Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez LES DEMEURES DE LA COTE D ARGENT - MAISO - INCA MAISONS INDIVIDUELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DEMEURES DE LA COTE D ARGENT - MAISO - INCA MAISONS INDIVIDUELLES et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002964
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : INCA MAISONS INDIVIDUELLES
Etablissement : 44086738000014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE INCA MAISONS INDIVIDUELLES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société InCA Maisons Individuelles, société par actions simplifiée au capital de 11 150 €, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 440 867 380 et ayant son siège social au 4 bis de l’Eglise Romane - Allée de Castillon - 33370 Artigues-Près-Bordeaux.

Représentée par ______________________, agissant en qualité de Président d’InCA, elle-même président d’InCA Maisons Individuelles.

Ci-après, « la Société »

ET

________________, membre titulaire de la délégation au Comité Social Economique de la Société, mandaté par l’organisation syndicale CFDT,

La Société ainsi que _______________ sont dénommées ci-après « les Parties »


PREAMBULE

La Société rappelle que les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ont été modifiées par la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Par ailleurs, les conventions de forfait annuel en jours peuvent être mises en place par un accord collectif d’entreprise, lesquels priment sur la convention ou l’accord collectif de branche applicable aux relations contractuelles.

C’est dans ce contexte que, dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif de plus de 50 salariés, la Société a souhaité se saisir de la nouvelle faculté apportée par les ordonnances MACRON (ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017) de négocier un accord collectif d’entreprise avec ses représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale représentative, relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours applicable aux salariés de la Société.

Le 26 mars 2019, les Parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion de négociation. A l’issue de cette dernière, les Parties ont d’un commun accord décidé de poursuivre la négociation du présent accord collectif et se sont à ce titre réunies de nouveau le 11 avril 2019.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Les Parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Les deux catégories de salariés de la Société pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont les suivantes :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (« cadres autonomes »).

Les parties considèrent que les cadres concernés sont les suivants :

  • Chef de centre travaux ;

  • Chef des ventes ;

  • Chef de service travaux ;

  • Directeur Marketing,

  • Directeur de Marque ;

  • Directeur des Ventes ;

  • Directeur Technique,

  • Directeur Technique et travaux, ;

  • Directeur Travaux,

  • Prospecteur foncier,

  • Responsable ADV

  • Responsable administratif et financier,

  • Responsable de centre travaux

  • Responsable ressources humaines.

  1. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties considèrent que les salariés ETAM concernés sont les suivants :

  • Les salariés « commerciaux », ayant le statut d’ETAM en application de la convention collective de branche du Bâtiment et des Travaux Publics ;

ARTICLE 3 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord à l’article 2, des conventions individuelles de forfait dont le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés légaux et/ou conventionnels auquel il ne peut prétendre.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait annuel en jours, court du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

ARTICLE 4 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent, en accord avec la Société, bénéficier d’un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.

ARTICLE 5– MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 5.1. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

En cas de sortie en cours d’année, le reliquat éventuel de jours de repos doit être pris avant la date de sortie.

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident…) sont déduites du forfait annuel de jours travaillés et n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos.

Article 5.2. Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos

En qualité de salarié autonome, le salarié sous convention de forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Compte tenu de la spécificité du dispositif de convention de forfait annuel en jours, chaque salarié doit remplir un document de suivi du forfait établi par l’employeur et mis à sa disposition à cet effet.

Chaque collaborateur doit ainsi mentionner le décompte du nombre de journées de travail, ainsi que le nombre et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ou tout autre congé ou absence.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document sera remis à la hiérarchie à la fin de chaque mois contre récépissé.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour le responsable hiérarchique, de mesurer et de s’assurer de la répartition de la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Article 5.3. Prise des congés, jours de repos et règles de récupération

Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours sur la période de référence précitée

  • samedis et dimanches 

  • jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • 25 jours de congés payés

  • 218 jours travaillés

= nombre de jours de repos par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés pour événements familiaux ou pour ancienneté par exemple), lesquels viendront en déduction des jours travaillés.

La prise des journées de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et plus particulièrement du service dont il dépend. Dans tous les cas, la demande de prise de journées de repos devra être portée à la connaissance du responsable hiérarchique au moins quinze jours avant leur prise effective.

En cas d’absence de prise des jours de repos par le salarié à la fin de la période, ces derniers seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 6– TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS

Article 6.1. Amplitude de travail

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

Ils bénéficient pleinement de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien précité.

Ils ne sont en revanche pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures, à la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 6.2. Droit à la déconnexion

La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

La Société réaffirme ainsi que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.

Article 6.3. Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail révélée notamment par le suivi de l’amplitude de travail du salarié, l’employeur recevra le salarié et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, prises pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié dispose également de la possibilité d’émettre, par écrit, une telle alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN PERIODIQUE

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos est établi par l’employeur de façon à assurer le respect du nombre de jours prévus au sein de la convention individuelle de forfait en jours.

Un bilan individuel est également réalisé par l’employeur afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, l’amplitude des journées d’activités ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail, seront évoqués lors de cet entretien annuel individuel.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien annuel.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 9 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera remis aux parties à la négociation du présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou les parties ayant adhéré au présent accord ultérieurement.

Toute disposition modifiant un ou plusieurs articles du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision entre les parties signataires.

Par ailleurs, le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires ou ceux ayant adhéré ultérieurement au présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation est déposée et fait l’objet d’une publicité, selon les mêmes formalités que le dépôt et la publicité du présent accord.

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il est rappelé que le présent accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est réputé non écrit.

Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service de la Société.

Fait à Artigues, le 30 avril 2019

Pour le Comité Social et Economique Pour la Direction

______________ Pour la société InCA

membre titulaire de la délégation au Comité Maisons Individuelles

Social Economique de la Société Innovation Construction

mandaté par l’organisation syndicale pour l’Avenir

CFDT Présidente

Représentée par

__________________

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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