Accord d'entreprise "Accord temps de travail de l'UES AVENTICS" chez AVENTICS S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENTICS S.A.S. et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-09-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07419001037
Date de signature : 2018-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AVENTICS S.A.S.
Etablissement : 44023645300013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-24

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES AVENTICS

PREAMBULE

Parties au contrat

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale Aventics créée par un accord d’entreprise du 10 avril 2014 qui regroupe les Sociétés ci-après :

  • La Société Aventics SAS  dont le siège social est situé à BONNEVILLE – 74130- n° de SIRET 440 236 453 000 13   – Code APE 2812Z

  • La Société Aventics Holding SAS  dont le siège social est situé à BONNEVILLE – 74130- n° de SIRET 790 077 184 000 22 – Code APE 7010Z

d’une part,

et les Organisations syndicales soussignées

d’autre part,

La Direction de L’UES Aventics et les Organisations syndicales soussignées, attachées à développer une politique contractuelle, moyen efficace pour faire progresser l’Entreprise et ses salariés, ont convenu et arrêté ce qui suit.

Champ d’application

Cet accord concerne l’ensemble des dispositions sur le temps de travail applicables au sein de L’UES Aventics

Cet accord est un accord à durée indéterminée. L’accord ne rentrera en vigueur qu’après son dépôt à la DDTE.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés sous contrat de travail L’UES Aventics

TEMPS DE TRAVAIL L’UES Aventics

I Organisation du temps de travail toutes catégories de personnel hors cadres

1.1. Généralités

L’organisation du temps de travail, s’inscrit dans un cadre juridique dont les parties soussignées veulent rappeler les dispositions principales et fixer les modalités de leur application dans l’établissement.

L’application effective des dispositions en vigueur implique que chacun s’y conforme strictement et que la hiérarchie, dont c’est l’un des rôles, veille avec la plus grande vigilance à une bonne gestion de la charge et des temps de travail de chacun de ses collaborateurs. Cela impose d’anticiper au maximum les variations de charge.

1.1.1. Rappel des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de
travail applicables à l’ensemble des salariés

Le temps de travail, retenu pour la détermination de la durée du travail, est le temps de travail effectif qui est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce qui exclut le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, au casse-croûte, aux pauses, notamment les pauses repas, ainsi que les transports domicile/travail. Le temps de travail effectif correspond donc aux heures effectuées sur ordre de la hiérarchie ou avec son accord.

Le temps de travail effectif conventionnel actuellement applicable s’inscrit, sauf dérogation, dans une double limite :

. quotidienne :

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder actuellement, conformément à la réglementation en vigueur et sauf dérogation, 10 heures

. hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives actuellement, conformément à la réglementation en vigueur et sauf dérogation est fixée à 44 heures conformément à la loi tandis que la durée maximale sur une semaine ne peut dépasser 46 heures.

1.1.1.1 Formation

Les actions de formation ayant pour but d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois relèvent du temps de travail effectif.

Néanmoins certaines actions de formation peuvent être effectuées hors temps de travail à partir du moment où elles répondent aux conditions suivantes :

  • formations utilisables sur l’initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit

  • formations ayant pour objet le développement des compétences du salarié.

Il en est ainsi du Compte Personnel de Formation CPF

Ces formations sont exclues du temps de travail effectif, elles rentrent dans une logique de co-investissement formation.

Les formations relevant du co-investissement formation seront portées à la connaissance du comité d’établissement pour avis.

1.1.2. Pointage

Le pointage doit être effectué en tenue de travail à chaque entrée et sortie, pauses comprises.

1.1.3 Période de décompte de l’horaire sur l’année

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre sur la base de 34h65 de temps de travail effectif en moyenne sur l’année.

1.1.4. Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire sur l’année est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, le plus rapidement possible après la consultation du Comité d’Entreprise. Cette consultation a lieu au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

Toute modification importante en cours de période de la programmation indicative des variations d’horaire concernant un service entier ou un atelier particulier devra faire l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise au moins 15 jours avant le début de la période.

Cet accord ouvre la possibilité de l’individualisation des horaires comme modalité d’une modulation collective. Les conditions de changement des calendriers individualisés sont prévues dans le point 1.1.5 ci-dessous.

Chaque salarié pourra suivre l’évolution de son temps de travail par rapport à 34h65 en moyenne sur l’année par l’intermédiaire d’un compteur dit « écart » à disposition sur la pointeuse.

1.1.5. Délai de prévenance des changements d’horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise deux délais sont envisagés pour passer d’une période normale de 34,65 heures à une période haute ou basse :

- un premier délai de 48 heures minimum pour pallier des incidents, pannes de machine et variation de charge par exemple, par une augmentation ou une diminution pouvant aller jusqu’à 7 heures en plus sur une semaine. Concrètement, il sera fixé au mercredi soir au plus tard pour le rajout ou la suppression d’un samedi matin ou pour le rajout ou la suppression d’une heure en sus par jour pour la semaine suivante.

Pour des raisons très exceptionnelles, ce délai de 48h00 peut être réduit au vendredi 11h30 pour la suppression du samedi matin planifié le lendemain. Ce délai, très court, ne peut être utilisé que dans la limite de 3 suppressions de samedis matin par équipe et par an.

- un second délai pour le passage à une période plus haute ou très basse (variation supérieure à 7 heures), le délai de préavis retenu sera de deux semaines.

En cas de modification d’horaires concernant un service ou un groupe entier une information au secrétaire du Comité d’Etablissement devra être faite dans les mêmes délais.

1.2. Les horaires d’équipes

1.2.1 Planning des samedis

La moyenne théorique annuelle est de 34h65.

Le nombre de samedis travaillés est de 15 entre 0 et 2 samedis planifiés par équipe dans un mois. Le planning est fixe, il est déterminé une fois par an pour l’ensemble de la Société. Il est présenté en fin de chaque année aux partenaires sociaux pour discussion et négociation. Ce planning tiendra compte des jours fériés et certains samedis pourront être repositionnés sur d’autres périodes. Si le travail d’un samedi n’est pas rendu nécessaire par le plan de charge, le samedi sera supprimé du calendrier (le délai de prévenance restant le même).

Compte tenu des impératifs de production variant en fonction des secteurs, les Partenaires Sociaux ont convenu de 2 types d’horaires pour les équipiers :

  • des équipes jointes pour la majorité des postes de travail montage, usinage (machines à chargement manuel)

  • des équipes disjointes qui permettront de lancer en automatique les machines à chargement automatique pendant l’heure entre les 2 équipes. Les postes concernés seront fixés en annexe ; la mise à jour sera présentée régulièrement en réunion de comité d’établissement.

1.2.2 Equipes alternantes A en 2x7 jointes (35h)

Les deux équipes sont jointes et alternantes selon le modèle ci-dessous.

Période normale

Equipes A 2x7 jointes

Période normale

Début de Poste Fin de poste
Equipe 1 5h00 12h50 centièmes (12h30 minutes)
Equipe 2 12h50 centièmes (12h30 minutes) 20h00

Samedi 5h00 à 12h00

Période haute

Equipes A 2x7 jointes

Période haute

Début de Poste Fin de poste
Equipe 1 5h00 13h50 centièmes (13h30 minutes)
Equipe 2 13h50 centièmes (13h30 minutes) 22h00

Samedi de 5h00 à 11h50 centièmes (11h30 minutes)

1.2.3 Equipes alternantes B en 2x7 jointes (37h90 centièmes= 37h54 minutes)

Période normale

Equipes B 2x7 jointes

Période normale

Début de Poste Fin de poste
Equipe 1 5h00 13h08 centièmes (13h05 minutes)
Equipe 2 13h00 21h08 centièmes (21h05 minutes)

Samedi 5h00 à 12h00

1.2.4. Equipes alternantes A en 2x7 disjointes (35h)

Les deux équipes sont disjointes et alternantes selon le modèle ci-dessous.

Période normale

Equipes A 2x7 Disjointes

Période normale

Début de Poste Fin de poste
Equipe 1 5h00 12h50 centièmes (12h30 minutes)
Equipe 2 13h50 centièmes (13h30 minutes) 21h00

Samedi 5h00 à 12h00

Période haute

Equipes A 2x7 Disjointes

Période haute

Début de Poste Fin de poste
Equipe 1 5h00 13h50 centièmes (13h30 minutes)
Equipe 2 13h50 centièmes (13h30 minutes) 22h00

Samedi de 5h00 à 11h50 centièmes (11h30 minutes)

Les périodes hautes en fonction des besoins du service pourront se positionner en début de poste pour l’équipe d’après midi si l’équipe du matin est en période normale.

La période haute des équipes disjointes est par définition exceptionnelle ; elle sera donc mise en œuvre uniquement dans des situations de réglage et de lancement de séries. Ce point pourra faire l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre du comité d’établissement.

1.2.5 Traitement des périodes hautes et des jours de « récupération »

A l’embauche, le service des Ressources Humaines demandera à chaque collaborateur non cadre de choisir entre :

- récupérer les heures effectuées le samedi ainsi que les heures supplémentaires réalisées par l’équipe B selon l’accord initial 35h00 issu de l’accord de substitution de 2003 dont les modalités sont reprises ci-après

ou

- le paiement immédiat des heures travaillées le samedi ainsi que les heures supplémentaires réalisées par l’équipe B, en heures supplémentaires au taux légal majoré pour celles effectuées au delà de 35h00 sur la semaine. Ce paiement sera effectué sur le mois en cours ou le mois m+1 en fonction de la date de réalisation des heures.

Le choix est renouvelé tacitement sauf demande expresse du salarié.

Afin de limiter le travail administratif, le traitement des périodes hautes a été automatisé sous le logiciel de gestion des temps. Ainsi, à partir d’une heure de travail effectif en sus du temps de travail théorique de la personne, le système incrémente temporairement dans le compteur écart l’ensemble du temps travaillé au-delà de celui prévu.

Les managers ont accès aux heures réalisées sous le logiciel de gestion des temps.

1.2.5.1. Choix de la récupération

1.2.5.1.1. Traitement des jours de «récupération»

Pour atteindre 34h65 en moyenne par semaine ce modèle permet de dégager des jours de «récupération» calculés selon le modèle ci-dessous :

1.2.5.1.1.1 Jours de «récupération» liés au travail de la semaine :

Les 0,07 centièmes (0,04 minutes) dégagés pour les jours travaillés de la semaine du lundi au vendredi par l’équipe A (différence entre 7h00 et 6h93) et les 0,65 centièmes (0,39 minutes) dégagés pour les jours travaillés de la semaine par l’équipe B du lundi au vendredi (différence entre 7h58 et 6h93) sont comptabilisés pour moitié dans un compteur jours de «récupération» individuels et pour moitié dans un compteur jours de «récupération» collectifs

1.2.5.1.1.2 Jours de «récupération» liés au travail du samedi :

Les Partenaires Sociaux compte tenu de la contrainte que représente le travail du samedi matin planifié pour le personnel en équipe « 2x7 » ont convenu d’appliquer un coefficient multiplicateur de 1,15 aux heures travaillées du samedi matin.

1.2.5.1.2 Période haute

Le rythme 2x7 ci-dessus sera privilégié mais en cas d’augmentation de charge les équipes pourront être rallongées d’une heure en fin de poste ou en début de poste en fonction des besoins. Ces heures seront cumulées et récupérées par journées complètes en période basse.

La période haute peut porter l’horaire sur une semaine à 46h00.

Cette période ne peut être qu’exceptionnelle et temporaire pour répondre à un besoin de charge temporaire. Pour répondre à un besoin de capacité durable l’entreprise devra s’organiser autrement en ayant recours à d’autres systèmes : nuit, week-end, embauches, sous-traitance...

Il ne peut y avoir plus de 3 périodes hautes de 4 semaines consécutives sur l’année. Chaque période haute de 4 semaines doit être suivie par 2 semaines minimum en période normale

Si des heures sont effectuées au-delà de 43 heures en moyenne sur 2 semaines, elles seront payées immédiatement en heures supplémentaires à 25% et ne seront ni récupérées ni intégrées dans le compteur de la période.

Les heures de périodes hautes (compteur écart), les 0,07c de l’équipe A et les 0,65 c de l’équipe B réalisées en sus chaque jour de la semaine et les heures du samedi (compteur employé et compteur employeur) sont réunies au sein d’un compteur unique (compteur 7). Les compteurs d’origine sont maintenus mais non visibles. Les heures de récupérations seront soit utilisées par le salarié pour des journées individuelles de récupération avec accord de sa hiérarchie, soit par l’entreprise pour des journées collectives qui seront planifiées pour des ponts, des réorganisations de service, des fermetures éventuelles pour vacances, ou qui viendront se substituer à du chômage partiel en cas de sous-activité marquée.

Ces jours de «récupération» choisis par le salarié ne pourront pas être pris un samedi planifié.

1.2.5.1.3 Période basse

Toute période haute doit être dans la mesure du possible compensée par des périodes basses pour, en moyenne, travailler 34h65 sur l’année. La période basse peut être portée à 0h sur une semaine. En période basse le salarié peut récupérer des journées entières de repos en commençant par les samedis

Les périodes basses sont les périodes où la charge de travail ne permet pas d’assurer le plein emploi aux salariés.

Après une période de 8 semaines à 4 jours travaillés (28H00) l’entreprise pourra avoir recours au chômage partiel en cours de période de décompte.

1.2.5.2. Choix du paiement des heures travaillées le samedi et des heures supplémentaires de l’équipe B.

1.2.5.2.1 Jours de «récupération» liés au travail de la semaine :

Les 0,07 centièmes (0.04 minutes) dégagés pour les jours travaillés de la semaine du lundi au vendredi par l’équipe A (différence entre 7h00 et 6h93), sont comptabilisés pour moitié dans un compteur jours de «récupération» individuels et pour moitié dans un compteur jours de «récupération» collectifs. Ces journées collectives qui seront planifiées pour des ponts, des réorganisations de service, des fermetures éventuelles pour vacances, ou qui viendront se substituer à du chômage partiel en cas de sous-activité marquée. En fin d’année, lorsque le compteur du salarié ne fait pas apparaître de solde positif, notamment en raison d’absences, l’entreprise pourra utiliser les jours individuels ou les jours de congés payés pour le traitement des jours collectifs de fermeture, ponts ou autres.

Ces jours de «récupération» ne pourront pas être pris un samedi.

Une planification annuelle sera mise en œuvre pour ces jours de «récupération».

1.2.5.2.2 Heures effectuées dans le cadre des samedis, et des heures supplémentaires réalisées en semaine ou le samedi par l’équipe B :

Les heures travaillées le samedi et celles en semaine et le samedi par l’équipe B seront payées immédiatement sur la paie du mois en cours ou du mois suivant selon la date de réalisation de celles-ci. Elles seront rémunérées selon la réglementation en vigueur sur les heures supplémentaires : paiement à partir de 35h00 au taux majoré légal.

1.2.5.2.3 Période haute de semaine pour l’équipe A :

Le rythme 2x7 ci-dessus sera privilégié mais en cas d’augmentation de charge les équipes pourront être rallongées d’une heure en fin de poste ou en début de poste en fonction des besoins. Ces heures seront cumulées sur le compteur 7 et récupérées par journées complètes en période basse.

La période haute peut porter l’horaire sur une semaine à 46h00.

1.2.5.2.4 Règles de conduites applicables aux périodes hautes de semaine et au samedi

Cette période ne peut être qu’exceptionnelle et temporaire pour répondre à un besoin de charge temporaire. Pour répondre à un besoin de capacité durable l’entreprise devra s’organiser autrement en ayant recours à d’autres systèmes : nuit, week-end, embauches, sous-traitance...

Il ne peut y avoir plus de 3 périodes hautes de 4 semaines consécutives sur l’année. Chaque période haute de 4 semaines doit être suivie par 2 semaines minimum en période normale.

1.2.5.2.5 Période basse

Toute période haute de semaine doit être compensée par des périodes basses pour, en moyenne, travailler 34h65 sur l’année. La période basse peut être portée à 0h sur une semaine. En période basse le salarié peut récupérer des journées entières de repos en commençant par les samedis

Les périodes basses sont les périodes où la charge de travail ne permet pas d’assurer le plein emploi aux salariés.

Après une période de 8 semaines à 4 jours travaillés (28H00) l’entreprise pourra avoir recours au chômage partiel en cours de période de décompte.

1.2.6. Pause repas

La pause est positionnée en milieu de poste, à un horaire fixe, pour le casse-croûte.

Ces pauses devront permettre de limiter les absences au poste de travail.

1.2.6.1. Pour les Equipes jointes :

1.2.6.1.1. Période normale :

Le matin cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise par l’équipe A entre 7h00 et 9h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

Le matin cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise par l’équipe B entre 8h et 8h50 centièmes (8h30 minutes) à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

L’après-midi cette pause de 50 centièmes (30 minutes)sera prise par l’équipe A entre 16h50 centièmes (16h30 minutes) et 18h50 centièmes (18h30 minutes) à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

L’après-midi cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise par l’équipe B entre 18h50 centièmes (18h30 minutes) et 19h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

1.2.6.1.2. Période haute :

Le matin cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise entre 8h00 et 10h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers

L’après-midi cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise entre 18h00 et 20h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

1.2.6.2. Pour les Equipes disjointes :

1.2.6.2.1. Période normale :

Le matin cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise entre 7h00 et 9h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers

L’après-midi cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise entre 17h00 et 19h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

1.2.6.2.2. Période haute :

Le matin cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise entre 8h00 et 10h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers

L’après-midi cette pause de 50 centièmes (30 minutes) sera prise entre 18h00 et 20h00 à horaire fixe par roulements entre les ateliers.

1.2.7 Traitement des bons de sortie des équipiers 2 x7

L’établissement d’un bon de sortie (sortie avant la fin de la journée théorique) doit être tout à fait exceptionnel et motivé, il est conditionné par la signature de la hiérarchie qui peut soit donner son accord soit refuser. Les heures liées au bon de sortie seront décomptées du compteur individuel de l’équipier. Les partenaires sociaux attirent l’attention des équipiers ayant opté pour l’option du paiement des heures supplémentaires réalisées le samedi par l’équipe A que le compteur individuel sera peu élevé. Les bons de sorties ne pourront donc qu’être exceptionnels.


1.2.8. Equipe de nuit

L’équipe de nuit A effectuera 31h50 centièmes (31h30 minutes) soit 6h30 centièmes (6h18 minutes) par nuit sur 5 nuits.

Les horaires seront :

22h00 à 4h63 centièmes (4h38 minutes)

Une pause obligatoire de 33 centièmes (20 minutes) doit être prise entre 22h00 et 4h63 centièmes (4h38 minutes), elle ne peut pas être prise en fin de poste.

Cette pause de 33 centièmes (20 minutes) est rémunérée 30 minutes.

En règle générale le travail de nuit sera limité à 5 nuits consécutives. Cette durée pourra être rallongée de 1 heure par jour en période haute en début de poste.

En contrepartie le nombre de nuits pourra être réduit en période basse.

L’équipe de nuit B effectuera 37h90 centièmes (37h54 minutes) soit 7h58 centièmes (7h35 minutes) par nuit sur 5 nuits.

Les horaires seront :

21h00 à 5h08 centièmes (5h05 minutes)

Une pause obligatoire de 50 centièmes (30 minutes) sera prise à partir du moment où la personne a chargé la machine à neuf.

1.2.9. Equipe de week-end

1.2.9.1 OBJECTIFS

Fixer le cadre de la mise en place des équipes de suppléance dans le cas d’un accroissement d’activité entraînant sur certains postes de travail critiques une charge supérieure à la capacité en 3 X 7.

Cette mise en place est nécessaire :

  • pour améliorer la compétitivité et la réactivité de l’Entreprise

  • pour mieux utiliser les investissements de l’Entreprise en allongeant la durée d’utilisation des machines si nécessaire.

  • pour limiter les heures supplémentaires et corrélativement améliorer la situation de l’emploi.

1.2.9.2 DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Il s’agit d’équipes travaillant en fin de semaine, les samedis et dimanches (pendant les jours de repos accordés habituellement au personnel).

1.2.9.3 HORAIRES

La durée du poste de travail en période normale est de 10 heures 80 centièmes (10h48 minutes) par poste comme suit soit 21h60 centièmes (21h36 minutes) sur le week-end :

Equipe du matin :

7h40 centièmes (7h24 minutes) -18h20centièmes (18h12 minutes)

Equipe d’Après midi :

18h20 centièmes (18h12 minutes) 5h00 centièmes

En période haute l’horaire est de :

Equipe du matin :

5h40 centièmes (5h24 minutes) -17h20centièmes (17h12 minutes)

Equipe d’Après midi :

17h20 centièmes (17h12 minutes) à 5h00 centièmes

Cette durée devra être compensée en période basse par des journées entières.

Les postes de travail fonctionnant en équipe de week-end ne pourront en aucun cas se superposer à l’horaire normal des équipes de semaine.

Si le samedi matin est travaillé et qu’une seule équipe de week-end fonctionne les horaires sont les suivants :

Machines à chargement automatique :

15h00- 1h80 centièmes (1h48 minutes)

Machines à chargement manuel :

12h00- 22h80 centièmes (22h48 minutes)

Les équipes sont alternées d’une semaine sur l’autre.

Les 10h80 centièmes (10h48 minutes) heures de présence se découperont en temps de travail et temps de pause : 50 centièmes (½ heure pour l’équipe de jour), 75 centièmes (¾ d’heure pour l’équipe du soir), soit 10h30 centièmes (10h18 minutes) de temps travail effectif pour l’équipe de jour et 10h05 centièmes (10h03 minutes) de temps de travail effectif pour l’équipe du soir

Celle-ci ne pourra être prise en début ou fin de poste.

Un arrêt de 48 heures non payé sera respecté entre l’horaire équipe 2 X 7 et le passage à l’horaire de fin de semaine 2 x 10.48h.

1.2.9.4 SALARIES CONCERNES

 des volontaires ayant un CDI, aptes à occuper les postes concernés

 s’il n’y a pas assez de volontaires pour la durée prévisionnelle de l’accroissement de charge, il sera fait appel à des salariés en CDD de préférence, ou à défaut à des salariés intérimaires.

Les équipes de suppléance seront mises en place dans les secteurs de fabrication le nécessitant, c’est-à-dire là où les limites de capacité sont atteintes avec un travail en 3 X 7.

De plus, le dépannage sera assuré en astreinte par le personnel du service Maintenance et de Sociétés de sous-traitance, comme actuellement (le paiement de l’astreinte sera fait selon les règles habituelles).

1.2.9.5 CHANGEMENT D’HORAIRE

Si pour des raisons économiques ou techniques, le travail en équipe de suppléance n’était plus nécessaire, la Direction préviendra les salariés avec un délai minimum de 1 mois et les affecteraient à des emplois de qualification autant que possible équivalente en semaine.

Si pour des motifs dûment justifiés, des salariés demandaient à reprendre un travail à la semaine, ces demandes seront examinées avec attention mais ne pourront aboutir de manière systématique.

Toutefois, en cas de force majeure, d’évènements graves, la Direction répondra favorablement dans la mesure des emplois disponibles, moyennant un préavis de 1 mois.

Bien entendu, la rémunération en cas de changement d’horaire deviendrait celle applicable à l’horaire pratiqué.

Si des volontaires en CDI acceptent des avenants à leur contrat pour travailler le week-end pour une durée indéterminée, ils pourront demander, après avoir effectué 18 mois en équipe de suppléance, à reprendre les horaires de semaine avec un préavis de 2 mois.

La Direction y répondra favorablement dans la mesure des emplois disponibles.

Pour les cas de force majeure ou d’évènements grave, c’est la règle du paragraphe précédent qui s’appliquera.

1.2.9.6 REMUNERATION

La pause, bien que n’étant pas du temps de travail effectif, sera rémunérée comme temps de travail effectif si les 10.48 heures de présence sont bien effectuées.

Les heures de présence effective des salariés en équipe de suppléance seront majorées (sur la base + ancienneté) de :

  • 50% de majoration pour travail en équipe de suppléance

  • 10% de prime d’assiduité : une retenue en cas de retard ou d’absence, quelle qu’en soit la cause, sera effectuée selon la règle suivante :

 1% sera retenu par heure de retard ou d’absence par mois jusqu’à concurrence de 10%.

A cette rémunération s’ajoutera un forfait (notamment pour travail en équipe alternante et prime de panier) de 183 € par mois. Ce forfait sera versé dans sa globalité pour un temps de présence effectif de10.80 heures pour chaque poste de travail soit un mois de travail en équipe de suppléance complet. Une retenue sera opérée à raison de 1% par heure de retard ou d’absence.

1.2.9.7 JOURS FERIES

Les jours fériés tombant un samedi, un dimanche ou un lundi (hormis le 1er Mai et le jour de l’An) sont des jours travaillés normalement par les salariés en équipe de suppléance.

Les heures travaillées des jours fériés sont rémunérées selon les dispositions de l’Art. 6.

Dans le cas où le 1er Mai ou le jour de l’An tombent un lundi, le dimanche précédent ne sera pas travaillé.

1.2.9.8 ABSENCES

En raison de la nature même des équipes de suppléance mises en place pour un besoin de capacité, aucune absence autre que celles explicitement prévues par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels (telles que droit aux congés payés, évènements familiaux, maladie ou accident du travail) ne sera autorisée. Des autorisations d’absence pour un autre motif devront être demandées deux semaines à l’avance et ne seront accordées que très exceptionnellement. Elles ne seront ni récupérées ni rémunérées. Des absences répétitives, quelle qu’en soit la cause, seront susceptibles d’entraîner la rupture de l’avenant au contrat pour le salarié en contrat à durée déterminée qui sera réintégré en horaire de semaine. Elles pourront être considérées comme cause de rupture du contrat à durée déterminée du salarié ou un contrat intérimaire. Il en serait de même si l’activité du salarié était insuffisante.

1.2.9.9 CONGES PAYES

Compte tenu de l’organisation du travail particulière aux équipes de suppléance, les congés payés seront décomptés de façon générale comme suit :

Un week-end incluant la totalité des heures habituellement travaillées correspond à 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) = un week-end travaillé en équipe de suppléance sera donc équivalent à 5 jours ouvrés pour déterminer le droit à congé.

Les congés pourront être pris sur toute l’année avec en contrepartie, renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement.

1.2.9.10 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET CONGES D’ANCIENNETE

Les congés supplémentaires d’ancienneté ou les autorisations d’absence pour événements familiaux, tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles, auxquels le salarié renoncera , seront indemnisés en taux horaire réel normal sans la majoration prévue à l’Art. 1.2.10.6.

Seuls les évènements survenant un week-end pourront faire l’objet d’une absence sur la base du prorata 2/5 (ex : mariage du salarié = 5 jours x 2/5 = 1 week-end).

1.2.09.11 FORMATION

Le personnel recevra une formation avant de travailler en équipe de suppléance. Cette formation ayant intégré les aspects production, qualité et sécurité, le personnel devra particulièrement veiller au respect des consignes.

Chaque équipe devra comprendre une personne secouriste du travail.

L’équipement de secours est à disposition à l’infirmerie qui reste toujours ouverte.

En cas d’accident grave, se référer à la procédure affichée à l’infirmerie.

La personne concernée fera l’objet d’un suivi médical.

1.2.9.12 REPRESENTANTS DU PERSONNEL

En cas de volontariat de représentant du personnel pour les équipes de suppléance, le temps de délégation accordé par le mandat sera proratisé en équivalent temps week-end / temps normal soit 60% (ex : 20 heures par mois x 60% = 12 heures) sous réserve de l’application de l’article L212-4-10.

Ce temps devra être strictement respecté et les heures de dépassement, sous réserve des dispositions légales et des circonstances exceptionnelles, ne seront pas rémunérées et ne donneront pas lieu au versement de la prime forfaitaire au paiement de la pause.

Si le représentant est convoqué à des réunions en semaine, son temps de présence sera rémunéré (non récupéré) au taux horaire réel normal sans application de la majoration prévue à l’Art. 6.

1.2.9.13 CUMUL D’EMPLOIS

Le personnel des équipes de suppléance pourra cumuler cet emploi avec un autre emploi à temps plein sans dépasser la durée légale du travail.

1.2.9.14 COMMISSION DE SUIVI

Une Commission composée des parties signataires est créée pour veiller au respect de l’accord. Elle se réunira ensuite à la demande de l’une des parties.

1.3. Horaire souple

1.3.1. Généralités

L’horaire souple procure à la fois une flexibilité pour le salarié et pour l’entreprise

Il est donc convenu de maintenir les avantages de l’horaire souple. Les partenaires sociaux ont donc choisi de l’aménager sur 34h65. D’une manière générale, l’horaire souple sera organisé sur 5 jours, 5 x 6h93 avec une variation possible par jour de plus 0,57 centièmes et moins 0,43 centièmes soit de 6 h50 minimum à 7 h50 max.

Les journées étant en moyenne de 6h93 le débit/crédit de 8 heures est néanmoins maintenu avec la possibilité de récupérer les crédits par journée entière avec l’accord de la Hiérarchie.

En cas de périodes basses ou hautes, sur demande de la Hiérarchie, les horaires pourront varier de 0 heure par semaine (pour fermeture à Noël de l’usine par exemple) à 43 heures en moyenne sur 2 semaines. Cette modulation se fera sur l’année entière, l’objectif restant 34h65 en moyenne sur l’année.

Une période haute peut porter la semaine à 46h00. La période haute peut être réalisée la semaine, par rajout de 1h00, 2h00 ou 2h50c par jour ou le samedi.

Une période haute de 43h00 sur 2 semaines en moyenne ne peut être effectuée sur plus de 4 semaines et doit être suivie de 2 semaines minimum à 34h65

Le personnel en horaire souple devra cumuler des heures dans le cadre de l’horaire souple. Ceci en vue des fermetures éventuelles notamment pour les ponts ou pour une partie des fermetures décidées par l’entreprise. Ce cumul devra se faire dans le cadre de l’horaire souple les jours précédents ou suivants le pont ; le compteur débit/crédit restera quant à lui plafonné à +8h. Une planification trimestrielle sera mise en œuvre pour ces jours-ci.

1.3.2. Traitement des périodes hautes et des jours de « récupération »

En début de chaque année le service ressources humaines demandera à chaque collaborateur non cadre de choisir entre :

- récupérer les heures effectuées le samedi en périodes hautes

ou

- le paiement immédiat des heures travaillées le samedi, en heures supplémentaires au taux légal majoré pour celles effectuées au delà de 35h00 sur la semaine. Ce paiement sera effectué sur le mois en cours ou le mois m+1 en fonction de la date de réalisation des heures.

Le choix engage le collaborateur pour toute l’année, il ne pourra modifier son choix que l’année suivante

Afin de limiter le travail administratif le traitement des périodes hautes a été automatisé sous le logiciel de gestion des temps. Ainsi, à partir d’1h50 centièmes (1h30 minutes) de travail effectif en sus du temps de travail théorique de la personne, le système incrémente temporairement dans le compteur écart l’ensemble du temps travaillé au-delà de celui prévu.

Les managers ont accès aux heures réalisées sous le logiciel de gestion des temps.

Par ailleurs de manière exceptionnelle, et avec accord préalable par mail de la hiérarchie en copie au service Ressources Humaines, ce temps de 1h30 peut être réduit afin de permettre au salarié en horaire souple de terminer sa tâche. Ainsi les 34 premières minutes seront affectées au compteur de l’horaire souple dit « compteur 8 » et les suivantes au compteur d’annualisation dit « compteur 7 ».

Néanmoins si le compteur 8 du salarié est plafonné à 8h au moment de la réalisation du temps de travail au-delà des limites de l’horaire souple, dès la première heure effectuée au-delà de 6h93, la totalité du temps effectué sera affecté au compteur 7. Cette règle ne s’applique que si au minimum 1h de travail effectif au-delà de 6h93 est travaillée. L’accord préalable par mail de la hiérarchie en copie au service Ressources Humaines est une condition.

1.3.2.1. Choix de la récupération

Les heures dégagées en cas de modulation haute de semaine ou de samedi seront récupérées par journées entières.

Toute période haute doit être compensée par des périodes basses pour, en moyenne, travailler 34h65 sur l’année. La période basse peut être portée à 0h sur une semaine. En période basse le salarié peut récupérer des journées entières de repos.

Les périodes basses sont les périodes où la charge de travail ne permet pas d’assurer le plein emploi aux salariés.

Après une période de 8 semaines à 4 jours travaillés (28H00) l’entreprise pourra avoir recours au chômage partiel en cours de période de décompte.

1.3.2.2. Choix du paiement des heures réalisées le samedi

Les heures travaillées le samedi seront payées immédiatement sur la paie du mois en cours ou du mois suivant selon la date de réalisation de celles-ci. Elles seront rémunérées selon la réglementation en vigueur sur les heures supplémentaires : paiement à partir de 35h00 au taux majoré légal.

1.3.3. Les bornes de l’horaire souple sont fixées comme suit :

 Horaire souple des Directs et Indirects de production

début de plage matin fin de plage matin début de plage déjeuner fin de plage déjeuner départ au plus tôt départ au plus tard
6H00 8H75 centièmes (8h45 minutes)

11H25 centièmes (11h15 minutes)

(Pause de 50 centièmes (30 minutes) à 2h00

14H00 13H20 centièmes (13h12 minutes) 18H00

 Horaire souple des Indirects de service

début de plage matin fin de plage matin début de plage déjeuner fin de plage déjeuner départ au plus tôt départ au plus tard
7H00 9H00

11H25 (11h15 minutes)

(Pause de 50 centièmes (30 minutes) à 2h00

14H00 15H00 18H25 centièmes (18h15 minutes)

1.3.4. Permanence de 8h00 à 17h50 centièmes (17h30 minutes)

Une permanence est mise en place de manière systématique dans les services indirects où c’est nécessaire et justifié par groupe de travail ou par service (pour les petits services de moins de 10 personnes).

Cette permanence permettra d’améliorer la relation clients/fournisseurs externes et internes, d’organiser une présence et de favoriser le passage du relais entre les services et vis-à-vis de nos clients.

De plus, nos marchés évoluent, les exigences sont différentes. Notamment nos relations avec nos clients et correspondants aux Etats-Unis nous obligeront, du fait du décalage horaire, pour certains services, à gérer des plages horaires plus grandes pour que notre contact clients soit plus efficace.

Les salariés de permanence l’après-midi auront la possibilité de commencer le matin à partir de 9h50c (9h30 minutes).

La permanence ne sera pas systématique pour les Directs et les Indirects de Production non postés. Les secteurs concernés seront déterminés ultérieurement.

1.4. Salariés à temps partiel

Le recours au travail à temps partiel et ou la transformation de contrats de travail de temps plein à temps partiel est rendu possible par le présent accord ; La faisabilité organisationnelle doit être validée par la hiérarchie et le service des Ressources Humaines.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de l’accord de modulation à condition que la moyenne de leur temps de travail n’excède pas la durée stipulée au contrat de travail. L’écart entre la période haute et la durée stipulée au contrat ne pourra excéder le 1/3 de la durée stipulée au contrat ; il en va de même pour la période basse. Pour les délais de prévenance de changement d’horaire voir point 1.1.5 du présent accord.

1.5. Calcul des compteurs en fin de période :

L’objectif est de pouvoir compenser les périodes hautes par des périodes basses et vice versa. Néanmoins, le calcul des compteurs en fin de période peut faire apparaître des crédits ou débits.

1.5.1. Crédits

Un suivi mensuel des compteurs individuels sera effectué, et il est recommandé de ne pas reporter trop longtemps un compteur positif.

Les heures seront payées ou placées sur un Compte épargne temps au taux majoré légal pour les heures effectuées au-delà de 1607h sur l’année, déduction faite des heures qui auront été payées en heures normales ou en heures supplémentaires en cours de période.

Le contingent d’heures supplémentaires ne pourra dépasser le contingent conventionnel applicable dans l’entreprise.

Les heures seront payées au taux normal pour toute heure effectuée entre 34h65 en moyenne sur l’année et 35h00 en moyenne.

1.5.2. Débits

Si le compteur individuel en fin de période de 12 mois fait apparaître un total annuel inférieur à 34h65 en moyenne sur l’année dans la mesure du possible, le solde négatif sera reporté sur la période suivante, afin de ne pas amputer la rémunération. En aucun cas le solde négatif à reporter ne pourra être supérieur à 56 heures. Les heures au-delà de –56 heures seront déduites du salaire de janvier de l’année n+1.

1.5.2.1. Chômage partiel

 Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît prévisible que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du comité d’entreprise interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dés lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Après une période de 8 semaines à 4 jours travaillés (28H00) l’entreprise pourra avoir recours au chômage partiel en cours de période de décompte.

 Chômage partiel à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail (34h65 en moyenne sur l’année) n’ont pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du Travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

 Dans les deux hypothèses :

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus antérieurs donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

1.6 Régime de modulation

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une «récupération» par le salarié ni d’une augmentation de ces compteurs en cas de période haute. Ainsi, ces absences sont neutralisées dans le cadre de la modulation.

L’entreprise pourra faire appel, pour faire face à un accroissement exceptionnel de travail, au travail du samedi après –midi sur la base du volontariat uniquement. Ce travail du samedi après-midi ne s’intègre pas dans l’accord de modulation, il sera donc rémunéré dans le mois en heures supplémentaires calculées d’après la réglementation en vigueur sur les heures supplémentaires.

1.7 Astreintes

1.7.1. Définition

Une période d’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. La durée du temps d’astreinte n’étant pas considérée quant à elle comme du temps de travail effectif.

1.7.2. Compensation

La compensation pour astreinte est de 47,24 € pour un samedi, un dimanche ou un jour férié, de 78,26 € pour une semaine entière de lundi au vendredi. L’astreinte de semaine est majorée à 156,51 lorsqu’au moins 3 appels ont été traités au-delà de 20h00

Les heures d’intervention sont soit payées soit récupérées au choix du salarié. Toute heure commencée sera payée en intégralité.

De plus une heure sera payée pour indemniser le temps et les coûts de transport.

1.7.3. Programmation et suivi

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours qui peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

L’accomplissement d’astreintes doit donner lieu pour chaque salarié concerné, à la remise, en fin de mois d’un document indiquant le nombre d’heures d’astreintes effectuées par le salarié et validé par sa hiérarchie au cours du mois écoulé et la compensation correspondante. Ce document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail doit être conservé pendant une durée d’un an

II Organisation du temps de travail pour le personnel cadres

Préambule

Le pointage n’est pas rendu obligatoire pour le décompte du temps de travail des cadres dirigeants et des autres cadres pour ceux-ci leur temps de travail étant décompté par rapport à un nombre de jours sur l’année.

Les cadres sont distingués en trois catégories soumises, chacune, à un régime particulier au regard de la réglementation sur la durée du travail

2.1. Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants, ce sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de L’UES Aventics.

Ceux-ci échappent pour l’essentiel à la réglementation sur le temps de travail, ils continuent toutefois de bénéficier des congés payés et du repos obligatoire des femmes en couche.

Afin de suivre l’esprit de la loi, les Partenaires Sociaux ont convenu de ne faire figurer dans cette catégorie que les Directeurs et les cadres positionnées 3C au sens de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie.

2.2 Les cadres intégrés dans une unité de travail

Les cadres qui sont occupés selon l’horaire collectif au sein d’un atelier, d’un service ou de l’équipe, auquel ils sont intégrés et dont la durée de temps de travail peut être prédéterminée bénéficieront de la réglementation de la durée du travail au même titre que les autres salariés.

Il s’agit des cadres intégrés ou encadrant une équipe de fabrication alternante en 2x7 au sein d’un atelier.

La durée de travail pour cette catégorie de cadres est fixée à 34h65 en moyenne sur l’année. Cependant certaines conventions individuelles de forfait en heures pourront être signées, la rémunération proposée devra alors au moins correspondre au salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise, compte tenu des heures supplémentaires, ainsi que des majorations et bonifications y afférentes, englobées dans le forfait.

2.3. Les autres cadres au forfait jours sur l’année

2.3.1 Jours ARTT « autres cadres »

En préambule, il est rappelé qu’en moyenne, hors réduction de temps de travail, il y a 227 jours travaillés sur l’année.

Les « autres cadres » sont les cadres qui n’entrent dans aucune des deux premières catégories.

Il s’agit donc de l’ensemble des cadres sédentaires et itinérants de la Société exception faite des cadres positionnés 3C et des cadres intégrés ou encadrant une équipe de fabrication alternante en 2x7.

Pour cette catégorie de cadres les Partenaires Sociaux ont convenu de mettre en place un forfait annuel en jours. Les Partenaires Sociaux ont convenu de diminuer de 2 jours la limite légale du forfait annuel en jours travaillés actuellement de 218 jours, donc de porter le forfait jours travaillés sur l’année à 216 jours, soit 12 jours d’ARTT par an quel que soit le nombre de jours fériés sur l’année. Ce forfait jour sur l’année comprend le jour de solidarité.

Les jours conventionnels d’ancienneté viennent en sus de la réduction du temps de travail.

Les dispositions ci-dessus pourront être renégociées en fonction de l’évolution positive des résultats de l’entreprise.

Afin d’organiser une réelle réduction du temps de travail les limites initiales de la durée hebdomadaire de travail de 46 heures maxi sont maintenues.

2.3.1.1 Modalité d’acquisition des jours d’ARTT cadres

Aucune condition d’ancienneté n’est requise, les jours sont crédités à raison d’1 jour par mois sur l’année civile. Chaque jour pris est défalqué du compteur ARTT cadres. Si ce compteur peut être négatif en cours d’année il devra au moins faire apparaître un solde de 0 jours au 31/12 de chaque année. En cas de fin de contrat au cours de l’année civile si le compteur fait apparaître un solde négatif les jours correspondants seront retirés de la paie de l’intéressé. Par contre si le compteur fait apparaître un solde positif, le salarié recevra une indemnité compensatrice pour jours ARTT non pris calculée sur la base de son salaire à la date de départ comme suit : 1 jour = 1/21,67*salaire mensuel (base AAR).

2.3.1.2 Modalité de prise des jours d’ARTT cadres

Les modalités de prise des jours ARTT dégagés ont été déterminées par le groupe de travail ARTT cadres :

  • Le fractionnement par journées ou ½ journées est possible

  • Une demi-journée s’entend ainsi : fin d’une demi-journée « matin » à 12h00 début d’une demi-journée « après midi » à 13h00

  • Les jours d’ARTT peuvent être groupés en une ou plusieurs prises néanmoins les partenaires sociaux préconisent de répartir les 12 jours d’ARTT mensuellement, afin de ne pas reporter sur la fin de l’année un solde trop important

  • Le cumul avec les congés payés est possible avec l’accord de la hiérarchie

  • Une planification des jours d’ARTT par service devra être organisée toutes les 8 semaines afin d’organiser la polyvalence ; si un pont est fixé par l’entreprise, le ou les jours d’ARTT seront à poser ce moment-là

  • La hiérarchie pourra solliciter si les jours d’ARTT n’ont pas été pris ou si du chômage partiel est envisagé

  • Les jours d’ARTT pourront être reportés dans un CET notamment pour les futurs retraités

  • Il n’y a pas de jour imposé dans la semaine pour la prise des jours ARTT mais, après une période d’essai de 6 mois, si dysfonctionnements observés, les partenaires sociaux ont convenu d’imposer cette prise de jour ARTT sur un jour de la semaine afin de favoriser le travail collectif inter- service

2.3.2. Traitement des déplacements

Pour les grands déplacements occasionnant des retours tardifs, le personnel « autres cadres » aura la possibilité de commencer plus tard le lendemain. En cas de contestation le service Ressources Humaines peut être consulté.

III Compte Epargne Temps

Préambule.

Cet accord propose une plus grande souplesse dans la gestion des repos et des congés, tout en tenant compte des contraintes de l’Entreprise. Il a pour objet de créer au profit de chaque salarié un compte épargne temps qui permet aux salariés de se constituer individuellement une épargne volontaire en temps pour organiser leur vie personnelle. Voire d’anticiper le départ à la retraite.

Les dispositions qui suivent sont conclues dans le cadre des articles L.3151-1 à L. 3154-3 et D. 3154-1 à D. 3154-4 du Code du travail.

3.1. Bénéficiaires.

Chaque salarié quel que soit son statut, bénéficie d’un compte épargne temps qu’il peut ou non alimenter. L’ouverture de son compte est automatique dès son embauche dans l’entreprise

3.2. Alimentation du compte.

3.2.1. Report de congés et de repos.

Le salarié pourra reporter sur son CET :

- ses congés payés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés par an,

- ses jours supplémentaires d’ancienneté

- ses éventuels dépassements d’heures par rapport à l’horaire annuel prévu dans son contrat.

- ses éventuels déficits d’heures par rapport à l’horaire annuel prévu dans son contrat

- ses majorations pour heures supplémentaires

- ses jours individuels de réduction du temps de travail accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 6 par an et dans le respect de la limite légale du nombre maximal de jours travaillés fixée par la loi.

L’alimentation s’effectue une fois par an le 1er janvier de chaque année.

3.2.2. Conversion en temps de primes

Le salarié pourra convertir en temps et verser sur son CET :

- ses primes et indemnités conventionnelles (notamment prime de fin d’année, prime sur objectifs.) La conversion se fera sur la base de la rémunération brute mensuelle de base du salarié.

3.3. Gestion du compte

Les heures ou primes affectées au compte épargne temps sont valorisées en jours pour le personnel soumis au forfait jour sur l’année, en heures pour les autres. La valeur des éléments affectés au compte suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Le compte est géré par l’entreprise

Le compte est alimenté automatique au 1er janvier de chaque année par les jours de congés non pris dans la limite de la 5ème semaine, les jours de congés conventionnels pour ancienneté et les jours d’ARTT pour le personnel en forfait jour sur l’année dans la limite de 6 jours.

Il est alimenté par demande écrite du salarié pour toute autre alimentation.

Pour utiliser son compte le salarié devra utiliser l’application de gestion des temps directement avec validation de sa hiérarchie. Le solde du CET est mise à jour mensuellement sur la fiche de paie. L’application de gestion des temps permet la visualisation du solde en CET en temps réel

3 .4. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail.

3.5. Utilisation des jours capitalisés.

Les modalités de prise du temps et la rémunération des salariés sont fixées comme suit:

3.5.1. : Valorisation du CET en temps

- Les congés épargnés doivent être pris par journée entière.

- Les jours capitalisés peuvent être utilisés dans le cadre de la réglementation relative au congé sabbatique, pour la création d’entreprise ou pour une formation choisie par le salarié notamment dans le cadre d’un co-investissement formation.

- Les congés capitalisés peuvent être accolés au congé principal dans la limite de 4 semaines (20 jours ouvrés) lorsque le congé n’excède pas cette durée. Cette période peut atteindre 6 semaines pour les travailleurs étrangers qui souhaitent retourner dans leurs pays.

- L’ensemble des jours capitalisés peut être pris en une seule fois, quel qu’en soit le nombre.

- Le CET peut être utilisé pour un congé de fin de carrière

- Le CET peut être utilisé pour financer partiellement ou intégralement un passage à temps partiel lorsque le salarié choisira de réduire son temps de travail pour des motifs familiaux (fin de congé parental ou d’adoption, enfant malade, parent en fin de vie…).

3.5.2. : Valorisation du CET en argent.

- Le CET peut être valorisé en argent à l’exception de la 5ème semaine de congé qui ne peut être liquidée en argent, il peut être liquidé, totalement ou partiellement, à la demande du salarié, à tout moment par le versement d’une indemnité calculée sur le salaire de base perçu au moment de la demande. Cette rémunération est soumise à charges sociales. Cette demande doit être formulée par le salarié par écrit.

3.5.3 Transfert sur le Plan Epargne Entreprise

Le salarié pourra, à tout moment, transférer ses droits sur le plan d’Epargne Entreprise prévu par les articles L.3332-1 et suivants du code du travail. La demande devra être formulée par écrit.

3.5.4 Transfert sur le Plan Epargne pour la Retraite Collectif

Conformément à l’article L 3153 du Code du Travail, il sera possible d’utiliser jusqu’à 10 jours de CET par année civile pour alimenter un plan épargne retraite.

Ces sommes bénéficieront du régime social et fiscal prévu par la loi (ou ses éventuelles modifications).

3.5.5. Modalités de prise du temps

Cette prise du temps se fait à la demande du salarié et sous réserve d’un accord de la hiérarchie. Elle est réservée aux salariés ayant 1 an d’ancienneté au sein de L’UES Aventics

- le délai est de 48 heures pour un congé d’une durée de 1 à 5 jours ouvrés ; il est de 2 mois pour un congé d’une durée de 6 jours à 20 jours ouvrés ; il est de 3 mois pour un congé d’une durée de 21 jours à 2 mois ; il est de 6 mois pour un congé d’une durée supérieure à 2 mois.

- Le délai de réponse est de :

° 48h pour un congé jusqu’à 5 jours

°14 jours pour un congé de 6 jours à 20 jours

° 1 mois pour le congé supérieur à 20 jours

- En cas de demande non satisfaite toute nouvelle demande devient prioritaire. Pour une demande d’un congé supérieur ou égal à six mois, la prise de congé peut être reportée sans que ce report ne puisse excéder un an.

3.5.6 Indemnisation du temps.

- Lors de la prise du capital temps, les salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. Cette rémunération est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu

- En cas de départ de l’Entreprise, et quel qu’en soit le motif, les jours capitalisés non pris sont payés, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

Cette indemnité est calculée sur le salaire de base perçu au moment de la liquidation du compte.

3.6. Information des salariés.

Chaque salarié est tenu informé du nombre de jours capitalisés dont il bénéficie par le service des Ressources Humaines. Les jours pris sont déduits du compte dès le retour du salarié.

3.7. Situation du salarié à l’issue de son congé.

A l’issue du congé pris en cours de carrière, le salarié retrouve son emploi précédent. En cas de congé d’une durée telle qu’elle entraîne son remplacement, il retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente en cas d’affectation dans l’horaire qui était le sien avant son départ. Afin de faciliter sa reprise du travail, le salarié bénéficiaire d’un congé d’une durée supérieure à trois mois bénéficie d’un entretien avec sa hiérarchie. En cas de changement d’emploi il bénéficie, si nécessaire, d’une formation adaptée.

IV Congés payés

Acquisition des congés payés sur l’année civile

Afin de rendre plus compréhensible par chaque collaborateur l’acquisition et la prise des congés payés, ceux-ci seront gérés, comme le permet la loi ainsi que la convention collective, sur l’année civile.

Ainsi, au 1er janvier de chaque année N, chaque salarié à temps complet acquerra pour chaque mois de l’année civile N, 2.08 jours de congés ouvrés qu’il prendra cette même année N. Pour limiter le risque de perte, en cas de départ d’un salarié et d’une éventuelle avance de jours de congés pris par rapport aux congés acquis, l’entreprise pourra avoir recours à la compensation de ces jours de congés pris non acquis sur tout élément du solde de tout compte, notamment sur l’indemnité compensatrice de CET ou la prime de fin année.

Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A défaut d’opposition valablement exprimée par une Organisation syndicale majoritaire, cet accord prendra effet à compter de sa signature soit au 24 novembre 2017.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant la durée de l’accord.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L. 2261-13 et L.2261-14 du code du travail.

Notification/droit d’opposition/dépôts

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Départementale du travail de Haute Savoie ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque organisation syndicale représentative un exemplaire de l’accord (art L. 2231-5 du code du travail)

A défaut d’opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • un exemplaire original signé destiné à la DIRECCTE de Haute-Savoie par LRAR,

  • un exemplaire par courrier électronique à la DIRECCTE de Haute-Savoie à l’adresse suivante : dd-74.accord-entreprise@travail.gouv.fr,

  • un exemplaire destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville,

  • un exemplaire signé tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines.

Fait à Bonneville le 24/09/2018

L’UES Aventics Délégué syndical

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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