Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la flexibilité pour de nouvelles perspectives de développement du site" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T06719003463
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS
Etablissement : 44025815000034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant au Protocole d'accord sur l'APLD (2021-06-15)
Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée (2023-05-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
Protocole d’accord sur la flexibilité pour de nouvelles perspectives de développement du site
Entre Federal Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
31 rue des Forges
67133 Schirmeck Cedex
représentée par M. …., Directeur d’Usine
et les Organisations Syndicales représentées par :
CFDT : M. …..
CGT : M. …..
CFE-CGC : M. …..
Préambule
L’organisation du travail actuellement en vigueur dans l’entreprise n’est plus adaptée à la réalité d’un marché qui implique de pouvoir réagir aux variations de la demande, en augmentant ou réduisant la production selon les besoins de nos clients, tant à l’automobile qu’au diesel industriel.
L’instauration d’un dispositif de flexibilisation de l’organisation du travail est rendue d’autant plus nécessaire que d’une part le marché automobile est en mutation profonde, avec l’effondrement des motorisations diesel et la montée rapide des véhicules essence et que d’autre part l’accès à des volumes supplémentaires pour les soupapes DI suppose de répondre dans des délais de livraisons de plus en plus courts.
Pour diversifier notre portefeuille produit, avec une nouvelle génération de soupapes creuses pour l’automobile, la société s’est portée candidate à la fabrication de ces pièces sur l’ensemble du process ce qui permettra de recharger le site, fortement impacté par la diminution des commandes de soupapes bimétalliques, depuis septembre 2018, avec un nombre élevé de jours d’activité partielle.
Les partenaires sociaux ont négocié, depuis début mai 2019, un dispositif destiné à flexibiliser l’organisation du travail, en disposant d’un outil interne de régulation pour améliorer notre réactivité face à la variation de la demande commerciale, tout en facilitant par ailleurs la montée en puissance capacitaire de la production. Le présent accord doit permettre à l’entreprise de pouvoir prétendre à l’implantation de lignes supplémentaires comme cela a été présenté lors de la négociation avec le projet de réimplantation à maxima, du secteur parachèvement figurant en annexe.
Cet accord vise à ouvrir au site de Schirmeck de nouvelles perspectives de développement, en lui permettant de s’adapter aux nouvelles exigences du marché.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM, actuellement employé, ainsi qu’à tout futur embauché, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires.
Les salariés en forfait jours sont exclus du champ d’application du présent accord en raison du dispositif d’annualisation du temps de travail qui leur est déjà applicable.
Article 2 – Flexibilisation de l’organisation du travail
Les partenaires sociaux conviennent de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail, pour répondre à l’évolution de l’activité sur l’année, en réalisant, lorsque cela est nécessaire des heures supplémentaires sur décision de l’encadrement.
L’organisation du travail en période normale reste fondée sur un modèle 3X8, comportant 14 postes par semaine, sur un cycle de 6 semaines.
En période haute, il sera ajouté en premier lieu le lundi matin ou le vendredi nuit habituellement non travaillé, si cela suffit pour répondre aux impératifs commerciaux et de gestion de l’entreprise. En dernier ressort le poste du samedi matin sera également mis en œuvre, en cas de nécessité dictée par l’urgence des livraisons ou une difficulté technique impactante, comme par exemple l’arrêt d’une installation entrainant une rupture du flux de production. Les parties réaffirment ainsi leur volonté de procéder par paliers, en ouvrant la production le samedi matin uniquement si cela est nécessaire, dans une approche de saine gestion et d’organisation utile. La durée maximale hebdomadaire de travail pourra couvrir 6 jours soit 48h de présence et 45h de temps de travail effectif.
La durée de la période haute sera limitée à 12 semaines consécutives maximum, en démarrant par une première séquence de 6 semaines au plus, renouvelable dans la limite des 12 semaines maximum. Afin de limiter l’impact du recours au travail du samedi matin, il est convenu qu’un salarié ne pourra pas travailler plus de 3 samedi matin, au cours d’une période haute de 12 semaines consécutives.
Pour s’ajuster au plus près du besoin, sans solliciter outre mesure le personnel, la direction se réserve le droit de limiter la durée du poste supplémentaire à 6h de présence, pour l’ensemble des salariés concernés, avec un début d’activité le lundi à 7h, une fin d’activité le samedi à 3h, si le poste suivant n’est pas travaillé et une fin du travail le samedi à 11h.
En période basse, les heures non travaillées, pour s’ajuster à la baisse d’activité, seront prélevées sur le crédit RCR employeur jusqu’à épuisement de celui-ci. Les heures non compensées par le RCR employeur relèveront du dispositif d’activité partielle, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, après consultation préalable du CE/CSE. La limite inférieure de la durée hebdomadaire du travail pourra ainsi ressortir à 0 heure, si la semaine est totalement neutralisée.
Quelle que soit la période d’activité, il restera possible de recourir à des heures supplémentaires, en dehors des créneaux définis par l’accord, sur la base du volontariat.
Article 3 – Modalités de gestion en période haute
L’ouverture de postes supplémentaires, en sus du 3X8 standard, peut concerner une partie du personnel de production définie lors de l’information préalable du CE/CSE, à défaut d’impliquer l’ensemble des ateliers de production.
Pour réduire la sollicitation du personnel, liée à l’ajout d’équipes supplémentaires, l’encadrement veillera à organiser une rotation sur les postes concernés, en ayant recours à la polyvalence parmi les salariés en capacité d’assurer la maitrise des équipements impactés par l’augmentation d’activité. Ceci pourra ainsi conduire à avoir une organisation du travail différenciée pour les salariés d’un même secteur, avec par exemple un groupe travaillant du lundi au vendredi et un autre groupe du mardi au samedi, dans l’optique de garantir une continuité du flux de production.
A l’issue d’une période haute, une interruption égale à 50% de la durée réelle de celle-ci sera respectée, avec un retour en période normale pour une durée minimale de 3 semaines, avant de pouvoir recourir à nouveau à des postes supplémentaires.
Si une demande d’autorisation d’absence précède ou succède le weekend et a été déposée préalablement à la convocation du CE/CSE annonçant la mise en place de la période haute, le salarié ne sera pas attendu pour la séquence additionnelle sauf décision contraire de sa part.
Article 4 – Information sur la mise en œuvre de la flexibilité
Afin de conjuguer au mieux les impératifs d’organisation de l’entreprise et le respect de la vie privée des salariés, il est convenu d’anticiper l’information liée à un changement dans le cycle de travail par rapport au mode normal.
La mise en œuvre d’une période haute ou basse sera précédée d’une réunion du CE/CSE au cours de laquelle les raisons nécessitant la modification de l’organisation seront exposées. Cette information marque le début du délai de prévenance et sera relayée par une communication aux salariés, précisant les modalités de l’activité complémentaire.
Toute modification sera assujettie à l’observation d’un délai de prévenance de :
12 jours calendaires si période haute à 15 postes (lundi matin ou vendredi nuit travaillé) soit le mardi de la semaine en cours pour un démarrage de la période haute le lundi de la 3e semaine
17 jours calendaires si période haute à 16 postes (avec samedi matin travaillé) soit le mardi de la semaine en cours pour un démarrage de la période haute le samedi de la 3e semaine
7 jours calendaires en cas d’évènement indépendant de la volonté de l’entreprise, imprévisible et irrésistible.
Par analogie avec la pratique actuellement en vigueur, l’information sur le positionnement d’une journée non travaillée sera diffusée au secrétaire du CE/CSE puis aux salariés, au plus tard à J-2 par rapport à la date retenue pour interrompre l’activité.
Une commission de suivi, composée des président et secrétaire du CE/CSE, du responsable ressources humaines et du délégué syndical de chaque organisation signataire, se réunira 2 fois par an pour veiller à la bonne application de l’accord et plus généralement régler tous les problèmes qui n’auraient pas été anticipés lors de la rédaction du texte.
En outre un bilan de la mise en œuvre de l’accord sera présenté au CE/CSE lors de la 1ère réunion annuelle, reprenant les données principales de l’année échue
Article 5 – Flexibilisation de l’organisation du travail hors 3X8
Le cycle en 3X8 constituant le socle organisationnel applicable à la majorité du personnel en production, les parties s’accordent dans une logique de cohérence d’entreprise, pour associer les salariés, couverts par le présent accord, pratiquant un autre horaire.
Le début d’activité du personnel en 2X7 sera anticipé à 5h en période haute et le temps additionnel ainsi réalisé, sera versé au compteur RCR.
Les salariés en 2X7, 2X8 ou direct de production travaillant en journée, seront concernés par le travail du samedi matin, à raison de 1 semaine sur 4, avec alimentation du compteur RCR à concurrence des heures effectuées.
Le personnel en nuit permanente travaillera en période haute les vendredi nuit, qui ne sont habituellement pas ouverts, soit un nombre maximum de 3 postes par cycle sur la base d’un horaire 21h – 5h avec alimentation du compteur RCR à concurrence des heures effectuées.
La contribution du personnel en horaire flexible à la mise en place d’un outil de régulation de l’activité consistera à alimenter le compteur RCR d’un crédit d’heures de 10’ par jour travaillé, qui viendra en déduction du contingent journalier de réduction du temps de travail. Cette mesure sera assortie d’un relèvement à 30h du plafond du crédit horaire flexible, sachant que les modalités d’utilisation de ce compteur restent inchangées. Les journées non travaillées seront prélevées sur le compteur RCR employeur puis sur le crédit horaire flexible, dès lors que le solde résiduel après déduction des JNT est supérieur à 8h (exemple si le crédit du compteur horaire flexible est supérieur à 24h, à l’annonce de JNT, cela autorise le prélèvement de 2 jours).
Pour accompagner la mise en service de nouveaux équipements de production pour les soupapes creuses, il pourra également être fait appel au personnel travaillant en horaire flexible dûment concerné, pour travailler le samedi matin en période haute, sur la base d’un temps de présence de 4h incluant la plage fixe du matin, avec la majoration applicable aux salariés en 3X8.
Quelle que soit la période d’activité, il restera possible de recourir à des heures supplémentaires, en dehors des créneaux définis par l’accord, sur la base du volontariat.
Article 6 – Repos compensateur de remplacement (RCR)
Les heures qualifiées d’heures supplémentaires et effectuées en sus du cycle de travail normal seront majorées de 25% pour celles réalisées en semaine et de 30% pour celles du samedi matin. La majoration sera payée avec les accessoires de paie de la période concernée.
Le compteur RCR sera alimenté des heures réalisées en sus de l’horaire normal, sans majoration. Le salarié peut décider d’affecter sur son RCR les majorations pour heures supplémentaires qui lui sont dues. Ce compteur sera géré sans limite de temps et sera apuré en dernier ressort lors de la clôture du contrat de travail.
Un compteur RCR employeur et un compteur RCR salarié sont créés pour l’ensemble des salariés couverts par l’accord à l’exception des salariés à temps partiel.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent accord seront réparties directement, pour le personnel hors horaire flexible, à raison de 75% dans le RCR employeur et 25% dans le RCR salarié, tant que le seuil de 50h à la disposition de l’entreprise pour compenser les journées non travaillées n’aura pas été atteint.
Lorsque le RCR employeur ne peut plus être crédité en raison du seuil de 50h, les heures réalisées en sus de l’horaire normal alimenteront intégralement le compteur RCR salarié. Ces heures seront utilisables individuellement, par le salarié, par heures, demi-journée ou journée, dans le cadre d’une autorisation préalable d’absence.
Le total des heures accumulées dans le RCR employeur et salarié est plafonné à 120 heures et toute heure réalisée au-delà sera monétisée au taux horaire du salarié concerné, dans le mois suivant le dépassement.
Article 7 – Utilisation intensive des équipements
La durée maximale retenue pour la période haute selon l’article 2 ci-dessus, correspond au délai nécessaire pour rendre opérationnelle une équipe complémentaire au 3X8, afin d’augmenter la capacité de production, tout en amorçant la montée en charge.
Pour accroitre durablement l’engagement d’un équipement au-delà des 14 postes, il est convenu dès le début de la période haute, de constituer 1 ou 2 équipes de fin de semaine, selon les modalités retenues à l’accord du 5 juin 2013. A défaut de volontaires internes en nombre suffisant il sera procédé à des recrutements externes pour garantir le bon fonctionnement de l’organisation requise.
Les parties se réservent la possibilité d’investiguer toute autre solution organisationnelle, si elles l’estiment utile, en la formalisant dans un accord qui se substituerait à celui sur les équipes de fin de semaine.
Article 8 – Suppression de la clause dérogatoire de participation
L’équilibre économique du projet d’affectation de la production de soupapes creuses à Schirmeck est indissociablement lié à la suppression de la clause dérogatoire de participation figurant à l’article 2 de l’accord du 17 juin 1997, par-delà la suspension initialement actée, par avenant du 27 juin 2018.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera calculée selon la formule de droit commun.
Les parties sont convaincues que le projet donnera au site le moyen d’associer le personnel au partage des bénéfices selon la formule légale, de façon plus régulière, qu’au cours des 10 dernières années, renforçant ainsi la reconnaissance de la performance réalisée collectivement.
Article 9 – Finalité de l’accord
L’instauration d’une organisation flexible du travail vise à doter l’entreprise d’un outil de régulation de son activité, dans le respect de la réglementation nationale du travail en vigueur.
Ce dispositif sera associé à la production de soupapes creuses à Schirmeck sur l’ensemble du process, lui permettant de maitriser la chaine de valeur ajoutée dans son intégralité. Cette affectation se concrétisera par des investissements dans des équipements spécifiquement destinés à la fabrication de soupapes creuses.
L’accord vise à faire de l’usine de Schirmeck, le fournisseur prioritaire de soupapes creuses pour les constructeurs français PSA et Renault, dès lors que le site sera le mieux placé, au regard des exigences du marché, pour les références à produire.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cette durée ne remet pas en cause l’obligation à la charge de l’entreprise, selon le calendrier réglementaire défini, d’ouvrir des négociations portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.
L’accord prendra effet au démarrage de la première ligne de production de soupapes creuses sur l’ensemble du process. Il donnera au site les moyens d’affronter les challenges d’un marché en mutation complète et de conquérir des volumes qui ne lui sont pas accessibles actuellement.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord suppriment et remplacent les stipulations des accords d’entreprise précédents ayant le même objet.
Article 11 – Révision de l’accord
Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa durée d’application, par avenant conclu dans des formes identiques.
La demande de révision pourra être initiée par l’une des parties signataires et l’entreprise invitera, dans le mois suivant la réception de celle-ci, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, à négocier sur les modifications sollicitées.
Durant les négociations portant révision du présent accord ou en cas d’absence de signature d’un tel accord de révision, les dispositions du présent accord continuent de produire effet.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires, dans le respect des dispositions du Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord, les avantages antérieurs à la signature seront remis en application.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et selon les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, il sera déposé en une version électronique auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin et en version papier au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saverne.
Il est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires à l’accord.
Fait à Schirmeck le 5 juillet 2019
………
Directeur d’Usine
Les Organisations Syndicales :
CFDT – …….. CGT- ……. CFE/CGC – ……...
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