Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ALSACE HOME SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALSACE HOME SERVICES et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003946
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE HOME SERVICES
Etablissement : 44136075700013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28
ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société:
Raison sociale : ALSACE HOME SERVICES
Siren : 441 360 757
Siège Social : 17 RUE EDOUARD BRANLY
Code postal : 68000 COLMAR
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
Ci-après dénommé « Le Comité Social et Economique »
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
ARTICLE 1 - DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour apprécier les heures supplémentaires, et compte tenu des spécificités liées à l’activité de l’entreprise, il est convenu que l’horaire collectif de travail est défini via le panneau d’affichage présent dans l’entreprise, dans la limite de 35 heures par semaine.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
ARTICLE 2 - MAJORATION DE SALAIRE
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures : 25 % ;
- pour les heures suivantes : 50 %.
ARTICLE 3 - CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions des conventions collectives applicables à l’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 450 heures par salarié et par année civile.
Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées en raison de travaux urgents ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ci-dessus défini.
Tel est notamment le cas de l’ensemble des heures de travail effectif durant l’astreinte, puisque seuls les travaux urgents font l’objet d’intervention dans le cadre de l’astreinte.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 4 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : CARACTERISTIQUES, OUVERTURE ET DUREE
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent si condition d’une validation écrite de son supérieur hiérarchique.
Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ci-dessus défini ouvre droit à un repos obligatoire d’une heure.
Le salarié peut bénéficier de son repos dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 14 jours ouvrés.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours ouvrés après réception de sa demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une pluralité de demande de prise du repos pour une même période ou du caractère indispensable de la présence du salarié durant la période demandée (ex : chantier ou client dont il a la charge et qui ne peut être reporté).
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 14 jours ouvrés. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 1 mois.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er semestre 2020.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant conclu entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte via la plateforme en ligne « TéléAccords ».
Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à COLMAR, le _28___/__07__/2020
Signatures
L’ENTREPRISE | LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
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