Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez C.A.A. AGENCEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.A.A. AGENCEMENT et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922008841
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : C.A.A. AGENCEMENT
Etablissement : 44006866600013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16
accord d’entreprise
relatif aux heures supplémentaires
contingent - majoration - récupération
Entre
L’entreprise CAA AGENCEMENT, 14 rue St Eloi, Saint Laurent de la Plaine, 49290 Mauges sur Loire, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président
Et
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique collège TAM et Cadres,
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique collège TAM et Cadres,
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique collège TAM et Cadres.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Une nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 et qui portait le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures a été remise en cause en 2019.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau ces avancées issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.
En effet, l’activité de l’entreprise est sujette à fluctuation : ce contingent permet de répondre aux demandes des clients dans un contexte où il est exigé de plus en plus de réactivité et imposé des délais de production et réalisation qui sont devenus très courts particulièrement depuis le début de la pandémie de Covid 19.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2023, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 400 heures par année civile et par salarié. Ce nombre d’heures est notamment déterminé en raison de la prise en compte, pour les salariés affectés à la pose d’agencement sur nos chantiers, du temps de trajet comme temps de travail pour le décompte des heures supplémentaires.
En cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année le contingent applicable au salarié sera calculé en fonction du nombre de semaines de présence à l’effectif, toute semaine commencée étant prise en compte. Exemple : pour une embauche au 01/03/2023 le contingent représente : 44/52 semaines * 400 h = 338 h.
Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire horaire.
Article 3 : Paiement ou récupération des heures supplémentaires
Il est rappelé que l’amplitude de l’horaire collectif de l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre sont mensualisées et payées.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures supplémentaires mensualisées sont inscrites à un compteur d’heures récupérables.
Le paiement de ces heures supplémentaires réalisées au-delà des heures supplémentaires mensualisées est remplacé par un repos compensateur équivalent calculé en tenant compte de la majoration de 25 %. Ce repos compensateur de remplacement est dénommé dans l’entreprise « récupération d’heures ».
Cela offre la possibilité aux salariés de s’absenter ponctuellement au titre de la récupération de ces heures, que ce soit pour une fraction d’heure, une journée ou davantage, pour répondre à leurs impératifs personnels et familiaux, en formulant des demandes d’absence.
Cela permet à l’employeur de mettre en récupération les salariés pour faire face aux éventuelles situations de sous-charge de travail, en fonction des aléas de production, permettant ainsi de préserver la rentabilité de nos chantiers et finalement l’emploi.
Les heures sont cumulables dans la limite de 150 heures à récupérer. Au-delà de ce nombre, elles sont systématiquement payées en cours d’année.
En fin d’année civile N, les heures en compte peuvent être récupérées jusqu’au 30 juin N+1. Le reliquat est payé au mois de juillet N+1.
Les heures supplémentaires peuvent aussi à tout moment faire l’objet d’une demande de paiement de la part du salarié.
Il est rappelé que le solde d’heures restant est payé en cas de départ de l’entreprise.
Article 4 : Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires au-delà du contingent
Une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une heure de contrepartie en repos.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4.50 heures. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, le salarié devant formuler une demande d’absence.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
En cas de départ de l’entreprise le solde d’heures de contrepartie en repos non pris est payé.
Article 5 : Travail exceptionnel de nuit, de jour férié ou de dimanche
Alinéa 1 : Travail de nuit
Travail exceptionnel sur la plage de nuit sur chantier
Il peut être nécessaire d’effectuer un travail de nuit à titre exceptionnel pour la réalisation de certains chantiers. Dans ce cas, est considérée comme travail de nuit la plage 20 heures - 6 heures pour les ouvriers et ETAM, quel que soit leur établissement de rattachement.
Les heures de nuit exceptionnelles sont rémunérées avec un taux majoré de 100 %.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues au titre des heures supplémentaires, du travail le dimanche ou du travail effectué un jour férié. Le taux de majoration le plus favorable est appliqué à la rémunération du salarié.
Travail exceptionnel sur la plage de nuit en atelier
Dans certaines circonstances particulières, notamment en période de canicule ou encore lors d’une forte période d’activité nécessitant une modification de l’organisation du travail par roulement, les salariés peuvent être amenés à décaler leur horaire de travail et à effectuer des heures de travail entre 20 h et 6 h du matin, plus particulièrement entre 5 h et 6 h du matin.
Ces heures ne font pas l’objet de majoration particulière.
Alinéa 2 : Travail exceptionnel un jour férié
Sont habituellement chômés les jours fériés légaux suivants :
Jour de l'an (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire de 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice de 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre).
En cas de travail exceptionnel un jour férié, Ouvriers et ETAM bénéficient du maintien de la rémunération (comme si le jour férié était chômé et indemnisé) et du paiement des heures effectuées à 100 % : les heures travaillées exceptionnellement un jour férié sont rémunérées avec un taux majoré de 100 %. Les heures travaillées le jour férié sont donc payées à 200 %.
Elles ne se cumulent pas avec la majoration pour heures supplémentaires, du travail de nuit ou du travail du dimanche. Le taux de majoration le plus favorable est appliqué à la rémunération du salarié.
Pour les cadres, la rémunération est identique, qu'ils travaillent ou non le jour chômé : ils bénéficient uniquement du maintien de la rémunération habituelle.
Alinéa 3 : Travail exceptionnel du dimanche
Pour les ouvriers et ETAM, les heures travaillées exceptionnellement un dimanche sont rémunérées avec un taux majoré de 100 %.
Elles ne se cumulent pas avec la majoration pour heures supplémentaires, du travail de nuit ou du travail d’un jour férié. Le taux de majoration le plus favorable est appliqué à la rémunération du salarié.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.
Article 7 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 9 : Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 16 novembre 2022 à Saint Laurent de la Plaine, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise, XXX, Président
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique collège TAM et Cadres,
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique collège TAM et Cadres,
M. XXX en qualité de membre du comité social et économique collège TAM et Cadres.
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