Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS DES SALARIES CADRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422006305
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRB CHEMEDICA
Etablissement : 44132792100017
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02
ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS
DES SALARIES CADRES
TRB Chemedica France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TRB Chemedica, SASU au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de THONON les bains,sous le numéro 441 327 921 dont le siège social est situé 337 Rue René Cassin, 74240 Gaillard et ayant un établissement secondaire situé sur le SITE ARCHAMPS ABC 1 ENT B 74160 ARCHAMPS
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
Le membre titulaire élu du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
.
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
Article 1. Catégorie de salariés concernés 3
Article 2. Convention individuelle de forfait 4
Article 3. Période de référence 5
4.1. Nombre de jours travaillés 5
4.2. Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année et des absences 5
4.3. Forfait jours « réduit » 6
4.4 Dépassement du nombre de jours travaillés par an 7
Article 6. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées 7
Article 7. Modalités de prise des jours de repos 8
Article 8. Travail des dimanches, jours fériés et en soirée 8
Article 9. Décompte des heures de délégation 9
TITRE II – LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE 9
Article 11. Contrôle du respect des durées raisonnables de travail et des temps de repos 9
Article 12. Modalités de suivi et évaluation de la charge de travail 10
Article 13. Dispositif d’alerte 11
TITRE III – LE DROIT A LA DECONNEXION 11
Article 15. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 11
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 12
Article 16. Primauté de l’accord d’entreprise 12
Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord 12
Article 18. Commission de suivi 12
Article 19. Signature, dépôt et publicité 13
PREAMBULE
La Société TRB CHEMEDICA assure la distribution et la commercialisation en France et sur les DOM-TOM de dispositifs médicaux à base d’acide hyaluronique en rhumatologie et en ophtalmologie notamment pour le traitement de l’arthrose, des tendinopathies et de la sécheresse oculaire.
La Convention collective applicable est celle des industries pharmaceutiques (IDCC 176).
La Société TRB CHEMEDICA a organisé les dernières élections du CSE au mois de mai 2022 et 1 titulaire et 1 suppléant ont été élus.
La Direction de TRB Chemedica France souhaite, en concertation avec les membres du CSE et, conformément aux dispositions légales, mettre en place les conventions individuelles de forfait annuel en jours issue de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail et modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui a apporté des conditions et garanties à ce mode d’aménagement du temps de travail, codifiées aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait en jours afin de doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.
En effet, eu égard à l’autonomie dont disposent certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation leur permettant plus d’autonomie et contribuant à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail.
Les parties souhaitent rappeler que cet accord est signé suite à plusieurs échanges sur le sujet dans le cadre des réunions CSE mais également avec les salariés concernés par ce dispositif. Chacun a eu la possibilité de prendre connaissance des différentes notes d’information ainsi que de solliciter le service RH en cas de question.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements existants et à venir de la société TRB CHEMEDICA.
TITRE 1 - MISE EN OEUVRE
Article 1. Catégorie de salariés concernés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés répondant à la catégorie suivante :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, répartition des tâches au sein d’une journée,…) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.
Pour autant, l’autonomie d’un salarié ne fait pas obstacle à ce qu’il assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunion, séminaire, congrès, représentations professionnelles…)
La catégorie précitée recouvre donc :
Les cadres dont le métier est positionné dans les classes 5 à 11 de la CCN de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019
Seront notamment éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles 2de forfait annuel en jours les salariés occupant les postes suivants :
Délégués spécialistes
Responsable Marketing Opérationnel
Responsable Ressources Humaines
Il est ouvert aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée.
Article 2. Convention individuelle de forfait
Chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite, qu’il s’agisse de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Cette convention individuelle de forfait en jours doit définir le nombre de jours à travailler par an ainsi que la période de référence, rappeler les garanties en matière de respect des repos et protection de la santé du salarié, les modalités de suivi de la charge de travail, de sa répartition dans le temps et de l’amplitude des journées de travail, ainsi que les modalités du droit à la déconnexion prévu par le Titre III du présent accord.
Une convention de forfait jours peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
Ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
Article 3. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4. Durée du travail
4.1. Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail est fixée à 218 jours (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.
Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.
Le nombre de jours fixé à 218 (ou moins) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés. Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à des jours de congé de fractionnement, n’impactera pas le nombre de travail dû.
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait fixée à 218 jours sur une période de référence complète peut prétendre à des jours de repos, dont le nombre varie d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours de repos est déterminé conformément aux modalités de calcul prévues par l’article 7 du présent accord.
4.2. Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année et des absences
4.2.1. Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé conformément aux dispositions de l’article 4.4 du présent accord.
4.2.2. Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, de passage décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année, de départ ou d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, le nombre de jours repos acquis est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié ou de ses absences.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche.
En cas de départ en cours d’année, la Direction se réserve le droit de retenir (selon la valeur d’une journée de travail) sur le solde de tout compte les jours de repos pris par un salarié mais non acquis en raison d’une durée de présence du salarié plus courte que planifiée.
4.3. Forfait jours « réduit »
Il est possible pour le salarié de demander un forfait en jours réduit, le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention en forfait jours peut être fixé à un nombre inférieur à celui prévu dans le présent accord.
Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos pour un forfait temps plein
Nombre de jours du forfait réduit x –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nombre de jours du forfait temps plein
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.
Ce forfait jours réduit est obligatoirement formalisé par un avenant au contrat de travail.
4.4 Dépassement du nombre de jours travaillés par an
Les salariés pourront renoncer, uniquement avec l’accord écrit du service RH et du responsable hiérarchique direct, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.
Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.
Pour déterminer la valeur de chaque journée rachetée, le calcul suivant est réalisé :
Valeur d’une journée = salaire de base / 22 jours ouvrés en moyenne
Article 5. Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail. Le cas échéant, s’ajoutent à cette rémunération les autres éléments de salaires prévus dans le contrat de travail du salarié.
Article 6. Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Sont considérées comme demi-journées de travail, les journées de travail :
Débutant au plus tôt à 13 heures
Ou finissant au plus tard à 13 heures.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société TRB CHEMEDICA.
La Société TRB CHEMEDICA fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et des congés payés dans le courant de l’année.
Ces documents de décompte sont pendant trois ans tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail, et à la disposition ou consultables par tout salarié qui en ferait la demande.
Article 7. Modalités de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée, après validation de son responsable hiérarchique, en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.
Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre et ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés avec l’accord du service RH et du responsable hiérarchique direct.
Les jours de repos devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir la fin de l’année civile , et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf dans le cas de l’article 4.4 du présent accord). Les jours de repos sont à définir conjointement entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
La Direction se réserve le droit d’imposer des dates auxquels les salariés devront prendre les jours de repos prévu à l’article 7. Cela peut être le cas en raison d’une baisse de l’activité de l’entreprise sur certaines périodes.
A titre d’information et sous réserve de la modification des dispositions légales, le nombre de jours de repos se calcule de la manière suivante :
365 jours - 218 jours travaillés – 104 samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - x jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche.
Ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos serait de 9 jours.
Article 8. Travail des dimanches, jours fériés et en soirée
Tout travail les dimanches et les jours fériés fera l’objet des contreparties prévues à l’article 24.7 alinéa c et d de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Toutefois, tout travail le dimanche ou un jour férié sera décompté comme une journée de travail à laquelle s’appliquera la majoration, sans tenir compte du nombre d’heures effectuées le dimanche ou le jour férié. Il est rappelé que la valeur d’une journée de travail a été définie à l’article 4.4 du présent accord. C’est sur cette valeur d’une journée de travail que sera appliquée la majoration prévue par l’article 24.7 alinéa c et d.
Pour le travail en soirée occasionné lorsque le salarié organise (invitations, logistique, réservation du lieu…) un dîner de travail à caractère médico-scientifique (définition d’un programme, présence d’un ou plusieurs orateurs…), il est prévu de verser une indemnité forfaitaire de 100 € bruts par soirée. L’organisation de ce type de soirée est soumis à l’accord du responsable hiérarchique.
Article 9. Décompte des heures de délégation
Lorsqu’un salarié signataire d’une convention au forfait exerce des fonctions de représentant du personnel, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée pris en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
TITRE II – LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE
Article 10. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin d’assurer à tous les salariés concernés la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail, chaque salarié visé par une convention individuelle au forfait doit informer la direction de la prise des jours de repos prévus à l’article 7 du présent accord.
Cette information doit avoir lieu par l’envoi d’un e-mail au responsable hiérarchique et au service RH avec un délai de prévenance d’au moins une semaine.
A terme, cette information devra être réalisée via l’outil de gestion des congés.
Article 11. Contrôle du respect des durées raisonnables de travail et des temps de repos
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire (article L3121-18 et articles L3121-20 à L3121-22 du Code du Travail).
Le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle, le recours au forfait jours sur l’année ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs et ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité.
Ainsi, le salarié soumis à une convention de forfait jours s’engage à respecter les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (soit maximum 6 jours de travail consécutifs).
De plus, il doit veiller à organiser son travail selon des durées raisonnables et compatibles avec les impératifs d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.
Afin de s’assurer du respect de ces impératifs de santé et de sécurité, un suivi et une évaluation de la charge de travail sont effectués par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 12. Modalités de suivi et évaluation de la charge de travail
12.1 Suivi périodique de la charge de travail
Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par le titre III du présent accord.
12.2 Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien d’évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
Au cours de cet entretien, seront abordés les points suivants :
Les missions du salarié
La charge de travail
Les conditions de travail
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale
La rémunération du salarié
L’organisation du travail dans l’entreprise
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié
A l’issu de l’entretien, un bilan est établi et d’éventuelles mesures de réaménagement des charges et des conditions de travail peuvent être envisagées.
Le bilan précité fera l’objet d’un écrit signé par le responsable hiérarchique et par le salarié qui reconnaît que la signature de ce bilan est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il pourra assortir sa signature de réserves et/ou commentaires.
Article 13. Dispositif d’alerte
Le salarié soumis à une convention de forfait jours doit pouvoir exprimer à tout moment ses difficultés liées à sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, ainsi que les éventuelles difficultés qu’il pourrait rencontrer ou tout autre sujet en lien avec l’organisation de son temps de travail. Pour ce faire, il doit en informer par écrit le service Ressources Humaines et en expliquer les raisons.
Cette possibilité sera rappelée dans la convention individuelle de forfait jours du salarié.
Également, si des difficultés sont observées par le supérieur hiérarchique, celui-ci doit en aviser le salarié concerné par tout moyen ainsi que le service Ressources Humaines.
En cas de difficulté soulevé par l’une ou l’autre des parties, un entretien sera organisé entre le salarié et le responsable hiérarchique accompagné par le service Ressources Humaines afin de discuter des difficultés rencontrées, des causes pouvant expliquer cela, et ainsi permettre la mise en œuvre de mesures pour y remédier.
Un compte rendu sera établi pour consigner les difficultés rencontrées, les causes identifiées ainsi que les mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci.
Article 14. Suivi médical
Afin de renforcer la protection des salariés soumis à une convention de forfait en jours, tant l’employeur que le salarié doivent informer la médecine du travail d’une telle organisation du travail afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale qu’elle peut engendrer.
TITRE III – LE DROIT A LA DECONNEXION
Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
La Société TRB CHEMEDICA souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Article 15. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés reposent notamment sur l’effectivité du respect par les salariés de leurs durées minimales de repos.
Il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que les salariés doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. De ce fait, ils n’ont pas l’obligation pendant ces périodes de repos de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 16. Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des industries pharmaceutiques, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Article 18. Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.
Cette commission se réunit une fois tous les ans, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 19. Signature, dépôt et publicité
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la Société TRB CHEMEDICA.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des industries pharmaceutiques à l’adresse suivante : cppni@leem.org
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Article 20. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 21. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer date certaine à la dénonciation.
La dénonciation ne peut toutefois intervenir que dans le mois précédant chaque date anniversaire de la signature du présent accord.
En cas de dénonciation, quel qu’en soit l’auteur, un préavis de trois (3) mois s’appliquera ; au terme du délai de préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.
Fait à Gaillard, le 2 novembre 2022
Pour TRB Chemedica France Pour le Comité Social et Economique
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