Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des heures supplémentaires" chez ARCADE ASSISTANCES SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCADE ASSISTANCES SERVICES et le syndicat CGT-FO le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A01317009781
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADE ASSISTANCES SERVICES
Etablissement : 44065810200023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26
Accord d'entreprise relatif à la rémunération des heures supplémentaires
Classification par matière: Social
Entre :
L’Association ARCADE ASSISTANCES SERVICES,
Et :
Le syndicat représentatif FO, intervenant par Mme X en qualité de déléguée syndicale,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions nouvelles du code du travail issues de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Préambule
En application de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’association ARCADE ASSISTANCES SERVICES a souhaité négocier avec le syndicat représentatif de l’entreprise la rémunération des heures supplémentaires des salariés à temps complet.
Il est important de préciser le contexte qui amène l’association à négocier cet accord qui ne relève en rien d’un souhait d’économie au détriment des salariés mais de contraintes budgétaires imposées par les services de tarification.
En effet, l’association Arcade Assistances Services rencontre des problèmes récurrents de recrutement de personnel qualifié et/ou expérimenté sur l’ensemble des secteurs qu’elle couvre, ce qui expose ses salariés aux heures supplémentaires pour les temps pleins et aux heures complémentaires pour les temps partiels. Tout cela dans un contexte budgétaire tendu dans lequel l’association est soumise à une tarification de base souvent inférieure à 20€ de l’heure, qui génère un surcout du travail et la fragilise d’un point de vue économique. A cela vient s’ajouter la suppression des contrats aidés depuis quelques mois qui va avoir des répercutions très importantes sur l’équilibre budgétaire de l’Association.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'association, et à l’ensemble des établissements de l’association.
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (brochure n° 2941) en ce qu’elles réglementent la rémunération des heures supplémentaires.
Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.
Pour les salariés à temps plein :
La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de ladite durée est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée précitée donnent lieu à une majoration de salaire de 10% (au lieu de 25%).
Article 3 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 4 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : chaque année, l'employeur consultera les délégués syndicaux.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 5 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute nouvelle organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille et à la DIRECCTE de P.A.C.A.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 — Modification de l'accord
Toute disposition légale ou conventionnelle pouvant modifier le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord selon les nouvelles dispositions en vigueur.
Article 8 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 ans, d'une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon lequel sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Article 9 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de P.A.C.A. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Marseille, le 26/09/2017
Pour l’Association : Pour le syndicat FO :
Mr X Mme X
Directeur Général Déléguée syndicale
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