Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA RTT" chez ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060165
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF
Etablissement : 44013510100028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL et a la rtt
Entre les soussignés :
La société ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF, Société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 100 000,00 €,
dont le siège social est situé 6 RUE MARCEL LALLOUETTE 44700 ORVAULT,
relevant du code APE/NAF 4322B, immatriculée sous le SIRET N°440 135 101 00028 au RCS de Nantes,
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de gérant,
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
agissant en qualité de membre titulaire du CSE,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Pour tenir compte des contraintes liées à son activité de maintenance la Direction a proposé aux salariés un nouvel aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de RTT.
Cet aménagement du temps de travail s’inscrit également dans une volonté de s’adapter au contexte économique tout en accordant aux salariés des jours de repos supplémentaires en période de plus faible activité.
Ce projet ayant été accueilli favorablement lors des réunions organisées avec les techniciens de maintenance, la Direction a proposé à son comité social et économique de négocier le présent accord.
Ainsi, en application de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre au représentant titulaire au Comité social et économique de la société, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. La Direction et les salariés du pôle maintenance se sont réunis à plusieurs reprises jusqu’au 26 juin 2023 afin d’organiser conjointement les nouvelles modalités d’annualisation du temps de travail au sein de l’Entreprise. Un projet d’accord d’entreprise a ainsi été transmis à l’élu CSE (Comité Social et Economique) de l’entreprise puis proposé à la signature lors de la réunion CSE du 18 septembre 2023.
Le présent accord a été conclu au sein de la société ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF selon les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’annualisation du temps de travail et des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’aux salariés du pôle maintenance puisque ce pôle est soumis à une saisonnalité particulière.
Les salariés du pôle maintenance disposant de modalités particulières de temps de travail (notamment temps partiel ou sous convention individuelle de forfait annuel en jours) ne sont toutefois pas visés par les dispositions du présent accord.
Concernant les autres pôles de l’entreprise (Administratif et Plomberie), ils ne sont pas concernés par une saisonnalité particulière par conséquent leur temps de travail est réparti selon les horaires en vigueur dans l’entreprise et affichés sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et des salariés du pôle maintenance concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de RTT.
Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Aménagement du temps de travail par octroi de jours « RTT »
Article 3-1 : Période de référence :
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année civile.
Article 3-2 : Aménagement du temps de travail
Les salariés sont occupés selon un horaire effectif de 39 heures de travail par semaine civile.
Le planning des horaires de travail est affiché dans les locaux de l’entreprise et/ou remis au personnel.
Tous les salariés doivent se conformer aux horaires de travail communiqués par la direction.
Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, l’horaire de travail établi sur la base de 39 heures par semaine est compensé par l’octroi de jours de Réduction du Temps de travail (ci-après appelés « jours RTT ») permettant de ramener, à l’année, la durée de travail à 35 heures en moyenne par semaine.
Ainsi, les heures effectivement travaillées chaque semaine de la 36ème heure à la 39ème heure sont compensées par l'octroi d’un nombre forfaitaire de jours RTT attribués sur l’année, tel que défini à l’article 3.3 du présent accord.
La rémunération est lissée sur l’ensemble de la période de 12 mois sur la base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
La rémunération perçue est donc indépendante de la prise des jours RTT.
Article 3-3 : Nombre forfaitaire de RTT :
Le nombre de RTT est fixé forfaitairement à 24 jours par an pour un salarié présent durant toute la période de référence (année civile).
Pour rappel il est attribué en compensation des heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure de travail hebdomadaire.
Ce nombre étant forfaitaire, il sera identique chaque année peut-importe le nombre de jours fériés et de jours ouvrés sur l’année considérée.
L’acquisition et la prise des jours RTT font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire (ou une annexe) permettant un récapitulatif annuel.
Article 3-4 : Incidence des absences au cours de la période de référence :
Les absences, hors celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, impactent l’acquisition des jours RTT.
Le quotient de réduction du nombre de jours de RTT est défini par le présent accord et calculé à partir du nombre de jours moyen travaillés par an et du nombre de jours de RTT attribué pour un salarié présent toute l’année :
Quotient de réduction du = | Nombre moyen de jours travaillés par an 1 | = | 228 | = 9,5 |
---|---|---|---|---|
nombre de jours de RTT | Nombre de jours RTT acquis sur l’année | 24 |
1 : Le nombre moyen de jours travaillés par an est fixé à : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés annuels - 8 jours ouvrés fériés en moyenne, soit 228.
Ainsi, dès que le salarié atteint, au cours de l'année, en une seule fois ou cumulativement, 9,5 jours d'absence, alors une journée de RTT sera déduite de son crédit annuel (2 demi-journées RTT déduites lorsque l'absence atteint 19 jours, etc.).
Il est précisé que les absences inférieures à la demi-journée ne seront pas prises en compte pour la proratisation des droits à RTT.
Article 3-5 : Incidence des arrivées/départs au cours de la période de référence :
Le nombre forfaitaire de 24 jours de RTT est fixé pour une année complète.
Ainsi, en cas d’embauche en cours d’année il convient de calculer le nombre de jours RTT du salarié proportionnellement à son temps de présence sur l’année (Ex. 12 jours RTT au lieu de 24 pour un salarié présent 6 mois).
De la même façon, le nombre de RTT acquis devra être réduit pour un salarié quittant l’entreprise en cours d’année.
Si le solde est positif en faveur du salarié (RTT pris < droits acquis) : la direction pourra imposer la prise de ces jours pendant le préavis. A défaut, une indemnité compensatrice de RTT sera versée au taux horaire normal du salarié, sans application d’une quelconque majoration.
Si le solde est négatif (RTT pris > droits acquis) : ce solde négatif sera repris sur le solde de tout compte du salarié. Ainsi, les jours RTT posés « à tort » seront remplacés par des jours de congés sans solde sur les mois concernés (absences non rémunérées).
Les parties conviennent que le calcul de la proratisation des JRTT sur l'année (en raison d’une embauche ou d’un départ en cours d'année) sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 3-6 : Modalités de prise des jours RTT
Les jours de RTT sont posés par journée entière.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables en cas de départ du salarié en cours d’année (cf. article 3.5 du présent accord), les jours RTT seront pris à l’initiative de l’employeur. La pose de ces jours fera l’objet d’un planning établi pour chaque équipe et communiqué au personnel avant le début de chaque trimestre civil.
Sauf circonstances exceptionnelles, les jours de RTT seront positionnés les vendredi et lundi. Du fait de la saisonnalité de l’activité, ils seront concentrés sur la période allant du 1er avril au 30 septembre qui correspond à la période de plus faible activité de l’entreprise.
La direction se réserve la possibilité de reporter des jours RTT planifiés et non encore pris s’ils s’avèrent finalement incompatibles avec les nécessités de service. Cette possibilité est réservée aux cas de circonstances exceptionnelles non connues par l’employeur au moment de la planification du jour RTT (retard sur un chantier, demande d’intervention exceptionnelle non prévue, absence d’un salarié, etc…) et devra en tout état de cause se faire moyennant un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 7 jours calendaires.
Article 4 : Suivi de l'accord
La commission chargée du suivi du présent accord est composée des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du chef d’entreprise.
La commission se réunira au moins une fois par an au siège de la société ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2023.
Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
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Fait à Nantes, le 18 Septembre 2023, en 2 exemplaires,
Pour la société ALLAIRE YANN & TECHNICHAUF : Pour le Comité social et économique :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
agissant en qualité de gérant, agissant en qualité de membre titulaire du CSE
Signature : Signature :
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