Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez AEROKART (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEROKART et les représentants des salariés le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519001162
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AEROKART
Etablissement : 44009046200027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société AÉROKART, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 440 090 462, dont le siège social est situé 199/203 Route de Pontoise – 95100 ARGENTEUIL, représentée aux présentes par xxx, agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée « la société AÉROKART »,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur xxx, salarié de la société AÉROKART, élu en tant que Délégué du Personnel titulaire, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles intervenues le 18 février 2015,
D’AUTRE PART,
Ci -après également désignées collectivement « les Parties ».
Table des matières
Préambule 3
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 4
Article 1er – Champ d'application 4
Article 2 – Définition du temps de travail effectif 4
Article 3 – Durées de travail maximum – Repos 4
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME 5
Article 4 – Personnel bénéficiaire 5
Article 5 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours 5
Article 6 – Principes applicables 5
Article 7 – Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail 7
Article 8 – Modalités de décompte du temps de travail 7
Article 9 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année 7
9.1. Prise en compte des entrées en cours d’année 7
9.2. Prise en compte des sorties en cours d’année 8
Article 10 – Forfait annuel en jours réduit 8
10.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail 8
10.2. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel 9
10.3. Autres garanties 9
Article 11– Renonciation à des jours de repos 9
Article 12 – Rémunération 10
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion 10
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL 10
Article 14 – Modes d’organisation du temps de travail 10
14.1. Principes généraux 10
14.2. Organisation du travail sur une base de 35 heures par semaine 10
14.3. Régime d’annualisation du temps de travail 11
14.3.1. Règles d’annualisation 11
14.3.2. Lissage de la rémunération 11
14.3.3. Modalité de décompte en cas d’absence 11
14.3.4. Régularisation en cas de départ ou d’arrivée en cours de période 11
14.3.5. Notification des horaires de travail 11
14.3.6. Modifications des horaires de travail 12
14.3.7. Décompte des heures supplémentaires 12
14.3.8. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 12
14.3.9. Compensation liée au travail de nuit 13
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 13
Article 15 – Suivi de l’accord 13
Article 16 – Durée d’application – Dénonciation – Révision 13
Article 17 – Dépôt et publicité 14
Préambule
La société AÉROKART exploite un complexe de loisirs haut de gamme, ouvert à tout public, et propose également, à destination de sa Clientèle (entreprises, groupes de particuliers, etc.), des prestations événementielles.
L’exercice de ces activités engendre, pour le Personnel d’Exploitation (au sens de l’article 14-1
ci-après) :
d’importantes variations d’horaires entre les jours de la semaine et/ou les semaines d’un même mois, dans la mesure où ceux-ci sont directement dépendants de la fréquentation (avec des pics d’activité les mercredi, samedis et dimanches, ainsi que pendant les vacances scolaires) et des besoins de la Clientèle ;
le recours au travail de nuit, compte tenu des heures de fermeture du complexe certains jours de la semaine.
Pour tenter de répondre à ces fluctuations, la société AÉROKART faisait, jusqu’à présent, une application directe des dispositions issues de la convention collective du Sport, et notamment celles de l’article 5.2. intitulé « modulation du temps de travail ».
Force est toutefois de constater que ces dispositions ne répondent que partiellement à ses contraintes de fonctionnement, raison pour laquelle la société AÉROKART souhaite, sur le fondement de l’article L.3141-44 du code du travail, redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année pour cette catégorie de personnel, afin de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés.
Il est par ailleurs rappelé que la société AÉROKART emploie ou est susceptible d’employer des salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties estiment donc qu’il est dans l’intérêt de la société AÉROKART et des salariés concernés d’organiser leur durée du travail dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail.
Dans ces conditions, le présent accord a pour objet d’adapter et de faire évoluer les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables au personnel de la société AÉROKART, et plus particulièrement :
pour le Personnel d’Exploitation (au sens de l’article 4-1 ci-après), de modifier et redéfinir le régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, avec une limite de 1.582 heures pour le décompte des heures supplémentaires ;
pour les salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, et afin de répondre à ses besoins de fonctionnement, de mettre en œuvre le régime du forfait annuel en jours ;
de modifier et redéfinir les compensations liées au travail de nuit.
Par conséquent, à compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, annulera et remplacera toutes autres dispositions conventionnelles ou ayant valeur d’usage antérieures de même nature et objet.
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Article 1er – Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société AÉROKART, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Sont en revanche exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant aux définitions prévues par l’article L.3111-2 du code du travail et la convention collective du Sport.
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette notion exclut donc :
les temps d’entrée et de sortie (temps nécessaires pour parcourir la distance séparant la porte d’accès aux locaux de la société AÉROKART et le poste de travail des collaborateurs) ;
les temps de pause et de restauration, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;
le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Le temps de travail effectif pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours s’apprécie par journée travaillée.
Article 3 – Durées de travail maximum – Repos
Les Parties rappellent expressément que :
le repos quotidien est d’une durée minimum de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
conformément aux articles L.3121-20 (alinéa 1er) et L.3121-36 (alinéa 1er) du code du travail :
au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ;
la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME
Article 4 – Personnel bénéficiaire
En application de l’article L.3121-58 du code du travail, sont concernés par les dispositions du présent titre :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés (non cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, au regard de la nature des postes au sein de la société AÉROKART et de ses modalités de fonctionnement, les Parties conviennent que sont susceptibles d’appartenir à cette catégorie, sous réserve qu’ils remplissent les conditions susvisées :
les cadres appartenant aux Groupe 6 et 7 ;
les salariés non cadres du Groupe 5.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’autonomie reconnue au personnel autonome ne doit pas s’exercer au détriment de la nécessaire continuité du service.
Article 5 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec le Personnel Bénéficiaire (tel que défini ci-dessus), d'une convention écrite et individuelle de forfait, faisant référence au présent accord et indiquant notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constituera pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et ne sera pas constitutif d'une faute.
Article 6 – Principes applicables
Compte tenu de l’autonomie du Personnel Bénéficiaire, et du fait qu’il est juge des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à ses fonctions, les Parties confirment que sa durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites ci-après.
Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 218 jours (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant que celle-ci sera en vigueur), étant entendu que les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis à titre individuel seront déduits de ce plafond.
Il est sur ce point rappelé que :
Cette durée annuelle maximale de 218 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (correspondant à l’année civile), pour le Personnel Bénéficiaire disposant, compte tenu de son temps de présence, de droits complets en matière de congés payés ;
Les jours d’absence pour maladie (dûment justifiés) doivent être pris en compte pour déterminer si le plafond de 218 jours est atteint : en d’autres termes, dans une telle hypothèse, ce plafond doit être réduit du nombre de jours d’absence à ce titre.
De manière plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie, doivent être déduits de ce plafond de 218 jours, sans réduction donc du nombre de jours de repos ;
L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives ;
Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile ;
Le forfait de 218 jours travaillés représente des journées de repos, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, et ce selon le calcul suivant :
Exemple pour l’année civile 2019 : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 226 jours travaillés 226 jours travaillés – 218 (forfait jours) = 8 jours de repos |
Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (faute de quoi ils sont définitivement perdus) et par journées entières, selon les modalités suivantes :
80,00% à l’initiative du Personnel Bénéficiaire, après accord de la société AÉROKART et en respectant un délai de prévenance de 2 (deux) semaines minimum.
Ces jours de repos peuvent être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés payés. Toutefois, dans l’hypothèse où le départ en jours de repos provoquerait une désorganisation importante de la société AÉROKART (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), cette dernière se réserverait alors le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date, intervenant dans la limite de
2 (deux) mois.Dans un tel cas de figure, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos lui sera notifiée au moins 5 (cinq) jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles ;
20,00% à l’initiative de la société AÉROKART, ces jours étant communiqués à date fixe et selon un calendrier indicatif établi en début d’année civile.
En tout état de cause, la société AÉROKART pourra, si nécessaire, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.
Article 7 – Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail
La société AÉROKART s’engage à mettre en œuvre les moyens adéquats pour suivre la charge de travail du Personnel Bénéficiaire, étant précisé que ceux-ci seront assurés au minimum par le biais :
d’entretiens semestriels individuels, qui porteront sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération. Ces entretiens devront permettre de maintenir une dynamique d’échange et de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie, destinée à l’accompagner dans son évolution professionnelle ;
et d’un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique, de l’organisation du travail et de la charge de travail, notamment par le biais des réunions périodiques du personnel.
En tout état de cause, chaque Personnel Bénéficiaire pourra demander, à tout moment et par écrit, à rencontrer sa hiérarchie s’il considère, de manière motivée, que l’organisation de son travail et/ou sa charge de travail ne sont plus compatibles avec la gestion en jours de son temps de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 30 jours, étant précisé que cet entretien ne se substitue pas aux entretiens semestriels susvisés.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 8 – Modalités de décompte du temps de travail
Compte tenu de la gestion exclusivement en jours de son temps de travail, le Personnel Bénéficiaire ne sera soumis à aucun contrôle de ses horaires de travail.
Le contrôle de son temps de travail sera ainsi opéré par le biais d’un relevé auto-déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou jours de repos.
Ces relevés seront signés par le salarié et validés trimestriellement par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, ce dernier contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 9 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
9.1. Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année au sein de la société AÉROKART, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos seront déterminés par la méthode de calcul suivante (consistant à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait – 218 jours – les congés payés non acquis et à proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année, sans les jours fériés) :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
[Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + Nombre de jours de congés payés non acquis]
x [Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l'année, sans les jours fériés]
Nombre de jours de repos restant dans l'année =
Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (1) – Nombre de jours restant à travailler
dans l'année
(1) Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple pour un salarié arrivant dans la société le 1er mai 2019 : Journées d’absence : 84 Journées de présence (1) : 167 Congés payés non acquis : 22 Journées restant à travailler (2) : 159,68 [soit (218 + 22) × 167 / 251] Jours calendaires restant dans l’année : 245 Samedis et dimanche : 70 Congés payés acquis : - 3 Jours fériés tombant un jour ouvré : - 8 Jours ouvrés pouvant être travaillés : 164 Jours de repos : 4,32 jours, arrondis à 4,50 jours [soit 164 – 159,68]
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9.2. Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante (consistant à payer les jours travaillés – avec les jours fériés éventuels, mais sans repos pris – et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année) :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés, mais sans les repos pris) x Rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute
et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 10 – Forfait annuel en jours réduit
10.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail
Sont considérés comme travaillant à « temps partiel », au sens du code du travail, le Personnel Bénéficiaire exerçant ses fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire sur une base inférieure au forfait jours travaillés par année civile complète d’activité pour ceux bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux
Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, les principes édictés ci-avant seront pleinement applicables, étant cependant entendu que les droits à jours de repos devront alors être calculés prorata temporis.
10.2. Modalités spécifiques au passage à temps complet ou à temps partiel
Le salarié à « temps partiel » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps complet », ainsi que le salarié à « temps complet » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps partiel », bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
A cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles au sein de la société AÉROKART sera portée à la connaissance du Personnel Bénéficiaire par voie d’affichage, et il sera fourni une copie de cette liste aux représentants du personnel.
Ce même salarié doit alors formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre, 3 (trois) mois au moins avant la date souhaitée, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail souhaitées.
La société AÉROKART notifie alors sa réponse au salarié dans le délai d’1 (un) mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Tout refus devra être impérativement motivé. La contestation éventuelle d’un tel refus doit donner lieu à un entretien entre le cadre autonome, assisté s’il le souhaite d’un représentant du personnel, et la Direction.
En tout état de cause, le passage de « temps plein » à « temps partiel », ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.
10.3. Autres garanties
Dans le cas où le passage à « temps partiel » est décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi « à temps plein » qui vient à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aura la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permet d’occuper.
La rémunération du salarié à « temps partiel » est celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à « temps plein », au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.
Article 11– Renonciation à des jours de repos
Le Personnel Bénéficiaire ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de la société AÉROKART, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée (fixée par voie d’avenant annuel au contrat de travail, sans reconduction tacite possible, et dont le taux ne peut être inférieur à 10%).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours et, par conséquent, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 12 – Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (principe de lissage de la rémunération sur l’année).
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait annuel en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement ce droit à la déconnexion.
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL
Article 14 – Modes d’organisation du temps de travail
14.1. Principes généraux
Compte tenu de la nature des activités de la société AÉROKART, deux modes d’aménagement du temps de travail sont appliqués au personnel dont le temps de travail n’est pas géré en jours sur l’année, à savoir :
Pour le Personnel Administratif et Commercial Sédentaire : une organisation du temps de travail sur une base de 35 heures par semaine (telle que décrite au point 14.2. ci-après).
A ce jour, sont concernés les postes suivants : Secrétaire-Standardiste, Attaché Commercial, Responsable planning, étant précisé que cette liste présente un caractère évolutif ;
Pour le Personnel d’Exploitation : une organisation du temps de travail annualisée sur une base maximum de 1.582 heures par an (telle que décrite au point 14.3. ci-après).
A ce jour, sont concernés les postes suivants : les Animateurs Polyvalents, les Hôtes(esses) d’Accueil, les Commissaires de Piste, les Adjoints Responsables de Piste, les Moniteurs, le Barman, les Régisseurs, étant précisé que cette liste présente un caractère évolutif.
14.2. Organisation du travail sur une base de 35 heures par semaine
Le temps de travail du Personnel Administratif et Commercial Sédentaire est réparti sur 5 journées (ouvrées) de travail.
14.3. Régime d’annualisation du temps de travail
14.3.1. Règles d’annualisation
Pour le Personnel d’Exploitation, il est appliqué un régime d’organisation du temps de travail sur une base maximum de 1.582 heures travaillées par an (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant qu’elle sera applicable), tel que prévu par l’article L.3121-44 du code du travail.
La période de référence pour l’application de ce régime est l’année civile.
Ce régime a pour objectif de permettre, sur une année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Les éventuelles heures supplémentaires seront connues à l’issue de la période de référence (année civile).
14.3.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle fixe brute de base des salariés est lissée sur l’année civile, de sorte que ceux-ci perçoivent, chaque mois, une rémunération correspondant à 35 heures de travail effectif hebdomadaire, quel que soit l'horaire réel de travail, sauf en cas d’absences non légalement ou conventionnellement rémunérées.
14.3.3. Modalité de décompte en cas d’absence
Les congés et autorisations d’absences auxquels un salarié a droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par l’intéressé.
En particulier, les heures de travail non effectuées du fait de ces absences ne seront pas récupérables par l’entreprise à une autre période de l’année.
Les autres absences (non justifiées, etc.) donneront lieu soit à récupération, soit à réduction correspondante de rémunération, l’une ou l’autre de ces modalités étant décomptée sur la base des heures qui auraient dû être effectuées en fonction de l’horaire appliqué le jour considéré.
14.3.4. Régularisation en cas de départ ou d’arrivée en cours de période
En cas d’arrivée et/ou de départ en cours de période d’annualisation, la rémunération du salarié concerné fera l’objet d’une régularisation positive ou négative, consécutive à la comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et le nombre d’heures qu’il aurait réalisé s’il avait travaillé à raison de 35 heures par semaine pendant la période considérée.
14.3.5. Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning hebdomadaire initial, notifié au moins 7 (sept) jours ouvrables avant le premier jour de son exécution,
Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la Direction dans le cadre d’une note interne, qui sera remise aux salariés.
Les salariés seront tenus de se conformer aux horaires de travail tels que prévus au planning.
14.3.6. Modifications des horaires de travail
Le planning hebdomadaire initial pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Dans une telle hypothèse, le salarié sera averti de telles modifications avec un délai de prévenance minimal de 3 (trois) jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
Toutefois, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles (par exemple, nécessité de remplacer un salarié absent, organisation d’évènements liés à des demandes de dernière minute des clients, etc.), ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 (un) jour ouvré et :
la communication des modifications apportées par l’employeur au planning pourra être faite par tout moyen (appel téléphonique, envoi d’un E-mail ou d’un SMS) ;
le salarié aura la possibilité de refuser au maximum 2 (deux) fois consécutives une telle modification, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
En cas d’acceptation du salarié de ces modifications, et afin de compenser les sujétions liées à la réduction du délai de prévenance, les Parties conviennent que les heures ainsi réalisées feront l’objet d’une rémunération au taux majoré de 25%.
14.3.7. Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de 1.582 heures en fin de période de référence.
Les heures supplémentaires ainsi accomplies seront rémunérées au taux majoré dans les conditions prévues par l’article L.3121-36 du code du travail.
Pour information, et en l’état de la réglementation applicable, le taux de majoration desdites heures supplémentaires est fixé comme suit :
Pour les heures effectuées entre la 1583ème et la 1.974ème heure : 25 % ;
Pour les heures effectuées au-delà de 1.974 heures : 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, en l’état de la réglementation en vigueur au jour des présentes, à 220 heures par an et par salarié.
14.3.8. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Les règles ci-dessus sont transposables aux salariés à temps partiel, avec néanmoins des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.
Ainsi, en cas de changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail liés à des circonstances exceptionnelles, les salariés à temps partiels seront informés moyennant un délai de prévenance de 3 (trois) jours ouvrés.
14.3.9. Compensation liée au travail de nuit
Les Parties rappellent qu’aucun salarié de la société AÉROKART ne dispose du statut de travailleur de nuit, au sens de l’article L.3122-5 du code du travail.
Les infrastructures de la société AÉROKART étant néanmoins ouvertes jusqu’à minuit les vendredis et samedis, certains salariés peuvent être amenés à réaliser des heures de travail de nuit, au sens de l’article L.3122-2 du même code.
Afin de compenser les sujétions liées à la réalisation de telles heures de travail de nuit, les Parties conviennent que celles-ci feront l’objet d’une rémunération majorée au taux de 15%.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Suivi de l’accord
Les Parties s’engagent à se réunir, au minimum tous les ans suivant la date de prise d’effet du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises.
Article 16 – Durée d’application – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Mars 2019.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 17 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
déposé, à l’initiative du représentant légal la société AÉROKART, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article
L.2231-5-1 du Code du Travail ;établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à ARGENTEUIL, le 14 février 2019
PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD ET SIGNER LA DERNIERE PAGE
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Pour la société AÉROKART Monsieur xxx
Monsieur xxx Délégué du Personnel Titulaire
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