Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez LAT LUMTOX
Cet accord signé entre la direction de LAT LUMTOX et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918014432
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : LAT LUMTOX
Etablissement : 44030694200044
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre :
La SARL LAT LUMTOX dont le siège social est situé 71, avenue ROCKEFELLER 69003 LYON,
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de co-gérant,
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 440 306 942 000 44.
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 827000002102596898 à l'URSSAF de Rhône Alpes.
d'une part,
Et :
Madame xxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée du Personnel titulaire
Elue le 1er avril 2014
A la majorité des suffrages exprimés
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés pour lesquels il est difficile de contrôler les horaires de travail, plus précisément par la mise en place de conventions de forfait en jours.
Il a également pour objet de préciser les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que leur droit à déconnexion.
Les parties précisent que cet accord est conclu au niveau de l’entreprise, qu’il concernera donc les deux établissements de l’entreprise, le premier au siège social, le second situé à l’adresse suivante : Site de la VOULTE – 800, avenue Marie CURIE 07800 LA VOULTE SUR RHONE
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés visés à l’article L.3121-58 du code du travail, à savoir :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 –Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er mars 2018.
Il pourra être dénoncé par l’entreprise ou par les parties signataires, selon les modalités précisées à l’article 7 ci-après.
Article 3 –Conventions individuelles de forfait en jours
Une convention individuelle de forfait en jours ne pourra être conclue qu’avec un collaborateur appartenant aux catégories visées à l’article 1 du présent accord.
Elle ne pourra pas dépasser, sur une année complète, 218 jours par an pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse. A défaut, le nombre de jours travaillés devra être recalculé.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile. Le nombre de jours inclus dans le forfait sera donc proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.
Pour l’année 2018, le forfait en jours est de 182 jours (218/12*10).
Il peut être convenu, à la demande du salarié, de la mise en place d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond visé ci-dessus par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Article 4 –Mise en place et fonctionnement du forfait
4-1 Mise en place :
La convention individuelle de forfait en jours est mise en place par une clause spécifique du contrat de travail dès l’embauche ou par avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail, par accord entre les parties.
4-2 Fonctionnement :
Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés – ou par demies journées - dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 3 ci-dessus.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité et des besoins des clients.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures,
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives
3° A la durée légale hebdomadaire de 35 heures
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires qui suivent :
1° Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures,
2° un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le salarié en forfait jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 – Rémunération et Dépassement du forfait :
5-1 Rémunération :
La convention annuelle de forfait en jours fixe la rémunération annuelle forfaitaire du salarié correspondant au nombre de jours indiqué au forfait.
Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence ou de rémunération de jours de dépassement du forfait, le salaire journalier est déterminé comme suit : salaire annuel/218 jours (pris sur une année complète d’activité)
Les autres éléments de rémunération éventuellement prévus par le contrat de travail (intéressement par exemple), une convention collective ou des usages de l’entreprise s’ajouteront à cette rémunération de base.
5-2 Dépassement du forfait :
En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie de leur paiement, assorti d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. Il est valable uniquement pour l'année en cours et ne peut être reconduit implicitement.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.
Cette faculté de rachat ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
Le salarié devra faire sa demande de rachat 60 jours au minimum avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le salarié pourra revenir sur sa demande de rachat sous réserve de respecter un délai de 30 jours avant le terme de la période de référence.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier calculé comme il est précisé au 5-1 ci-dessus et versée au plus tard avec la paie du mois du rachat.
Article 6 –Suivi du volume de travail et droit à déconnexion :
Le salarié en forfait jours bénéficiera d’une définition précise de ses missions et de ses objectifs.
Il respectera les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de sa charge de travail dans les conditions qui suivent :
6-1 Document de suivi du forfait :
Un système déclaratif est mis en place pour assurer le suivi du nombre de jours travaillés selon le modèle joint en annexe à l’accord.
Il fait apparaitre le positionnement et la qualification des jours non travaillés pris dans la liste suivante : repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel (s’il y a lieu), congé d’ancienneté (s’il y a lieu), jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres….
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude de travail raisonnable et une charge de travail correctement répartie sur toute la période du forfait jours.
Ce document de suivi est remis chaque fin de mois au supérieur hiérarchique qui l’analyse et le valide.
L’élaboration mensuelle de ce document pourra être l’occasion, avec le supérieur hiérarchique, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié concerné.
Les absences (maladie, maternité, paternité,…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévus dans la convention de forfait.
6-2 Dépassement du nombre de jours fixé au forfait :
Lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique qui sera organisé dans les plus brefs délais.
6-3 Entretien périodique :
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera au minimum d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique.
Un bilan sera réalisé afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié au regard du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et son niveau de rémunération.
L’amplitude quotidienne sera également analysée en vue d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
Un formulaire d’entretien individuel reprenant l’ensemble des thèmes abordés sera rempli et signé par les parties, le salarié ayant la possibilité d’y ajouter ses observations.
6-4 Information des représentants du personnel :
Chaque année, l’employeur informera et consultera les délégués du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des intéressés.
6-5 Droit à la déconnexion :
Le salarié en forfait jours devra éviter l’utilisation des outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.
S’il apparait que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à déconnexion et des mesures pourront être prises pour limiter voire supprimer l’accès aux outils numériques pendant les périodes de repos.
Article 7 –Suivi de l’accord – adhésion – révision - dénonciation
Le suivi de l’accord :
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi au terme de chaque période et présenté aux représentants du personnel.
Adhésion ultérieure à l’accord :
Conformément aux termes de l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Cette adhésion sera notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires, par lettre recommandée avec AR.
Interprétation de l’accord :
Tout différend d’ordre individuel ou collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.
La demande devra consigner l’exposé précis du différend.
Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
A l’intérieur du délai de deux mois prévu ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR et une réunion sera organisée sous un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord pourra être dénoncé : La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires en respectant un préavis de deux mois et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Article 8 –Publicité de l’accord et entrée en vigueur
Après l’avoir établi en nombre suffisant, la direction de la société remettra un exemplaire du présent accord à chacun des signataires, dès sa signature.
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, par la Direction de l’entreprise à la Direccte et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’entreprise.
Les salariés seront informés par voie d’affichage de la signature de cet accord.
Fait le 15/01/18
A Lyon.
Signature du délégué du personnel, Signature de la direction
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