Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez GEODIS LOGISTICS NORD
Cet accord signé entre la direction de GEODIS LOGISTICS NORD et le syndicat CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06219002248
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS LOGISTICS NORD
Etablissement : 44033322700070
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-05-14)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SNCF SA (2020-03-06)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-04-17)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITÉS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-04-27)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SNCF HOLDING (2023-09-22)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS NORD
AVRIL 2019
Entre les soussignés :
La Société GEODIS LOGISTICS NORD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 440 333 227, au capital de 340 000 €, dont le siège se situe au 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par XXX, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical au sein de la société GEODIS LOGISTICS NORD.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4
Article 1 – Mise en place et attribution du Comité Social et Economique 4
Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique 5
2.2. Organisation des réunions 5
2.2.1. Périodicité des réunions 5
2.2.2. Convocation aux réunions 5
Article 3 – Les commissions du Comité Social et Economique 6
3.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 6
3.1.2. La composition de la CSSCT 6
3.1.3. Les réunions de la CSSCT 7
3.1.4. La formation des membres de la CSSCT 7
3.2. La Commission de la formation 7
3.3. La Commission de l’égalité professionnelle 7
3.4. La Commission d’information et d’aide au logement 7
TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 7
Article 4 – Le délégué syndical 7
Article 5 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel 8
Titre III – DISPOSITIONS FINALES 9
Article 6 – Secret professionnel et obligation de discrétion 9
Article 7 – Portée du présent accord 9
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 9
Article 9 – Dénonciation et révision de l’accord 9
Article 10 – Information du personnel 10
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord 10
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société GEODIS LOGISTICS NORD, les organisations syndicales et la Direction de GEODIS LOGISTICS NORD ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Économique.
Dans ce contexte, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique porte, notamment, sur les thèmes suivants :
Le périmètre de mise en place et attributions du Comité Social et Economique (CSE) ;
L’exercice du droit syndical.
TITRE I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 – Mise en place et attribution du Comité Social et Economique
Cadre de mise en place
Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés à un fonctionnement centralisé et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.
Par conséquent et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est établi qu’en l’absence d’une telle autonomie de gestion, le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que le Comite Social et Economique est mis en place au sein de la société GEODIS LOGISTICS NORD
Composition du Comité Social Economique
Le Comité Social et Economique est composé :
d’une délégation élue du personnel dont le nombre de titulaires et de suppléants sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur ;
d’une Présidence du Comité Social et Economique assurée par l’employeur et son représentant, pouvant être éventuellement assisté jusqu’à trois collaborateurs ayant voix consultative ;
d’un représentant syndical des organisations syndicales représentatives, avec voix consultative ;
des participants avec voix consultative pour les réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
Mandat
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economiques sont élus pour 4 ans.
Attributions
Le Comité Social et Economique a pour mission :
D'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A ce titre, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise en application des dispositions légales en vigueur ;
De contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique
Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier, parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique. Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président.
Organisation des réunions
Périodicité des réunions
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit au moins 11 fois par an. Parmi ces réunions, au moins quatre porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité Social et Economique pourra être réuni exceptionnellement.
Le temps passé par les membres du Comité à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants ont la faculté d’y participer exclusivement en l’absence d’un titulaire, conformément aux règles légales de remplacement.
Convocation aux réunions
Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire.
Les convocations sont établies et transmises conformément aux dispositions légales en vigueur.
Heures de délégation
Le volume d’heures individuel de délégation de chaque membre titulaire du Comité Social Economique sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur.
Le temps passé aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Il bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur l’ensemble des sites de l’entreprise.
Le budget
Le Comité dispose d’un budget pour :
Les activités sociales et culturelles ;
Le fonctionnement du comité.
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 – Les commissions du Comité Social et Economique
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :
Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),
Une commission de la formation,
Une commission de l’égalité professionnelle
Une commission d’information et d’aide au logement.
Les membres des commissions sont désignés parmi et par les membres titulaires de CSE par un vote en réunion plénière à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Par exception à ce principe, et à défaut de candidatures de membres titulaires, des membres suppléants pourront être désignés uniquement pour les commissions sur la formation, sur l’égalité professionnelle, et celle sur l’information et l’aide au logement.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les Attributions
En application de l’article L 2315-38 du Code du travail, les partenaires sociaux décident de confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Cette commission a pour mission de traiter les questions de santé et de sécurité au travail, et pour se faire, se verra attribuer, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions reconnues au CSE en matière de santé et de sécurité, sans toutefois qu’elle n’exerce les attributions consultatives du CSE en matière d’hygiène et de sécurité.
La composition de la CSSCT
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera constituée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du collège Cadre / Maîtrise.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les réunions de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La formation des membres de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La Commission de la formation
Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas de voix délibérative.
Cette commission est présidée par un représentant de la Direction compétent en la matière et composée de 3 membres élus du CSE et désigné par celui-ci. Elle se réunit deux fois par an.
La Commission de l’égalité professionnelle
Elle est chargée notamment de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-07 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Elle n’a pas de voix délibérative.
Cette commission est présidée par un représentant de la Direction compétent en la matière et composée de 3 membres élus du CSE et désigné par celui-ci. Elle se réunit une fois par an.
La Commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’entreprise. Elle n’a pas de voix délibérative.
Cette commission est présidée par un représentant de la Direction compétent en la matière et composée de 2 membres élus du CSE et désigné par celui-ci. Elle se réunit une fois par an.
TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 4 – Le délégué syndical
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.
Il dispose du pouvoir de négocier avec l’employeur en vue de la conclusion d’un accord.
En outre, lorsque l’effectif de l’entreprise est de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit au Comité Social Economique. Au-delà de 300 salariés, il appartient à l’organisation syndicale représentative de désigner le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique.
Le délégué syndical dispose pour l’exercice de ses différentes missions d’un crédit d’heures selon les dispositions légales en vigueur. Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté sur le mois suivant.
Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique.
Article 5 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel
5.1. Heures de délégation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat bénéficient d’un crédit d’heures. Le volume de ce crédit d’heures varie et s’apprécie en fonction de la nature des mandats exercés conformément à ce qui est défini au présent accord.
Le crédit d’heures est personnel, il ne peut être réparti entre plusieurs salariés exerçant un mandat, sauf exceptions prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
5.2. Bon de délégation
L’utilisation du bon de délégation constitue un élément important au regard du traitement des heures de délégation.
Il revient ainsi à chaque représentant d’utiliser systématiquement le bon de délégation mis à sa disposition par la Direction.
C’est dans ce contexte que chaque représentant du personnel se verra remettre des bons de délégation.
Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier est à son poste de travail la procédure est la suivante :
1ère étape : le bon de délégation est ouvert en complétant le nom, le prénom, la date et l’heure de départ en délégation, l’information du départ est donnée à la hiérarchie ;
2ème étape : au retour de la délégation le bon de délégation est fermé en indiquant l’heure de retour et le bon est visé par la hiérarchie.
3ème étape : un exemplaire est remis au manager.
Chaque fin de mois le manager remontera au service RH l’ensemble des bons de délégation et ceci afin de tenir la comptabilité des heures utilisées.
Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier n’est pas à son poste de travail la procédure est la suivante :
Le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie par téléphone de sa délégation, l’établissement du bon de délégation se faisant à son retour à son poste de travail.
S’agissant des absences pour réunion avec la Direction (délivrance d’une convocation) il ne sera pas établi de bon de délégation. Il est rappelé que le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Titre III – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Secret professionnel et obligation de discrétion
Tous les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.
Article 7 – Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du Comité Social et Economique.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu en vue de la mise en place du Comite Social et Economique.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.
Article 9 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 10 – Information du personnel
Le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5 à L.2231-6, R.2231-1-1 à D.2231-2 et D.2231-4 à -7 du code du Travail.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera déposé, selon les modalités en vigueur, à la DIRECCTE, au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et à l’Inspecteur du travail dont relève la société.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.
Fait à Hénin-Beaumont, le 11 avril 2019, en 3 exemplaires originaux
Pour le syndicat CFDT Pour la société GEODIS LOGISTICS NORD
Le Délégué Syndical Le Directeur Général
XXX (1) XXX (1)
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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