Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PC ELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PC ELEC et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003141
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : PC ELEC
Etablissement : 44024411900044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

Accord Entreprise sur les heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La SARL PC ELEC

ZA Nicopolis

Lotissement Les Chênes vert

83170 BRIGNOLES

SIREN : 440 244 119

APE : 4321A

Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,

d’une part,

Et

L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a eu lieu le 06 avril 2021 qui a recueilli la majorité des deux tiers. Ladite ratification intervient suite à une demande effectuée en date du 24 mars 2021 par la Direction.

d’autre part.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il a également pour objet d’augmenter le volume d’heures du contingent annuel autorisé par la convention collective et par le droit du travail.

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale du Bâtiment Ouvrier (Entreprise occupant jusqu’à 10 salariés), Brochure JO N° 3193 prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment : Ouvrier (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires/ répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 2 - Majoration de salaire

En cas de majoration différente selon les heures :

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

- pour les 8 premières heures : 25 % ;

- pour les heures suivantes : 50 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 280 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi.

Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de la Société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande. En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 8 – Clauses de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 9 – Révision

Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 10 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Toulon.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Brignoles,

Le 06 avril 2021

Signature de l’employeur Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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