Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L'OCTROI DE CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS" chez GROUPE JTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE JTI et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022983
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE JTI
Etablissement : 44066814300025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’OCTROI DE CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS
VERSION ANONYMISEE
ENTRE
La Société GROUPE JTI, Société par actions simplifiée, au capital de 9 486 990,00 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 440 668 143 et dont le siège est situé 16 Avenue JOANNES MASSET - 69009 LYON représenté par XXXX, Président, ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique représenté par ses deux seuls membres titulaires.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PARTIE 1 – SUR LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR) 4
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
Article 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent 5
Article 4.4 – Dialogue avec les représentants du personnel 6
PARTIE 2 – SUR L’OCTROI DE CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS 6
ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION 6
ARTICLE 6 – CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS 6
PARTIE 3 – STIPULATIONS FINALES 7
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL 8
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8
PREAMBULE
En application de l’article L. 2232-25 du Code du Travail (CT), les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société GROUPE JTI (disposant d’au moins 50 salariés et dépourvue de délégué syndical) qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 ont négocié avec la Direction, un accord collectif de travail relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires et à l’octroi de congés supplémentaires.
Il est rappelé que la Société GROUPE JTI est soumise à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
L’objectif est d’adapter le contingent aux contraintes de l’activité de l’entreprise tout en favorisant le droit au repos, mais également la vie sociale et familiale des salariés via des congés supplémentaires, en sus des 5 semaines de congés payés légaux.
Cet accord a été conclu suite à la signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est établi en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédemment appliquées ayant le même objet en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires et de congés supplémentaires.
PARTIE 1 – SUR LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine ou le mois.
En revanche, les stipulations de la partie 1 ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de rehausser le contingent annuel de 130 heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), applicable à l’entreprise pour permettre à celle-ci, dont l’activité est sujette à d’importantes variations, de répondre aux demandes des clients.
La pratique a démontré que ce contingent annuel conventionnel est éloigné des réalités opérationnelles. Il est par ailleurs significativement inférieur au contingent annuel fixé par le Code du travail (actuellement de 220 heures supplémentaires). Les parties au présent accord se sont donc réunies pour fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent au regard des besoins de la société.
ARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR)
Article 3.1 – Déclenchement
Pour rappel, constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 3.2 – Majorations
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Ainsi, en l’état des dispositions conventionnelles et légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, l’article L. 3121-36 du Code du travail prévoit que les taux de majoration horaire sont fixés à :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine,
50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 – Contingent
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la Loi.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la Convention collective nationale applicable à la Société GROUPE JTI à 130 heures par salarié ce qui est insuffisant pour répondre à la demande de la clientèle de l’employeur.
Le contingent est par conséquent rehaussé et porté à 340 heures par an et par salarié.
Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées à l’article 4.3.
Au-delà de cette limite d’heures supplémentaires fixée par le présent contingent, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.
Article 4.2 – Décompte
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourraient être accomplies de manière ponctuelle au-delà de ce contingent à l’initiative de l’employeur.
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire et dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales.
Concernant les contreparties en repos, l’accord d’entreprise applique les dispositions légales en vigueur au jour des présentes.
Précisément, la Loi prévoit que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise.
1. La contrepartie obligatoire sous forme de repos est normalement fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail, et 7,8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires de travail.
Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Pour les salariés à 35 heures de travail par semaine, la demi-journée est de 3,5 heures (3h30).
Pour les salariés à 39 heures de travail par semaine, la demi-journée est de 3,9 heures (3h54).
2. Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 7 jours ouvrés avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
L’employeur dispose d’un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au salarié. L'employeur informe ainsi l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du Comité Social et Economique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° les demandes déjà différées, 2° la situation de famille et 3° l'ancienneté dans l'entreprise.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
3. En l’absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, la contrepartie obligatoire en repos n’est pas perdue. C’est l’employeur qui décidera des dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai maximum d’un an.
4. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
5. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
6. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail, et 7,8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires de travail, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Article 4.4 – Dialogue avec les représentants du personnel
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité Social et Economique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Economique (art. L. 3121-33 CT).
PARTIE 2 – SUR L’OCTROI DE CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS
ARTICLE 5 – CHAMP D’APPLICATION
La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 6 – CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS
Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa catégorie, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.
La santé et la sécurité des salariés, le droit au repos et, corrélativement, la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés, constituent un élément important de la politique sociale de la Société Groupe JTI, tout comme le fait que les salariés puissent profiter de leur vie sociale et familiale.
Il est rappelé que, actuellement, chaque salarié de la société acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.
Cette durée correspond à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).
L’objet du présent accord est d’instaurer des congés supplémentaires, qui s’ajouteraient aux 25 jours ouvrés de congés payés annuels des salariés.
Ainsi, à compter du 1er juin 2023, les salariés acquerront 5 jours ouvrés de congés supplémentaires pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (soit sur la même période de référence que les congés payés légaux).
Il est précisé que ces 5 jours ouvrés de congés annuels supplémentaires suivront le même régime d’acquisition, de décompte, de prise etc. que les congés payés légaux.
Ainsi, certaines périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé supplémentaire et viennent réduire le nombre de jours acquis par le salarié.
Seules les périodes assimilées légalement ou conventionnellement pour la détermination de la durée des congés payés légaux à du temps de travail effectif du Code du travail sont prises en considération.
Il est précisé que l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Par ailleurs, en cas d’entrée du salarié en cours d’année, la durée du congés supplémentaires sera calculée à due proportion, selon la même méthode de calcul que les congés payés légaux.
PARTIE 3 – STIPULATIONS FINALES
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET
Après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, le présent accord entrera en vigueur :
Le 1er janvier 2023 pour les stipulations relatives au contingent annuels d’heures supplémentaires,
Le 1er juin 2023 pour les stipulations relatives aux congés supplémentaires.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois après la demande de révision, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-9 et suivants, et L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant si le CSE existe, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient ou en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, des négociations s'engageraient dans les 8 mois pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Enfin, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société Groupe JTI, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LYON
Le 14 octobre 2022,
Pour la Société GROUPE JTI :
Président
Pour les salariés :
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Et
Membre titulaire du Comité Social et Economique
+ ANNEXE PROCES-VERBAL ELECTION MEMBRES DU CSE
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