Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 29 MARS 2003 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez PASCAL COSTE COIFFURE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PASCAL COSTE COIFFURE et les représentants des salariés le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00618004762
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PASCAL COSTE COIFFURE
Etablissement : 44033947100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-23
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail du 29 mars 2003
Entre les soussignés :
L’UES constituée des sociétés suivantes
- La Société SAS PASCAL COSTE COIFFURE, Société par actions simplifiée au capital de 5 956 878 euros, dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal FOCH 06000 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 440 339 471 000 11
- La société SARL NEW LINE, Société au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé au 42 avenue Maréchal FOCH 06000 NICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro SIRET 484 546 999 000 34
Représentées aux fins des présentes par ………………………….. en sa qualité de Président de la SAS et dûment mandaté par …………………., gérant de la SARL NEW LINE,
L’UES ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société »
D’UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CFTC représenté par …………………….. en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES
D'AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Après avoir rappelé :
- que la société, en date du 29 mars 2003 a conclu un accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
- qu’en date du 30 décembre 2010 un accord relatif à l’organisation du travail des cadres a été conclu, accord modifiant l’article 2.3 de l’accord du 29 mars 2003 ;
- qu’en date du 25 juillet 2014 un avenant n°3 portant révision de l’article 2.3 et de son avenant du 30 décembre 2010 a été conclu et que pour plus de lisibilité l’avenant n°3 s’est substitué purement et simplement à l’article 2.3 de l’accord d’origine et à l’avenant du 30 décembre 2010 ;
Les parties sont convenues de signer le présent avenant à l’accord du 29 mars 2003.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit
I - DISPOSITIONS GENERALES
Préambule
Le contenu du présent avenant est dicté par les considérations suivantes :
les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis la signature de l’accord du 29 mars 2003 ;
la volonté de faire évoluer le pouvoir d’achat des salariés de Pascal Coste ;
les nécessités d’organisation des salons du fait des difficultés rencontrées pour recruter des coiffeurs(euses) à temps partiel.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au sein de l’UES constituée des entreprises signataires.
Article 2 : durée et prise d’effet de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2018.
Article 3 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion ne pourra être que totale.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée, à chacune des parties signataires.
Article 4 : interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans lors des négociations annuelles obligatoires en vue d’examiner la nécessité, ou pas, d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 6 : Révision de l’avenant
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La révision pourra être sollicitée selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 7 : dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La dénonciation du présent avenant par l’une ou l’autre des parties signataires ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.
Article 8 : anonymisation de l’avenant
Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la Direccte en vue de son versement dans la base de données nationales.
Article 9 : publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi PACA et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Le dépôt de l’avenant auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’une copie du PV du résultat des dernières élections professionnelles et du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).
II - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
L’article 2.1 « réduction collective du temps de travail » issu de l’accord du 29 mars 2003 est supprimé et remplacé par les articles 11 à13 qui suivent.
Article 10 : Durée hebdomadaire de travail
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par principe la durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures par semaine.
Par exception, la durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée à 39 heures pour les collaborateurs des salons ayant une recette d’équilibre sur l’année N-1.
Chaque collaborateur intéressé en fait la demande motivée par écrit au service Ressources Humaines étant précisé que la décision d’accepter ou non le passage à 39 heures relève du seul pouvoir de décision de la société en fonction des salons, de leur mode d’organisation, de leur taille, de l’impact d’un passage à 39 heures sur l’organisation du travail, de leur productivité mais aussi des qualités professionnelles des demandeurs.
La répartition du temps de travail entre les jours de la semaine est opérée en considération des impératifs de service et d’attente de la clientèle, à raison de 5 jours travaillés par semaine.
Article 11 : Régime des heures supplémentaires
11.1 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif pour les salariés pour lesquels la durée hebdomadaire reste fixée à 35 heures
Les Heures supplémentaires au-delà de 35 heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse préalable du responsable ou à la demande du salarié après accord exprès du responsable hiérarchique.
Elles bénéficient d’une majoration de salaires de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes.
11.2 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à 39 heures de travail effectif pour les salariés pour lesquels la durée hebdomadaire est portée à 39 heures
Les Heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu’à 39 heures bénéficient d’une majoration de salaires de 10%.
11.3 Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif pour les salariés pour lesquels la durée hebdomadaire est portée à 39 heures
Les Heures supplémentaires au-delà de 39 heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse préalable du responsable ou à la demande du salarié après accord exprès du responsable hiérarchique.
Elles bénéficient d’une majoration de salaires de 25% pour les 4 premières heures et de 50% pour les heures suivantes.
Article 12 : temps de pause
Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et n’ont pas à être rémunérés dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de son employeur, n’a pas se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que le temps de travail atteint 6 heures dans une même journée.
La durée et la répartition des temps de pause à l’intérieur de la journée incombent exclusivement à la société et peuvent varier selon les salons et leur lieu d’exploitation.
Pour information, la Direction s’assigne comme objectif que les horaires de travail dans les salons aboutissent à une amplitude quotidienne maximale de 9 heures avec une pause déjeuner de 40 minutes et deux pauses de 10 minutes le matin et l’après-midi prises aléatoirement selon les besoins du salon .
Fait à Nice, le 23 février 2018
En 3 exemplaires originaux
Pour l’UES Pour l’organisation syndicale CFTC
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