Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez VERGNET HYDRO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VERGNET HYDRO et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04519000845
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : STE VERGNET HYDRO
Etablissement : 44035517000034 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE
D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Entre les soussignés
La Société VERGNET HYDRO,
S.A.S.U, au capital de 1.800.000 euros, immatriculée au R.C.S d’Orléans sous le numéro B440355170 et dont le siège social est situé 6, rue Lavoisier à INGRE (45140), représentée par XXX, Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dûment habilité aux fins des présentes ;
La Société UDUMA,
S.A.S.U au capital de 100.000 euros, immatriculée au R.C.S d’Orléans sous le numéro B 815141635 et dont le siège social est situé 6, rue lavoisier à INGRE (45140),représentée par XXX, Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dûment habilité aux fins des présentes ;
La Société ODIAL SOLUTIONS,
S.A.S.U au capital de 3 080 596.50 euros, immatriculée au R.C.S d’Orléans sous le numéro B803767904 et dont le siège social est situé 6, rue Lavoisier à INGRE (45140)représentée par XXX, Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignées « la partie employeur » ou « les entreprises signataires »
D’une part,
Et
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué du personnel de la Société VERGNET HYDRO,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Les salariés de la Société UDUMA, ayant régulièrement ratifié le présent accord dans les conditions prévus aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail
Les salariés de la Société ODIAL SOLUTIONS, ayant régulièrement ratifié le présent accord dans les conditions prévus aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail
D’autre part,
Ci-après désignée « la partie salariale »
Désignées, ensemble, par « les Parties »
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Les entreprises signataires du présent accord disposent d’une direction commune, d’activités complémentaires et d’une communauté de travail liés par les mêmes intérêts et soumis à une communauté de règles, se manifestant notamment par des accords collectifs communs (convention collective, intéressement) et, plus généralement d’interactions importantes entres leurs activités réciproques.
Dès lors, il a été convenu que ces entreprises, bien que juridiquement distinctes, formeraient une Unité Economique et Sociale (ci-après « UES ») «XXX » afin d’étendre le bénéfice de la représentation salariale à l’ensemble des salariés des sociétés incluses dans l’ « UES XXX ».
Il est entendu par ailleurs que l’UES étant, en matière de représentation du personnel et de négociation collective, assimilée à l’entreprise, la reconnaissance d’une UES est de nature à favoriser l’harmonisation du statut collectif applicable aux salariés des différentes sociétés inclues dans le périmètre de l’accord, notamment par la conclusion d’accord collectif à ce niveau.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Périmètre de l’UES
Les parties ont convenu de constituer une UES incluant toutes les entreprises signataires et leurs salariés.
Le périmètre de l’UES pourra faire l’objet de modifications ultérieures soit en cas de dénonciation ou de mise en cause du présent accord soit en cas d’adhésion.
Les modalités de la dénonciation ou de la mise en cause sont régies à l’article 6 du présent accord.
L’adhésion à l’UES doit faire l’objet, de la part de l’entreprise adhérente, d’une lettre d’information envoyée par courrier recommandé à la partie employeur et à la partie salariale, qui est entendu, pour cette dernière et au sens du présent article, comme la personne ayant qualité pour négocier et conclure la révision d’un accord conclu à ce niveau, en priorité le délégué syndical et à défaut les élus du personnel de l’UES, qui en informent par tout moyen les salariés des différentes entreprises signataires.
Sauf opposition écrite de l’une des parties destinataires de cette note d’information notifiée dans les 15 jours de sa réception à l’ensemble des parties, l’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la lettre d’information a été reçue par l’ensemble des parties. Durant cette période, le mandataire commun des entreprises signataires convoque l’ensemble des parties destinataires de l’information et l’adhérent aux fins de procéder aux adaptations du présent accord nécessitées par cette adhésion.
Article 2. La représentation salariale au sein de l’UES
Les parties sont convenues d’instituer une représentation salariale commune à l’ensemble des entreprises signataires ou adhérentes. Il est convenu que les mandats en cours dans les différentes entreprises seront prolongés jusqu’à l’élection du Comité social et économique qui interviendra, au plus tard, le 30 Juin 2019.
Les parties soulignent que dès lors que des élections professionnelles sont organisées au niveau de l’UES, les conditions de validité des accords collectifs seront appréciées à ce niveau soit en la personne du délégué syndical et du syndicat représentatif qu’il représente soit en la personne des membres de la délégation élue du personnel.
Article 3. Etablissements distincts
Les parties signataires s’accordent à constater qu’en l’état de la composition de l’UES, celle-ci ne comporte aucun établissement distinct. La représentation salariale, telle que définie à l’article 2 du présent accord est donc exclusive de toute autre représentation.
Si les circonstances venaient à évoluer nécessitant la mise en place d’un établissement distinct, il y sera procédé dans les conditions définies à l’article L. 2313-8 du code du travail.
Article 4. Articulation des normes en vigueur au sein de l’UES
Les parties s’accordent sur le fait que l’institution de la présente UES a pour objet de constater et de continuer l’unité sociale qui unit les entreprises signataires et leurs salariés.
Elles sont convenues que, sauf stipulation contraire d’un accord particulier, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES s’appliquent à toutes les entreprises incluent dans son périmètre.
Sauf clause contraire d’un accord particulier, les stipulations des accords collectifs conclus au niveau de l’UES priment, sur les accords collectifs de niveau inférieur ainsi que sur les engagements unilatéraux et usages en vigueurs dans une ou plusieurs des entreprises signataires dont les stipulations seraient contradictoires, incompatibles ou inconciliables.
En cas d’adhésion ultérieure, il sera procédé comme stipulé au dernier alinéa de l’article 1er du présent accord.
Article 5. Révision du présent accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par l’envoi d’une lettre remise en main propre ou envoyée en recommandé à la partie employeur et à la partie salariale, qui est entendu, pour cette dernière et au sens du présent article, comme la personne ayant qualité pour négocier et conclure la révision d’un accord conclu à ce niveau, en priorité le délégué syndical et à défaut les élus du personnel de l’UES qui en informent par tout moyen les salariés des différentes entreprises signataires.
La lettre précise les points sur lesquels elle souhaite réviser l’accord et propose un calendrier pour les négociations qui devront s’ouvrir, au plus tard, dans un délai d’un mois suivant sa réception.
Le cas échéant, les dispositions de l’accord ainsi conclu se substitueront à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 6. Dénonciation
La partie qui souhaite dénoncer le présent accord y procède, après information des élus du personnel de l’UES, par écrit remis en main propre ou adressé par courrier recommandé, à la partie employeur et à la partie salariale, pour cette dernière entendu, au sens du présent article, comme la personne ayant qualité pour négocier et conclure la révision d’un accord conclu à ce niveau, en priorité le délégué syndical et à défaut les élus du personnel de l’UES qui en informent par tout moyen les salariés des différentes entreprises signataires.
La dénonciation s’opère de plein droit en cas de cession ou de changement de contrôle de l’une des entreprises signataires.
La dénonciation du présent accord emportant la sortie du périmètre de l’UES, elle emporte mise en cause de l’ensemble des accords conclus à ce niveau.
Des dérogations peuvent être apportées aux alinéas qui précèdent par accord conclu entre la partie ayant dénoncé l’accord et les parties signataires.
Article 7. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Conditions de suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de fixer un rendez-vous, à la demande de la partie la plus diligente et au plus tard tous les quatre ans pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.
La Commission de suivi est composée d’un représentant de la partie employeur ainsi que d’un représentant de la partie salariale, entendu pour cette dernière soit comme le délégué syndical soit comme un membre de la délégation unique du personnel de l’UES mandaté par ses pairs.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
Article 9. Vote du présent accord
Deux des entreprises signataires étant dotées d’un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent projet est soumis à la consultation des salariés des entités concernées selon des modalités arrêtées conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et annexées aux présentes.
Article 10. Entrée en vigueur, dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été accomplie la dernière des formalités décrites ci-dessous.
Le présent accord sera déposé par voie électronique en deux versions :
une version de l’accord signée des parties ;
et une version publiable expurgée des noms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans
Deux exemplaires, l’un papier et l’autre électronique seront déposés à la DIRECCTE du Loiret.
Ces dépôts sont accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque établissement des sociétés de l’UES.
Fait à INGRE en 7 exemplaires originaux, le 28/01/2019
XXX XXX
DG VERGNET HYDRO DP VERGNET HYDRO
DG UDUMA
Président ODIAL SOLUTIONS
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