Accord d'entreprise "Accord relatif aux temps de déplacements professionnels" chez VERLINGUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et le syndicat CFDT le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02922007219
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06
Accord d’entreprise de la Société VERLINGUErelatif aux temps de déplacements professionnels |
Conclu entre :
La Société VERLINGUE
SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z
Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)
Représentée par ,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Dûment mandaté
Et l’organisation syndicale représentative :
, Délégué Syndical CFDT
PREAMBULE
Le renforcement du télétravail et le développement des nouveaux outils collaboratifs ont fait évoluer l’expérience collaborateur au regard du travail à distance et des temps de transport permettant notamment de repenser la mobilité / sédentarité des activités.
Poursuivant l’objectif de conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs, il a été convenu de définir de nouvelles modalités d’organisation des déplacements professionnels visant à limiter les temps de déplacement en dehors du temps de travail des collaborateurs.
Le présent accord, élaboré en application des articles L.3121-4 et suivants du code du travail, facilite la mise en place d’une organisation souple, fondée sur une relation de confiance entre chaque collaborateur et son responsable hiérarchique.
Il participe ainsi à l’équilibre tripartite entre la motivation des collaborateurs, la satisfaction des clients et la performance de l’entreprise.
Il est précisé que les déplacements professionnels, effectués sur demande ou avec l’accord du responsable hiérarchique, doivent respecter les règles internes en vigueur au sein de l’entreprise notamment concernant le mode de transport utilisé, la procédure de réservation et les modalités de remboursement des frais (de transport, d’hébergement et de restauration).
Article préliminaire : Définitions
Il y a déplacement professionnel lorsque le (la) collaborateur(ice) accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.
Définition du déplacement professionnel
On entend par déplacement professionnel au sens du présent accord, tout déplacement, effectué sur demande ou avec l’accord de l’entreprise, qui amène le (la) collaborateur(ice) à exercer son activité professionnelle (réunions, rendez-vous/visite clientèle, action de formation, congrès/séminaire…) dans un autre lieu que son lieu habituel de travail (site de rattachement ou domicile).
Définition du temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel englobe le temps de trajet pour se rendre jusqu’au moyen de transport emprunté et le temps de transport/voyage pour se rendre sur le lieu de travail inhabituel (du départ du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au retour au domicile).
Il est déduit de ce temps global le temps de trajet entre le domicile du (de la) salarié(e) et le lieu de travail habituel (site d’affectation).
Il est précisé que les dispositions de l’article 4 et de l’article 5 ne se cumulent pas. Pour déterminer l’application de l’article 4, c’est l’heure et le jour du début du déplacement (que ce déplacement soit celui de l’aller ou du retour) qui est pris en compte.
Article I : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à tous les collaborateurs de la Société VERLINGUE.
Il est toutefois convenu que les temps de déplacements professionnels sont intégrés au forfait annuel en jours, et à la rémunération forfaitaire afférente, auquel sont soumis les cadres de l’entreprise compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En conséquence, l’article 4 n’est pas applicable aux collaborateurs relevant du statut cadre (classifications E à H).
Article II : Délai de prévenance
Le (la) collaborateur(ice) doit être informé(e) dans les meilleurs délais de son déplacement, sans que ce délai soit inférieur à :
trois jours ouvrables pour les voyages inférieurs ou égaux à 2 jours,
une semaine pour les voyages compris entre 3 jours et une semaine.
Article III : Temps de déplacement sur temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que le principe à appliquer au sein de l’entreprise est le suivant : tout déplacement professionnel doit prioritairement s’effectuer sur le temps de travail du (de la) collaborateur(ice), c’est-à-dire sur les horaires habituels de travail du collaborateur.
Article IV : Récupération des déplacements effectués en dehors du temps de travail les jours ouvrés
Si, par exception au principe posé à l’article 3, un déplacement est en partie effectué en dehors des horaires habituels de travail du collaborateur sur les jours ouvrés, cette partie du temps de déplacement donne lieu à récupération, pour les salariés non cadres, selon les modalités suivantes.
Le temps de récupération équivaut à :
50% du temps de déplacement effectué en dehors de la plage variable ;
100% du temps de déplacement effectué sur la plage du travail de nuit, soit entre 21h et 6h.
Par exemple :
Départ à 5h du matin et badgeage sur lieu de déplacement à 9h. Soit 4h de déplacement hors horaires habituels : 1h (entre 5 et 6h) à récupérer à 100%, soit 1h + 2h15 (de 6 à 8h15) à récupérer à 50%, soit 1h08 min. Le collaborateur devra récupérer 2h08min.
Le temps de déplacement effectué sur la plage variable est considéré comme du temps de travail effectif.
Il est convenu que le temps de déplacement ne donne pas lieu à récupération s’il a été effectué en dehors de la plage variable à la demande du collaborateur pour convenance personnelle (alors qu’il lui était possible et proposé de se déplacer sur son temps de travail).
Le supérieur hiérarchique communique au Service Paie par mail (avec copie au collaborateur) les horaires de début et de fin du déplacement afin de calculer le temps de récupération à attribuer au collaborateur.
Ce temps de récupération est alimenté par le service paie dans le compteur débit/crédit dans les plus brefs délais.
Si ce temps de récupération dépasse le compteur débit/crédit, ce temps de récupération sera alimenté par le service paie dans le compteur « Heures à récupérer ».
Ce temps de récupération devra être pris dans la semaine du déplacement (avant ou après le déplacement). En cas d’impossibilité (due à une contrainte de service ou motif impérieux), cette récupération devra impérativement être prise dans le mois suivant le déplacement.
Article V : Récupération des déplacements effectues les samedis, dimanches et jours féries
5.1. Déplacement un samedi ou un dimanche
En cas de départ d’un déplacement professionnel un dimanche avant midi (12h) ou en cas de retour d’un déplacement professionnel un samedi après midi (12h), le (la) collaborateur(ice) bénéficie de 7 heures (pour les salariés soumis aux horaires) ou d’une journée de récupération (pour les salariés soumis à un forfait jours).
Dans les autres cas de déplacement professionnel le samedi ou le dimanche, le (la) collaborateur(ice) bénéficie de
3 heures 30 minutes (pour les salariés soumis aux horaires) ou d’½ journée (pour les salariés soumis à un forfait en jours) de récupération si la durée du déplacement est inférieure ou égale à 3h30 ;
7 heures (pour les salariés soumis aux horaires) ou d’une journée (pour les salariés soumis à un forfait jours) de récupération si la durée du déplacement est supérieure à 3h30.
5.2. Déplacement un jour férié
Lorsque le début d’un déplacement professionnel (que ce soit un aller ou un retour) a lieu un jour férié, le (la) collaborateur(ice) bénéficie :
de 3heures30minutes (pour les salariés soumis aux horaires) ou d’½ journée (pour les salariés soumis à un forfait en jours) de récupération si la durée du déplacement est inférieure ou égale à 3h30 ;
de 7 heures (pour les salariés soumis aux horaires) ou d’une journée (pour les salariés soumis à un forfait jours) de récupération si la durée du déplacement est supérieure à 3h30.
En cas de déplacement un samedi ou un dimanche férié, il est précisé que la règle de récupération du samedi/dimanche (article 5.1) prime sur la règle applicable aux jours fériés (article 5.2).
Le temps de récupération prévu aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus est alimenté par le service paie dans le compteur « Heures à récupérer ».
Il est convenu que le temps de déplacement ne donne pas lieu à récupération s’il a été effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié à la demande du collaborateur pour convenance personnelle (alors qu’il lui était possible et proposé de se déplacer sur des jours ouvrés).
Article VI : Respect des temps de repos
Il est précisé que, dans tous les cas, le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 2 jours doivent être respectés.
Ainsi, en cas de retour de déplacement en soirée, le (la) collaborateur(ice) ne reprendra son poste qu’à l’issue des 11 heures de repos.
Par exemple : le collaborateur rentre de déplacement à 23h un soir. Il ne pourra reprendre son poste qu’à compter de 10h le lendemain matin.
Ce temps se déduit du temps de récupération prévu à l’article 4 pour les collaborateurs concernés.
Par exemple :
Si un collaborateur a 2h à récupérer (en application de l’article 4) et qu’il reprend son poste à 10h le lendemain matin (afin de respecter les 11h de repos) et travaille 6h24 dans cette journée, 1h sera prélevée sur son compteur de débit/crédit.
Mais si ce collaborateur travaille 7h24 (le jour où il a commencé à 10h), il conservera ses 2 heures de récupération dans son débit/crédit.
Article VII : Dispositions Finales
7.1. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.
Ses dispositions se substituent intégralement et définitivement à l'ensemble des accords, usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord en application des dispositions légales et règlementaires applicables.
7.2. Modalités de suivi
Le suivi de l’exécution de l’accord sera effectué une fois par an. Les informations transmises seront les suivantes :
Nombre de déplacements compensés ;
Nombre de salariés concernés ;
Volume global d’heures compensées ;
Nombre de weekends et jours fériés compensés.
7.3. Dépôt et publicité
Une copie du présent accord dûment signée sera remise à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.
L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.
Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet.
Fait à Quimper,
Le 6 septembre 2022,
A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux
La société VERLINGUE
Représentée par
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par le Délégué Syndical,
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