Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN HEURES POUR CERTAINES POPULATIONS CADRES" chez SWING-WS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWING-WS et le syndicat CFDT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00618000882
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : SWING-WS
Etablissement : 44022866600044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS EN HEURES POUR CERTAINES POPULATIONS CADRES

Entre les soussignés :

L'Entreprise SWING, SAS au capital de 38000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 440 228 666 000 44, dont le siège social est situé Bât. La Briquetterie Entrée B/C – 17, chemin des Travails – 06800 CAGNES-SUR-MER,

représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Président,

D'une part,

Et Monsieur X, Délégué du Personnel, expressément mandaté à cet effet par la CFDT F3C Côte d’Azur,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le développement de la société SWING et l’accroissement de ses effectifs ont fait apparaître la nécessité de procéder à une évolution du mode de décompte du temps de travail d’une partie de son personnel cadre pour s’adapter aux réalités de l’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction et les Représentants élus du Personnel se sont réunis et se sont entendus pour arriver au présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu en vue de définir les modalités de décompte du temps de travail d’une partie des salariés cadres de la société.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés cadres à l’exclusion des cadres dirigeants et des cadres dont la fonction au sein de l’entreprise nécessite une convention de forfait en jours. Ils seront dénommés cadres en heures.

ARTICLE 3 : MODALITES D’APPLICATION

3.1 – Principe de décompte du temps de travail des cadres en heures

En application des dispositions des articles L. 3121-53 à L.3121-57 du Code du Travail, le temps de travail du personnel de la catégorie des cadres en heures est défini sur une base hebdomadaire, avec un plafond de 1600 heures par année civile, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité. Cette durée correspondra à une durée hebdomadaire du travail de 36 heures et 40 minutes.

La mise en place des forfaits en heures ne doit pas avoir pour conséquence de contrevenir aux règles en vigueur relatives aux temps de repos journalier et hebdomadaire et à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.

En cas de travail exceptionnel réalisé en dehors des horaires habituels de travail (exemple : mise en production la nuit), une récupération proportionnelle de ces heures sera mise en œuvre, selon des modalités à définir conjointement entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

3.2 – Compensation sous forme de jours de repos supplémentaires

Les 100 minutes hebdomadaires travaillées en sus de la durée légale, dans le cadre du plafond annuel fixé à l’article 3.1, permettent aux cadres en heures de bénéficier de 11 jours de repos au cours de la période annuelle de référence.

La journée de solidarité vient en déduction, amenant ainsi le nombre de jours de repos effectif à 10 jours par année civile.

Le nombre de jours de repos acquis par chaque salarié sera adapté en cours d’année eu égard à son temps de travail effectif et à sa date d’entrée ou de sortie des effectifs. Ainsi, ne génèrent pas de droit au repos les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

En cas d’absence correspondant à une période non assimilable légalement ou conventionnellement au travail effectif, le nombre de jours de repos attribuables au salarié sera réduit à due proportion de l’absence.

3.3 – Prise de jours de repos

La proposition des dates de prise de jours de repos est laissée à l’initiative du salarié cadre pour les 10 jours de repos (décompte fait de la journée de solidarité). Le cadre remontera ses demandes de jours de repos via le même document que celui actuellement utilisé pour les jours de congés payés annuels, et ce dans un délai de :

  • 10 jours ouvrés avant la date de repos souhaitée en cas d’absence pour une semaine ou plus ;

  • 5 jours ouvrés avant la date de repos souhaitée en cas d’absence pour moins d’une semaine ;

  • Les demandes exceptionnelles dans des délais plus courts seront examinées au cas par cas.

Le chef de service sera en mesure de refuser ou de modifier la demande de jours de repos souhaitée compte-tenu des impératifs de service et des jours d’absence déjà validés pour d’autres salariés. En cas de modification de dates par le chef de service, un délai minimum de sept jours calendaires est requis.

Les journées de repos pourront être prises par journées complètes ou par demi-journées.

Le salarié qui n’aurait pas pris au-moins 6 jours de congés avant la fin du troisième trimestre de l’année civile ou qui n’aurait pas, avant cette date, fait connaître ses vœux pour au-moins 8 jours de repos avant la même date, même s’ils demeurent à prendre au cours du quatrième trimestre, sera interrogé par son responsable sur l’utilisation envisagée des jours de repos non encore posés.

3.4 – Rémunération

Les salariés cadres en heures respectent la durée hebdomadaire de 36h40. Ils sont soumis aux grilles d’horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise.

La rémunération des salariés cadres en heures sera mensualisée sur l’horaire hebdomadaire moyen de travail sur l’année, quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois, soit sur 35 heures, qu’un jour de repos soit ou non pris au cours du mois considéré.

En cas de suspension du contrat pour maladie, accident du travail, maternité ou paternité, le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par la société SWING aux personnes en arrêt de travail sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée. Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année ou dont le contrat est suspendu (congé parental, sabbatique, etc.), le décompte de la moyenne horaire théorique hebdomadaire sera effectué en référence au temps de présence effective de ces salariés pendant la période d’annualisation afin de régulariser la rémunération sur les sommes dues au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS LEGALES

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ;

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ;

  • Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser ;

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales ;

  • L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Conformément à la Loi, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Cagnes-sur-Mer, le 25 septembre 2018,

Pour la Société SWING, Pour la CFDT,

M. X , M. X

Président Délégué du Personnel mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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