Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONG2S" chez SWING-WS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWING-WS et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006367
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SWING-WS
Etablissement : 44022866600044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MODIFICATION DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES

Entre les soussignées :

L'Entreprise SWING, SAS au capital de 38000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 440 228 666 000 44, dont le siège social est situé Bât. La Briquetterie Entrée B/C – 17, chemin des Travails – 06800 CAGNES-SUR-MER,

représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Président,

d'une part,

Et Monsieur X, élu titulaire du CSE, expressément mandaté à cet effet par la CFDT F3C Côte d’Azur,

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les périodes de référence sont traditionnellement, chez SWING, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours pour l’acquisition de congés et du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante pour la prise de congés.

Or, la société SWING a connu ces dernières années :

  • La mise en place de jours de RTT à compter de l’année 2019 (accord du 25 septembre 2018), dont l’acquisition et la prise se fait sur l’année civile ;

  • La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) par accord en date du 18 février 2021, avec possibilité d’y placer jusqu’à 5 jours de Congés Payés, des jours de RTT et des Congés d’Ancienneté.

Par souci de simplification, il est donc proposé de passer sur une base annuelle calendaire pour l’acquisition et la prise de congés.

Article 1 : Année calendaire comme période de référence

1.1 – Acquisition des congés payés

Les congés seront désormais acquis par année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre.

Le crédit mensuel restera inchangé : 2,083 jours par mois, soit 25 jours par an (5 semaines pour un décompte en jours ouvrés).

1.2 – Prise des congés

Les congés ainsi acquis pourront être pris sur la période calendaire annuelle suivante (1er janvier au 31 décembre N+1), hors prise anticipée éventuelle.

1.3 – Pas de modification de la période légale de prise du congé principal

La période légale du 1er mai au 31 octobre reste applicable pour la prise du congé principal (20 jours ouvrés, soit 4 semaines).

Les règles en matière de jours de fractionnement restent donc identiques, en conformité avec la législation applicable.

Article 2 : Période de transition

Afin de permettre le passage d’un système à l’autre, il est décidé de la mise en place d’une période transitoire de la manière suivante :

  • Congés acquis du 01/06/2020 au 31/05/2021, dont la prise devait logiquement intervenir jusqu’au 31/05/2022 pourraient être pris jusqu’au 31/12/2022, date de bascule vers le CET des soldes de congés payés (dans la limite des 5 jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ;

  • Congés acquis à partir du 01/06/2021 jusqu’au 31/12/2021, dont la prise devait logiquement intervenir à partir du 01/06/2022, pourront être pris entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 ;

  • Congés acquis à partir du 01/01/2022 jusqu’au 31/12/2022, prise possible à partir du 01/01/2023.

Article 3 : Dispositions Légales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2022.

Conformément aux dispositions en vigueur, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser :

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur ;

  • L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur. L’accord serait alors maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant l’information faite sur la difficulté d’interprétation soulevée.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Cagnes-sur-Mer, le 28 janvier 2022.

Pour la Société SWING, Pour la CFDT,

M. X, M. X

Président Elu du CSE mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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