Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AMBULANCES ACL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES ACL et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322001852
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES ACL
Etablissement : 44066730100020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail donne une place plus importante à la négociation collective pour aménager le temps de travail dans l’entreprise sur plusieurs semaines, voire jusqu’à l’année, afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

exerce une activité de transport sanitaire, de taxi et VSL et fait application de la convention collective nationale du Transport Routier et plus spécifiquement des dispositions spécifiques au transport sanitaire.

A cet effet, il est apparu nécessaire de fixer les modalités d’organisation du travail pour prendre en considération les particularités liées à l’activité de transport sanitaire.

En effet, souhaite aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine afin de lui permettre de répondre non seulement aux besoins et contraintes de l’activité de transport sanitaire mais aussi des salariés de l’entreprise. L’activité de transport sanitaire imposant continuellement de s’adapter à la demande de la patientèle.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions des articles L. 2232-21 L. 2232-22 et D.2232-2 et suivants du Code du travail permettant, dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues de délégué syndical, l’approbation d’un accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD:

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel ;

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD:

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances du 22 septembre 2017.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 février 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

4.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

4.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

4.3. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur ou son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel, le lendemain de l’expiration de ce délai.

4.4. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

- l’employeur ou son représentant.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

4.5. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

ARTICLE 5 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés .

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail, pour un temps plein, est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 : DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et plus particulièrement à une activité accrue sur certaines périodes de travail, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, et ce notamment dans les cas suivants :

  • Nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ;

  • Nécessité de service ;

  • Surcroit temporaire d’activité

Dans ce cas, la durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

ARTICLE 3 : AMPLITUDE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail des salariés limitée à 12 heures peut être portée à 14 heures dans les conditions de la Convention collective des Transports Routiers (dispositions spécifiques au transport sanitaire).

ARTICLE 4 : DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale moyenne hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 5 : REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

A titre exceptionnel, et sur décision de la Direction, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures, et ce conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des Transports Routiers (dispositions spécifiques au transport sanitaire).

ARTICLE 6 : REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

La Société applique les dispositions conventionnelles résultant de la Convention collective nationale des Transports Routiers (dispositions spécifiques au transport sanitaire).

ARTICLE 7 : REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs d’intervention, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 8 SEMAINES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une plusieurs supérieure à la semaine, et ce pour l’ensemble des salariés.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à la Société de gérer au mieux les pics d’activités, les remplacements, les variations de plannings liées aux nécessités de service régulièrement constatés.

Article 1.1 : Période de référence - Durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence – Répartition de la durée du travail - Décompte des heures supplémentaires

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une période de huit semaines, la première période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une durée de huit semaines.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence de huit semaines consécutives.

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité de l’entreprise, de 0 à 48 heures.

Une planification prévisionnelle de l’activité sur la période de référence définira les périodes d’activité et sera affichée dans l’entreprise, au plus tard 7 jours avant la période de référence.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise. Par conséquent, toute modification de durée ou d’horaires de travail se fera par information individuelle et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité.

En cas d’accord avec le salarié, la modification pourra intervenir sans délai.

Les heures de prise de service seront fixées par l’employeur la veille pour le lendemain et communiqué au personnel ambulancier au plus tard à 19 heures. Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire, l'employeur en informe le personnel dès qu'il en a connaissance.

Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la moyenne de 35 heures calculée sur la durée de la période de référence.

Article 1.2 : Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires en moyenne, afin d’assurer une rémunération régulière indépendance de l’horaire réel.

Au terme de la période de référence, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié obtiendra une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement. Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales en vigueur.

Article 1.3 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 2 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 8 SEMAINES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 2.1 : Définition – Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux ayant une durée contractuelle moyenne inférieure à 35 heures par semaine.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 8 semaines.

Article 2.2 : Répartition de la durée du travail - Décompte des heures complémentaires

Comme pour les salariés à temps plein, les parties conviennent de décompter la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période de huit semaines, la première période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une durée de huit semaines.

La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier pour tenir compte pour tenir compte de l’activité de l’entreprise.

Une planification prévisionnelle de l’activité sur la période de référence définira les périodes d’activité et sera affichée dans l’entreprise, au plus tard 7 jours avant la période de référence.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires, notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité, de circonstances exceptionnelles ou d’absence imprévue d’un salarié, qui se fera par information individuelle et moyennant un délai de prévenance de trois jours ouvrés au minimum.

En cas d’accord avec le salarié, la modification pourra intervenir sans délai.

Les heures de prise de service seront fixées par l’employeur la veille pour le lendemain et communiqué au personnel ambulancier au plus tard à 19 heures. Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire, l'employeur en informe le personnel dès qu'il en a connaissance.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au dixième de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période de référence, soit 8 semaines. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le dixième de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 2.3 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié, afin d’assurer une rémunération régulière indépendance de l’horaire réel.

Article 2.4 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 3 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 8 SEMAINES POUR LES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée présents dans l’entreprise.

La rémunération de ces salariés sera calculée en fonction de la durée du contrat par référence au nombre total de semaines travaillées pendant la durée du travail, sur la base de 35 heures en moyenne sur la durée du contrat.

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

CHAPITRE 4 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords ».

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de CUSSET.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à LAPALISSE

Le 22 FEVRIER 2022

Pour les salariés Pour la Société

Les membres du bureau de vote

PJ :

Procès-verbal de la consultation

Liste d’émargement du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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