Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel jour" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006210
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : A.C.S.I.E
Etablissement : 44098839200070

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LUMANISY (Accompagnement Conseil Social Inter-Entreprises SARL)

Située I Rue Thomas Edison Pau Cité Multimédia 64 000 PAU représentée par X

agissant en qualité de Gérant,

d\me part,

ET,

Les membres du CSE représentatifs au sein de l'entreprise, représentés par:

Madame X suppléante dînnent mandatés à cet effet,

d'autre pmt,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

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Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours. Il détermine notamment :

Les collaborateurs qui y sont éligibles ;

Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit au respos des intéressés ;

Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice; Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait;

Les modalités de suivi, dé révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu'il contient.

L'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail vis à:

Mieux s'adapter aux spécificités de l'activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu'ils doivent effectuer chaque année.

Tenir compte de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il s'inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société LUMANISY (Accompagnement Conseil Social Inter-Entreprises SARL) relevant de l'article L.3121-58 du code du travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail. Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de Responsable de pôle.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 3 -Nombre de jours compris clans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.

Page 2 SUI' S

Article 4 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours dans le forfait correspond à l'année civile, à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le l" janvier et le 31 décembre.

Article 5 - Convention imlividuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre de jours de travail qu'il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l'article 4 du présent accord.

S'agissant de la première et de la deuxième année d'activité, elle précisera le nombre de jours travaillés sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

La convention prec1sera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d'éventuelles régularisations annuelles.

Article 6 - Impact des arrivées et des départs en cours d'exercice

En cas d'arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d'activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l'absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 7- Impact des absences

Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours

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travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8- Organisation de l'activité et enregistrement des journées

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'aiticulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 3 mois.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'mticulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 9- Dépassement de forfait

En application de l'article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en eontrepaitie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 4 jours par exercice.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 222 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur hiérarchie dans un délai de 15 jours à partir de la date formulée dans l'imprimé remis à la direction (cf ci-dessus).

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 100% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit salaire de base /151,67 H *7H = 1 journée d'indemnisation.

Article 10- Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de la convention de forfait en jours.

Cet entretien sera mené par le responsable hiérarchique direct ou/et le responsable des ressources humaines de l'entreprise.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d'un entretien, avec chaque collaborateur, tous les semestres pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au

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nombre de joms travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Article 11- Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 12- Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la Dirrecte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13- Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé par les membres du CSE signataires,jusqu'à la fin du présent mandat.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 joms pom examiner les suites à donner à cette demande.

Article 14- Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un délai de 12 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Article 15- Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sm support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Pau et au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pau.

La Direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des représentants du personnel dans l'entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une note de service.

Fait le, 28mai2020

A Pau ............

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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