Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MSISE EN PLCCE E FONCCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE LES GOELANDS" chez LES GOELANDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES GOELANDS et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et UNSA et CGT le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et UNSA et CGT
Numero : A07519032493
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : LES GOELANDS
Etablissement : 44095227300058 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Un protocole d'accord relatif à la prorogation des mandats des élus du Comité d'entreprise, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des Délégués du personnel et des organisations syndicales (2017-10-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE LES GOELANDS
Entre les soussignées :
La société LES GOELANDS, SAS au capital de 280.000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 440 952 273, ayant son siège social
46, rue Marcel Gromesnil 94800 VILLEJUIF représentée par XX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la Société ou l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, prises en la personne de leur représentant :
SUD, représentée par Monsieur XX – délégué syndical,
FO, représentée par Monsieur XX – délégué syndical,
UNSA, représentée par Monsieur XX – délégué syndical,
CGT, représentée par Monsieur XX – délégué syndical.
Ci-après dénommée « les organisations syndicales »,
D’autre part.
Ci-après dénommées « Les parties ».
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
TITRE 1 – DEFINITION DU PERIMETRE, DUREE DES MANDATS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
Chapitre 1 – Détermination du périmètre géographique d’intervention du CSE
Chapitre 2 – Durée des mandats du CSE
Chapitre 3 – Attributions du CSE
TITRE 2 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Chapitre 1 – Composition et nombre de membres du CSE
Chapitre 2 – Modes et moyens de fonctionnement de la délégation au CSE
Chapitre 3 – Absence de mise en place de commissions spéciales au CSE et désignation et modalités de fonctionnement des membres du CSE en charge des questions liées à la santé, sécurité et conditions de travail
TITRE 3 – FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
TITRE 4 – LES MODALITES DE TRAITEMENT DES EXPERTISES
Chapitre 1 - Champ de l’expertise
Chapitre 2 – Le financement de l’expertise
Chapitre 3 - Choix de l’expert
Chapitre 4 - Droits et obligations de l’expert
Chapitre 5 - Délai d’expertise
Chapitre 6 - Contestation
TITRE 5 – PERSONNALITE CIVILE ET ASSURANCE DU CSE
TITRE 6 – DUREE, ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Chapitre 1- Durée et application
Chapitre 2 – Révision de l’accord et clause de rendez-vous
Chapitre 3 – Publicité et dépôt de l’accord
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la société
LES GOELANDS entend mettre en place un comité social et économique en lieu et place de ses institutions représentatives du personnel en place (à savoir un comité d’entreprise et des délégués du personnel).
L’article L L2313-2 nouveau du Code du travail prévoyant désormais que le cadre de mise en place du CSE au sein des entreprises comportant au moins deux établissements distincts, doit être déterminé par un accord collectif, les parties ont entamé des négociations à cette fin avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise afin de fixer les modalités de mise en place et fonctionnement du CSE.
La désignation des membres du comité social et économique lors des prochaines élections professionnelles organisées dans l’entreprise entraînera la mise en application du présent accord et la substitution à tout autre accord relatif au cadre de la mise en œuvre, à l’organisation et/ou à l’élection des anciennes institutions représentatives du personnel.
TITRE 1 – DEFINITION DU PERIMETRE, DUREE DES MANDATS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)
Chapitre 1 – Détermination du périmètre géographique d’intervention du Comité Social Economique
Le cadre de mise en place de la représentation élue des salariés est l’entreprise.
L’entreprise comprend un établissement unique situé à Bobigny.
Les parties, ont décidé de constituer un comité social économique unique afin d’unifier le dialogue social.
Chapitre 2 – Durée des mandats du Comité Social Economique
2.1. Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois.
2.2. Les fonctions des membres de la délégation au CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Néanmoins, ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
2.3. Conformément à l’article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 dudit code, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du CSE et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du CSE.
2.4. Conformément à l’article L. 2314-36 du code du travail, tout membre de la délégation du personnel du CSE peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
2.5. Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire ou s’il n’est pas rattaché à une organisation syndicale au suppléant acceptant de le substituer.
La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Chapitre 3 – Attributions du CSE
Mission générale
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts :
Dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise
Dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Modalités d’exercice du droit d’alerte
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
TITRE 2 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Chapitre 1 – Composition et nombre de membres du CSE
Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel incluant, compte tenu de l’effectif de l’entreprise (75 à 99), 5 titulaires et 5 suppléants.
Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
L’employeur pourra se faire assister par un nombre de membres de la Direction qui ne peut être supérieur à la délégation du Personnel.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la loi.
Chapitre 2 – Modes et moyens de fonctionnement du CSE
Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire désigné par le CSE et l’employeur ou son représentant.
S’agissant des réunions ordinaires, doivent y figurer :
L’approbation du procès-verbal de la précédente réunion ;
Les informations et/ou consultations rendues obligatoires par la règlementation ou par un accord collectif de travail ;
Les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité des membres.
Les points inscrits à l’ordre du jour seront prioritaires aux « questions diverses » qui seront traitées si le temps imparti à la réunion le permet ou seront alors traitées lors de la prochaine réunion si aucune urgence ne nécessite de les traiter lors de la réunion à laquelle ils ont été inscrits.
Modalités de convocation aux réunions du CSE
L’employeur convoque les membres composant le CSE au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.
Les suppléants seront, à titre d’information, destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Néanmoins, ils ne seront pas convoqués à ladite réunion en qualité de membre participatif. De ce fait, la convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. S’ils entendent se présenter en lieu et place d’un titulaire, ils doivent en informer la direction 48 (quarante-huit) heures avant la date prévue de la réunion et se présenter munis d’un mandat émanant du membre qu’ils remplacent.
Règles de tenue et périodicité des réunions ordinaires plénières du CSE
Le CSE se réunira une fois par mois lors de réunions plénières ordinaires. Néanmoins, si cela s’avère nécessaire au regard de l’urgence ou gravité d’un sujet à porter en réunion, la majorité des membres titulaires pourra faire une demande de réunion extraordinaire.
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à
L. 8112-1 du code du travail et siéger sous sa présidence.
Règles de tenue des réunions du CSE sur les points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail
Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Un calendrier annuel des dates retenues pour ces réunions pourra être fixé afin d’assurer la régularité de ces réunions. L’ordre du jour de ces réunions sera établi dans les mêmes conditions que pour les réunions ordinaires plénières du CSE tout comme pour les réunions du CSE, au moins 8 (huit) jours avant ladite réunion. La convocation sera adressée aux membres du CSE, au plus tard dans les 3 jours ouvrables précédant la réunion.
Les membres du CSE peuvent désigner un ou plusieurs membres en leur sein qui auront pour mission, de se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Dans le cas contraire et à défaut de désignation d’un des membres du CSE, interviendra sur le périmètre de son établissement, l’un ou l’autre des membres de la délégation du CSE sur ces aspects.
Seront invités à ces réunions ordinaires du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour arrêté :
1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale aux réunions consécutives à un accident de travail ayant entrainé une incapacité de travail ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel d’au moins huit jours.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article
L. 8112-1 du code du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions ou, à défaut, leur adresse le calendrier annuel arrêté en réunion du CSE.
Contenu, périodicité et modalités de consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L.2312-8 du code du travail, le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
De même et conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail, il a été décidé de fixer, les délais pour rendre un avis seront alignés sur ceux prévus par décret et dans les autres cas, seront fixés à 15 jours, délai imparti aux membres du CSE pour rendre un avis, délai porté à un mois en cas d’expertise.
Ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais, le comité, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Subvention de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise et de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Modalités de transfert de l’excédent du budget de fonctionnement du CSE
Le CSE pourra opérer un transfert de l’excédent de son budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, et vice et versa pour le seul reliquat annuel. Seul 10 % de l’excédent annuel du reliquat du budget destiné aux ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations.
La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE. La délibération du CSE doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu’il s’agit d’associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Subvention au titre des œuvres sociales et culturelles
Une subvention de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles à hauteur de 2.80 % de la masse salariale (DSN). Elle sera versée au CSE, par trimestre, sur la base des salaires versés au cours de ce trimestre, à terme échu.
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE pourront décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles et dans la limite de 1 %, décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Désignation d’un référent en matière de lutte contre les violences sexuelles et agissements sexistes rattaché au CSEC (art. 105 Loi avenir Professionnel)
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le CSE parmi ses membres, par le biais d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus dudit comité. Il bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions.
Formation économique, sur la santé, sécurité et conditions de travail
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions.
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du même code. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du code du travail.
La nature du temps passé en formation
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Heures de délégation des membres de la délégation et des représentants syndicaux et conditions d’utilisation de ces heures
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit mensuel de 19 heures de délégation qui peuvent-être utilisées durant ou en dehors des heures de travail.
Compte tenu des contraintes engendrées par les fonctions de secrétaire et de trésorier, il est décidé d’accorder au secrétaire 7 heures de délégation supplémentaires et au trésorier du CSE un crédit supplémentaire d’heures de délégation de 2 heures par mois.
Le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants à la délégation du CSE qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année prévues à l’article R. 2314-1 dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
L’utilisation des heures de délégation pour chaque membre se fait en cumulé sur 12 mois avec une limite mensuelle de report à hauteur de 1,5 fois le crédit d’heures habituel à condition d’en informer l’employeur 8 jours avant l’utilisation.
Les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE pourront, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent sera effectué selon les dispositions des dispositions légales en vigueur soit dans la limite mensuelle de 1,5 fois le crédit d’heures d’un membre titulaire et sous conditions d’en informer l’employeur 8 jours avant l’utilisation en mentionnant l’identité du membre en bénéficiant et le nombre d’heures mutualisées.
Le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux est fixé dans des limites d’une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois et ne peut pas être inférieur à douze heures par mois.
Frais de déplacements
Les frais de déplacements des membres titulaires du CSE dans l’exercice des fonctions représentatives, hors réunions présidées par l’employeur, et à l’initiative des membres titulaires du CSE, sont pris en charge par le budget de fonctionnement dudit CSE.
Les temps de déplacement des membres titulaires du CSE dans l’exercice des fonctions représentatives, hors réunions présidées par l’employeur, et à l’initiative des membres titulaires du CSE, font partie intégrante du crédit mensuel d’heures de délégation et s’imputent sur ce crédit.
Modalités de présence aux réunions plénières des membres élus du CSE
Seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions plénières de l’instance. Le membre titulaire ne pouvant assister à une réunion organise préalablement à la réunion plénière, son remplacement par la remise d’un mandat au suppléant choisi.
Le temps passé par les membres titulaires élus du CSE aux réunions plénières présidées par l’employeur n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation et payé comme du temps de travail effectif.
Les frais et temps de déplacement des membres élus du CSE pour se rendre aux réunions plénières sont pris en charge par l’entreprise.
Modalités de présence aux réunions préparatoires du CSE
Les membres titulaires du CSE pourront organiser une réunion préparatoire aux réunions plénières, ordinaires et extraordinaires. La Direction mettra à la disposition des élus une salle pour la tenue de cette réunion. Seuls les membres titulaires du CSE assistent à ces réunions préparatoires.
Le temps passé par les élus titulaires, ou à défaut les élus suppléants en cas d’absence du titulaire, présents à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré, dans la limite de deux heures maximum, par réunion.
Au-delà de ces deux heures, le temps passé à ces réunions préparatoires n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et s’impute sur le crédit mensuel d’heures de délégation dont dispose chaque membre de CSE.
La participation de ces élus à ces réunions préparatoires sera validée au moyen d’une signature sur la feuille de présence, qui sera remise par le secrétaire au président du CSE.
Déplacement et circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Respect des règles de sécurité et confidentialité
L’activité de l’entreprise nécessitant le respect des règles internes de sécurité, les parties au présent protocole conviennent de renouveler le système des bons de délégation précédemment mis en place.
Par ailleurs, il est rappelé aux membres du CSE l’importance du respect des règles de sécurité et de confidentialité des informations ou documents qui leurs seront remis dans l’accomplissement de leur mandat.
Affichage
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Modalités de transmission des informations et du patrimoine entre les anciennes institutions représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT) et le futur CSE
Les membres élus de toutes les instances représentatives du personnel en place dans l’entreprise dont les mandats arrivent à échéance du fait des élections professionnelles visant à la mise en place du CSE devront, au cours d’une réunion extraordinaire, présenter un bilan de leurs actions, moyens, budgets, finances (créances et dettes), documents, les biens à restituer et accessoires à transmettre en l’état et en quitus aux membres de la délégation du CSE. Cette réunion devra avoir lieu dans les 15 jours qui suivent l’élection.
Le quitus sera décidé à la majorité des membres titulaires du CSE soit d’accepter soit de décider des conditions de transfert différentes. En cas de réserve motivée (perte, vol, dégradation), les anciens membres et les nouveaux membres se laissent le choix de saisir toute juridiction compétente permettant de recouvrer les incidents constatés.
Chapitre 3 – Absence de mise en place de commissions spéciales au CSE et désignation et modalités de fonctionnement des membres du CSE en charge des questions liées à la santé, sécurité et conditions de travail
Les parties constatent que le seuil effectif de l’entreprise ne répondant pas à l’obligation légale de mise en place des commissions telles que : commission santé, sécurité et des conditions de travail, commission économique, commission formation, commission égalité professionnelle et commission d’information et d’aide au logement, etc … les signataires du présent accord s’engagent à faire un point dans le cadre d’une information/consultation annuelle des membres du CSE inscrits à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire, afin de présenter : le rapport annuel sur les mesures adoptées en terme de sécurité, santé et conditions de travail et du programme de prévention, le bilan formation N-1 et prévisionnel formation de l’année à venir, le rapport sur les indicateurs relatifs à l’égalité hommes, femmes et qualité de vie au travail, handicap et aide sociale et information annuelle issue de la BDES ainsi que le rapport sur les aides au logement octroyés au cours de l’année écoulée.
Attributions du CSE relatives à la santé et sécurité et conditions de travail
Toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront intégralement dévolues aux membres CSE en place sans qu’il soit nécessaire de désigner des membres en charge de ces points. Néanmoins et compte tenu du découpage de l’entreprise, le CSE désignera en son sein parmi ses membres 2 membres qui exerceront les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Aussi, seuls ces membres seront amenés à intervenir si besoin sur le terrain.
Le CSE consacrera quatre de ses réunions aux sujets relatifs à la santé, sécurité et des conditions de travail soit une fois par trimestre en réunion plénière.
Heures de délégation
Pour exercer cette mission spécifique, les membres désignés bénéficient d’un crédit mensuel de 3 heures de délégation en plus de celles qu’ils ont acquis au titre de leur mandat au sein du CSE.
Il est convenu qu’un des membres du CSE sera en charge de la rédaction des procès-verbaux de réunion ou de rapports liés aux interventions qui serviront de base aux délibérations du CSE et de la transmission de toute information aux membres dudit CSE.
Fréquence des inspections
La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues dans le présent accord soit quatre au minimum par an.
Formation
Chaque membre du CSE en charge des questions liées à la santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions conformément aux dispositions légales.
TITRE 3 – FONCTIONNEMENT DE LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions légales en vigueur. Les consultations du CSE pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.
TITRE 4 – LES MODALITES DE TRAITEMENT DES EXPERTISES
Chapitre 1 - Champ de l’expertise
Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert dans les cas prévus par la loi.
Chapitre 2 – Le financement de l’expertise
Lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, le CSE peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
Chapitre 3 - Choix de l’expert
Le recours à une expertise donne lieu à une délibération du comité à laquelle l’employeur ne participe pas. A compter de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise, les membres du comité désignent un expert dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
A compter de la désignation de l’expert par le CSE, les membres du comité établissent un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Ces documents sont notifiés à l’employeur.
Chapitre 4 - Droits et obligations de l’expert
Les experts désignés ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 du code du travail.
Chapitre 5 - Délai d’expertise
Les délais seront ceux prévus par décret.
Chapitre 6 - Contestation
L’employeur pourra contester l’expertise dans les modalités prévues par l’article L. 2315-84 du code du travail.
TITRE 5 – PERSONNALITE CIVILE ET ASSURANCE DU CSE
Le CSE est doté de la personnalité civile. Il s’agit d’une personnalité morale distincte de l’entreprise et pour laquelle le CSE doit recourir à une assurance de responsabilité civile.
De plus, afin d’assurer son fonctionnement et ses activités sociales et culturelles en nom propre, le CSE devra se doter d’une assurance couvrant ses activités et son patrimoine au titre du CSE.
L’employeur remboursera les primes d’assurances dues au comité.
TITRE 6 – DUREE, ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Chapitre 1- Durée et application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il n’est valable que pour les élections visant à élire le CSE et expirera donc de plein droit et cessera de produire effet à la date d’expiration du mandat des membres des instances élues, soit à l’issue des quatre ans d’exercice fixé, au plus tard au 17 janvier 2022.
Cet accord deviendra opposable au lendemain des formalités de dépôt.
Chapitre 2 – Révision de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les trois mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Chapitre 3 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords »), le titre « ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AU SEINE DE LA SOCIETE LES GOELANDS » du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue au premier alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les noms et prénoms des négociateurs et des signataires seront également anonymisés avant la publication en ligne du présent accord.
en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions établies dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 7 novembre 2018 - En 7 exemplaires originaux,
Pour la société Pour les organisations syndicales
Monsieur XX
Directeur des Ressources Humaines
SUD
Monsieur XX
FO
Monsieur XX
UNSA
Monsieur XX
CGT
Monsieur XX
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