Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du travail, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522012258
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ACSYSTEME
Etablissement : 44100077500052
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL,
L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU ENTRE :
La Société ACSYSTEME
Représentée par Monsieur Patrice HOUIZOT, agissant en qualité de président,
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Économique (CSE) de la Société ACSYSTEME, représenté par Monsieur Marouane BENAZIZ, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel,
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 3 – DEPOT ET DIFFUSION DE L’ACCORD 4
SECTION 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES 5
ARTICLE 4 – DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 5 – INCIDENCES DES ABSENCES 5
SECTION 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE AUX SALARIES A TEMPS COMPLET 6
ARTICLE 6 – DUREE CONVENTIONNELLE ET PERIODE DE REFERENCE 6
ARTICLE 7 – HORAIRES ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 6
ARTICLE 8 – LIMITES DE TRAVAIL 7
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ABSENCES 7
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION 7
SECTION 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 8
ARTICLE 11 – DEFINITIONS ET EGALITE DE TRAITEMENT 8
ARTICLE 12 – DUREE CONVENTIONNELLE ET PERIODE DE REFERENCE 8
ARTICLE 13 – HORAIRES ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 8
ARTICLE 14 – LIMITES DE TRAVAIL 9
PREAMBULE
La Société ACSYSTEME applique, depuis septembre 2017, les dispositions prévues par la convention collective des bureaux d’études techniques en matière de répartition annuelle de la durée du travail de ses salariés à temps plein.
Elle en a informé ses salariés par note de service du 25 septembre 2017 (note N-17-0003) et le dispositif est appliqué depuis le 1er septembre 2017.
Au cours de l’année 2022, la Société a souhaité élargir le dispositif à l’ensemble de ses collaborateurs, notamment ceux travaillant à temps partiel.
La convention collective des bureaux d’études technique ne prévoyait pas cette possibilité, il a été décidé de négocier avec le Comité Social et Économique, pour mettre en place un dispositif de répartition annuelle de la durée du travail pour l’ensemble des salariés et offrir ainsi à tous les collaborateurs une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face à la charge de travail.
Le présent accord porte ainsi principalement sur la mise en place de la répartition annuelle de la durée du travail au profit de l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a été négocié entre les parties afin d’améliorer les dispositions collectives en vigueur.
L’ensemble des dispositions du présent accord complètent, dérogent ou améliorent celles qui résultent de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, dite "SYNTEC", convention de branche étendue applicable à la Société ACSYSTEME.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Le présent texte s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ACSYSTEME, liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur durée contractuelle de travail.
Il ne s'applique pas aux stagiaires, ou personnel mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers restants régis par les dispositions collectives appliquées par leur employeur, sous réserve des spécificités du code du travail applicables aux intérimaires.
Cet accord est établi dans le respect :
De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2253-3 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d’entreprise ;
Des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail ;
Des dispositions étendues de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
ARTICLE 2 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au 1er décembre 2022, pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, et comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans leur version en vigueur au moment de la signature de l’accord.
ARTICLE 3 – DEPOT ET DIFFUSION DE L’ACCORD
Il sera déposé par la Direction de l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Cet accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et sera adressé par email avec accusé de lecture à tous les salariés.
Il sera affiché au sein de l’entreprise et de ses établissements aux emplacements réservés à la communication du Personnel.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduc.
SECTION 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE 4 – DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et les temps consacrés aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, ni les temps déplacement travail - domicile.
Les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail sont le personnel cadre et non cadre, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.
La modification de la répartition du temps de travail se définit par une annualisation du temps de travail.
La semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures) constitue quant à elle le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail.
ARTICLE 5 – INCIDENCES DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées (exemple : arrêt de travail pour maladie) ne sont pas des heures effectives et ne peuvent être récupérées.
Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.
En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires.
La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la somme annuelle des heures effectives travaillées par rapport au plafond contractuel, pour les salariés à temps partiel, et légal, pour les salariés à temps plein, ce qui détermine le nombre des heures complémentaires ou supplémentaires.
SECTION 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 6 – DUREE CONVENTIONNELLE ET PERIODE DE REFERENCE
Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont fixées conformément aux dispositions légales et à l'accord national de branche étendu du 22 juin 1999.
La durée conventionnelle est fixée à 35 heures par semaine, soit à 1607 heures maximum sur l’année, incluant la journée de solidarité.
La période de référence court du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante.
ARTICLE 7 – HORAIRES ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
7.1. Modalités des horaires et contrôle de la durée du travail pour les salariés annualisés
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Les salariés peuvent choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur des périodes journalières appelées plages variables, sous réserve de :
Respecter les plages variables définies par notes de service,
Réaliser le volume de travail normalement prévu ;
Tenir compte, en liaison avec le ou les supérieur(s) hiérarchique(s), des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs liés à la sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Les salariés fixeront librement leur horaire d’arrivée et de départ dans la plage horaire variable, de manière à accomplir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Le temps de travail est décompté et contrôlé selon un système auto déclaratif hebdomadaire rempli par le salarié et visé par la hiérarchie.
A l’heure actuelle, les heures de travail sont saisies par chaque collaborateur dans le logiciel dédié, et sont ensuite validées, successivement, par les responsables de projet et l’équipe en charge de la gestion du personnel.
7.2. Calendrier indicatif
Chaque salarié recevra, avant le début de chaque trimestre (appelé période de référence), un calendrier indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, s’il s’agit d’une semaine haute ou basse.
L’entreprise pourra adapter les périodes en fonction des nécessités de son activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
ARTICLE 8 – LIMITES DE TRAVAIL
Conformément au Code du travail, les limites cumulatives de durée du travail sont fixées par le présent accord de la manière suivante :
Durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Durée minimale quotidienne de repos : 11 heures consécutives ;
Durée minimale hebdomadaire de repos : 35 heures ;
Durée minimale de pause de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien dépasse 6 heures.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ABSENCES
Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine dans la limite supérieure ne sont pas des heures supplémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent légal et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni au repos compensateur légal ou de remplacement.
Le régime des heures supplémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée contractuelle moyenne sur la période annuelle de référence.
La réalisation d’heures supplémentaires est sujette à une autorisation préalable formelle et expresse de la Direction.
Ainsi, aucun salarié n’est autorisé à réaliser d’heures supplémentaires sans avoir formulé au préalable une demande à son responsable hiérarchique, et avoir obtenu son accord écrit.
Le non-respect de cette règle serait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
Ces heures supplémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la convention collective SYNTEC.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.
Les absences injustifiées ne sont pas assimilées à du travail effectif et diminuent d’autant le nombre de jours de repos.
ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de 151,67 heures de travail effectif.
SECTION 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 11 – DEFINITIONS ET EGALITE DE TRAITEMENT
Sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés qui sont engagés pour travailler pendant une durée hebdomadaire inférieure à un temps plein, dans le respect de l’article L 3123-1 du Code du Travail.
La durée de travail ne peut être inférieure à 24h par semaine, sauf demande écrite et motivée de la part du salarié (articles L3123-14 du Code du Travail).
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail, au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés occupés à temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés occupés à temps pleins.
Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles correspondants est portée à la connaissance des salariés intéressés.
ARTICLE 12 – DUREE CONVENTIONNELLE ET PERIODE DE REFERENCE
Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont fixées conformément aux dispositions légales et à l'accord national de branche étendu du 22 juin 1999.
La durée conventionnelle est fixée à la durée contractuelle moyenne, incluant la journée de solidarité.
La période de référence court du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante.
ARTICLE 13 – HORAIRES ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
13.1. Modalités des horaires et contrôle de la durée du travail pour les salariés annualisés
L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Les salariés peuvent choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur des périodes journalières appelées plages variables, sous réserve de :
Respecter les plages variables définies par notes de service,
Réaliser le volume de travail normalement prévu
Tenir compte, en liaison avec le ou les supérieur(s) hiérarchique(s), des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs liés à la sécurité, qui doivent rester prioritaires
Respecter la durée maximale hebdomadaire de travail.
Les salariés fixeront librement leur horaire d’arrivée et de départ dans la plage horaire variable, de manière à accomplir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures.
Le temps de travail est décompté et contrôlé selon un système auto déclaratif hebdomadaire rempli par le salarié et visé par la hiérarchie.
A l’heure actuelle, les heures de travail sont saisies par chaque collaborateur dans le logiciel dédié, et sont ensuite validées, successivement, par les responsables de projet et l’équipe en charge de la gestion du personnel.
13.2. Calendrier indicatif
Chaque salarié recevra, avant le début de chaque trimestre (appelé période de référence), un calendrier indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, s’il s’agit d’une semaine haute ou basse.
L’entreprise pourra adapter les périodes en fonction des nécessités de son activité, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
ARTICLE 14 – LIMITES DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps partiel, le Code du travail fixe les limites cumulatives suivantes :
Durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures ;
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 34 heures sur une semaine ;
Durée minimale quotidienne de repos : 11 heures consécutives ;
Durée minimale hebdomadaire de repos : 35 heures ;
Durée minimale de pause de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien dépasse 6 heures.
ARTICLE 15 – HEURES COMPLEMENTAIRES ET ABSENCES
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail ne sont pas des heures complémentaires ; elles ne s'imputent pas sur le contingent légal et n'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ni au repos compensateur légal ou de remplacement.
Le régime des heures complémentaires défini par les dispositions légales et réglementaires s'applique aux heures dépassant la durée contractuelle moyenne sur la période annuelle de référence.
La réalisation d’heures complémentaires est sujette à une autorisation préalable formelle et expresse de la Direction.
Ainsi, aucun salarié n’est autorisé à réaliser d’heures complémentaire sans avoir formulé au préalable une demande à son responsable hiérarchique, et avoir obtenu son accord écrit.
Le non-respect de cette règle serait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la convention collective SYNTEC.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.
Les absences injustifiées ne sont pas assimilées à du travail effectif et diminuent d’autant le nombre de jours de repos.
ARTICLE 16 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
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Cet accord, de 10 pages, est établi en 3 exemplaires,
A Rennes,
Le mardi 22 novembre 2022.
Pour la Société
Pour le Comité Social et Économique
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