30 avril 2002 a été dénoncé, le préavis ayant commencé à courir au 26 janvier 2018.
Par dérogation avec ce qui était initialement prévu par l’accord Temps de travail Covéa, les parties conviennent d’appliquer intégralement ce dernier aux salariés concernés, et ce dès la prise d’effet du présent accord.
L’organisation du temps de travail au sein du « pilotage BATCH » sera ainsi intégralement régie par l’accord Temps de travail Covéa à compter du 1er avril 2019.
Article 3 - Garantie de rémunération
3.1 Le principe
Les salariés bénéficient jusqu’alors des éléments de rémunération principaux suivants :
une rémunération annuelle brute fixe,
une prime d’un montant de 38% du salaire annuel de base (incluant la majoration de 50% des heures de travail de nuit ainsi que les majorations pour les travaux de maintenance effectués le weekend), liée au travail en 3x8 et versée mensuellement par 1/12ème,
des indemnités liées aux astreintes week-end pour les travaux de maintenance.
Par application à venir de l’accord Temps de travail Covéa, les salariés bénéficieront désormais des éléments de rémunération principaux (hors éventuelles heures supplémentaires, etc.) suivants :
une rémunération annuelle brute fixe,
des indemnités liées aux astreintes récurrentes ou ponctuelles, le cas échéant.
Bien que les indemnités liées aux astreintes prévues par l’accord Temps de travail Covéa soient supérieures à ce qu’elles étaient jusqu’alors dans le cadre de l’application de l’accord BATCH du 30 avril 2002, les parties conviennent que, à défaut de prévoir un système complémentaire de garantie de rémunération, les salariés visés constateraient une baisse de leur rémunération compte tenu de la suppression de la prime de 38%, laquelle n’est pas compensée intégralement par le système d’astreintes plus avantageux qui est potentiellement amené à s’appliquer.
À cet effet et bien que la prime de 38% était pleinement liée à la contrainte d’une activité en 3x8, laquelle contrainte ne sera plus appliquée aux salariés concernés, il est consenti par le présent accord un système permettant de prendre en compte le différentiel de salaire induit par cette modification d’organisation.
Cette garantie de rémunération a donc pour objet de compenser la perte d’un avantage subie par les salariés concernés (cf. 3.2), consécutivement à l’évolution de leur statut collectif.
3.2 Les salariés visés
Les salariés visés par le mécanisme de garantie de rémunération seront ceux bénéficiant du système actuel au 31 mars 2019, veille d’entrée en vigueur du présent accord, et qui continueront à faire partie du périmètre visé au 1er avril 2019.
Les salariés concernés bénéficieront de cette garantie tant qu’ils travailleront sur le domaine Ingénierie, Production & Services.
3.3 Le mécanisme (cf. schéma en Annexe)
La rémunération annuelle brute fixe du salarié, ainsi que les éventuelles augmentations individuelles et les gratifications, sont exclues du présent mécanisme et ce afin d’éviter que les éventuelles augmentations de salaire collectives ou individuelles, qui prendront effet sur celle-ci, viennent réduire le différentiel et ainsi annuler l’effet de ladite augmentation ou gratification.
C’est le montant issu de la somme des éléments suivants, dit « A », qui sera garanti à chaque salarié dans les conditions visées au présent article :
la prime de 38%,
les indemnités liées aux astreintes week-end.
Ce montant « A » sera calculé en moyenne sur les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur du présent accord (2016, 2017, 2018).
À compter du 1er avril 2019, « A » sera garanti dans les conditions suivantes :
perception des compensations liées aux astreintes récurrentes de l’accord Temps de travail Covéa, selon la formule retenue,
perception de la garantie de compensation (dite « C »), telle que détaillée en annexe du présent accord.
Le salarié percevra ainsi mensuellement :
une rémunération fixe,
les sommes liées à l’application du chapitre 9 de l’accord Temps de travail Covéa relatif aux astreintes,
1/12ème de la garantie de rémunération « C » détaillée en annexe du présent accord.
La présente garantie de rémunération n’est en aucun cas intégrée au salaire de base.
Elle fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Le présent mécanisme de garantie étant basé sur le fait que sera mis en place un système d’astreintes récurrentes tel que prévu par l’Accord Temps de travail Covéa, les Parties conviennent de se réunir dans l’hypothèse où un tel système venait à ne plus s’appliquer sur le Périmètre visé.
Si un salarié fait l’objet d’une mobilité volontaire, à son initiative, au sein du périmètre visé (cf. article 3.2), mais sur une activité non soumise à astreintes récurrentes, il continuera de se voir appliquée la garantie telle que prévue au présent article et en annexe du présent accord.
Ainsi dans cette hypothèse, la garantie « C » sera égale à « A » moins le montant théorique des astreintes récurrentes applicable au moment de sa mobilité.
Le salarié ne percevra plus de contrepartie liée aux astreintes dans la mesure où il aura souhaité évoluer sur un métier non soumis à cette contrainte, mais il continuera à percevoir la présente garantie « C ».
Article 4 - Congé spécifique
Les salariés visés par l’accord BATCH du 30 avril 2002 bénéficient, jusqu’à la date de prise d’effet du présent accord, d’un « jour de congé spécial pour 4 mois de travail effectif en semi-continu ».
Par exception et afin de faciliter la bascule vers le nouveau système, les Parties conviennent que le dernier jour issu de ce droit, soit pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 et du fait de l’arrondi supérieur, sera crédité par anticipation le 1er janvier 2019 (et non sur l’année suivante soit 2020, tel que prévu par l’accord du 30 avril 2002).
Article 5 – Dispositions finales
5.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.
5.2 – Clause de rendez-vous
À la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, ces dernières pourront être amenées à se réunir une fois par an les 3 premières années afin d’examiner toute difficulté d’application de ce dernier.
Les Organisations syndicales représentatives signataires seront représentées à cette occasion par 2 représentants appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités visées en page 1.
Les représentants des Entités seront en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des Organisations Syndicales représentatives signataires.
Cette réunion se déroulera sous la présidence du représentant employeur.
5.3 – Substitution
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs dénoncés, aux usages et décisions unilatérales produisant effet au sein du périmètre et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
5.4 – Principe de non cumul
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
5.5 – Dépôt et notification
Le présent accord sera déposé par la Partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail, à la diligence du représentant des sociétés.
5.6 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
5.7 - Dénonciation
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
5.8 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par voie d'avenant, notamment en raison d'évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie signataire qui souhaitera la révision en informera les autres signataires, par écrit, en motivant sa demande.
Fait au Mans, le 16 avril 2018, en 6 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire
Pour les Entités de l’UES MMA,
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Pour les Organisations Syndicales représentatives,
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ANNEXE 1 : Mécanisme de calcul de la garantie
Accord BATCH du 30 avril 2002 Accord relatif à la cessation du travail
en 3x8 au sein du secteur pilotage BATCH
*La garantie « C » est versée mensuellement au salarié via une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Elle viendra s’ajouter aux éléments principaux suivants : rémunération fixe, compensations issues de l’application du chapitre 9 de l’accord Temps de travail Covéa relatif aux astreintes récurrentes.
** si formule d’astreintes A = 550€ x 12 mois = 6.600€
si formule d’astreintes B = 300€ x 12 mois = 3.600€
si formule d’astreintes C = 350€ x 12 mois = 4.200€
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