Accord d'entreprise "Accord contingent heures supplémentaires" chez SENIOR AEROSPACE ERMETO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENIOR AEROSPACE ERMETO et le syndicat CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04119000646
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SENIOR AEROSPACE ERMETO
Etablissement : 44028540100053 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

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ENTRE :

La société SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS

dont le siège est à FOSSE, 8 rue du clos Thomas,

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical, désigné par courrier du 26 septembre 2018 de la CFDT, seule organisation syndicale représentée au 1er tour des dernières élections des titulaires du Comité Sociale et Economique.

D'AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La société SENIOR AEROSPACE ERMETO applique la convention collective de la métallurgie.

L’accord collectif du 03 mars 2006 étendu, prévoit en son article 6 un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié pour la personnel dont l’horaire n’est pas annualisé et à 175 heures par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur l’année.

La loi 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu la possibilité de déroger par accord collectif d’entreprise ou d’établissement à la limite du contingent annuel défini par accord de branche (conformément à l’article 3121-11 alinéa 1er du Code du Travail).

Ainsi, en application de ce dispositif, le présent accord tant à déterminer pour l’ensemble des salariés de la société SENIOR AEROSPACE ERMETO, un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui en vigueur dans le secteur de la métallurgie.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CSE lors de la réunion du 28 mars 2019.

IL A DONC ETE CONCLU ET ARRETE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES, LE PRESENT CONTRAT.

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TITRE I – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Article 2 – Textes légaux et réglementaires

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions définies par :

  • L’article L 3121-11 du Code du Travail, tel qu’issu de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • Et les articles L 2232.12 et suivants du Code du Travail, concernant les conditions de validité des accords d’entreprise.

Article 3 – Champ d’application :

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société SENIOR AEROSPACE ERMETO dont le temps de travail est décompté en heures.

Ce champ d’application concerne également les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de la société dans le cadre de contrats de travail temporaire, sous réserve que la durée de leur contrat ou de leur mission soit compatible avec les dispositions du présent accord.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires :

Conformément à l’article L 3121-11 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer d’une manière générale, quelque soit l’organisation du travail, le contingent d’heures supplémentaires, par année civile et par salarié à 300 heures.

Ces heures seront effectuées sur la demande de la direction de la société. Toutes les heures qui seront effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par an et par salarié, c’est-à-dire pour la tranche de 220 à 300 heures ne le seront que sur la base du volontariat.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes interviendra conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 – Durée et effet :

Le présent accord prendra effet à la date de signature du présent accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et ne pourra être conclu et entrer en vigueur qu’après information et consultation des représentants du personnel.

Article 6 - Adhésion / révision / dénonciation :

6.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires.

6.2. Le présent accord pourra être révisé à la demande d’un ou plusieurs signataires qui portera sa demande à la connaissance des autres signataires.

La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires, selon les mêmes modalités.

6.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

Dans ce cas, la durée du préavis réciproque est de 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions L2231-6 du Code du Travail.

Article 7 - Publicité de l’accord :

Le CSE a été informé et consulté sur le présent accord lors de la réunion du 28 mars 2019

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique), à la DIRECCTE territorialement compétente à savoir la DIRECCTE de Blois et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent soit Blois.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé aux communications destinées au personnel.

FAIT A Fossé

LE 28 mars 2019

En 2 exemplaires originaux

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Directeur général Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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